SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES À COURT TERME
SECTION 2
Régime fiscal des plus ou moins-values à court terme
1Les plus ou moins-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'article 219-I-a quater relèvent désormais du régime fiscal des plus ou moins-values à court terme. Sur ce point, il convient de se reporter à la DB 4 B 2231 sous réserve des précisions apportées ci-dessous.
2Il en résulte notamment que les plus-values afférentes à des éléments amortissables réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion agréées ou de la perception d'indemnités d'assurance ou d'expropriation d'immeubles peuvent désormais bénéficier pour leur totalité de l'étalement d'imposition prévu respectivement aux 1 bis et 1 ter de l'article 39 quaterdecies (concernant ces dispositifs, cf. DB 4 B 2231 n°s 14 et suiv. )
3Les plus-values provenant de la cession d'un navire de pêche maritime ou de parts de copropriété d'un tel navire par des entreprises de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche maritime, sont susceptibles de bénéficier pour leur totalité de l'étalement d'imposition sur sept exercices prévu à l'article 39 quaterdecies-1 quater (sur ce dispositif, cf. DB 4 B 2231 n°s 54 et suiv. ).