Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B2243
Références du document :  4B2243
Annotations :  Lié au BOI 4H-1-08
Supprimé par le BOI 4B-1-08

SOUS-SECTION 3 MODALITÉS D'IMPOSITION DU MONTANT NET DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2. Plus-values à long terme concernées.

41Le taux de 19 % s'applique aux plus-values nettes à long terme qui résultent de la cession d'immobilisations ou d'une opération assimilée 1 et de la cession ou de la concession d'éléments de la propriété industrielle mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts. En ce qui concerne les titres du portefeuille dont le résultat de la cession est susceptible d'être soumis au régime des plus ou moins-values à long terme, il conviendra de se reporter aux n°s 51 et suiv.

3. Entrée en vigueur du taux de 19 %.

a. Principe.

42Le taux de 19 % s'applique aux plus-values nettes à long terme résultant des opérations mentionnées au n° 41 . réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

b. Cas particuliers.

1° Plus-values dont l'imposition a été différée pour deux ans en application de l'article  39 quindecies - I . 1 , 4ème alinéa, du code général des impôts.

43Ces dispositions prévoient que l'imposition de la plus-value à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou d'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. L'imposition des plus-values à long terme réalisées au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1994 qui aura été différée en application de ces dispositions sera effectuée au taux en vigueur à la clôture de cet exercice même si elle intervient au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.

2° Fusion de sociétés et opérations assimilées.

44En cas de fusion ou d'opération assimilée, la ou les sociétés apporteuses peuvent opter pour l'imposition immédiate au taux réduit des plus-values à long terme afférentes aux éléments amortissables apportés (CGI, art. 210 A-4 ). Lorsque cette option est exercée, le taux de 19 % est applicable aux opérations devenues définitives -c'est à dire approuvées par l'assemblée des associés ou actionnaires des sociétés parties au traité- au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 par la société absorbée.

Toutefois, si les apports sont effectués à une société nouvelle, ils ne deviennent définitifs qu'à la date d'immatriculation de cette société au Registre du commerce et des sociétés dans le cas où elle serait postérieure à celle de l'assemblée qui a approuvé les apports.

3° Plus-values placées en report ou sursis d'imposition.

45Les plus-values à long terme en sursis d'imposition, notamment dans le cadre des dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, doivent être soumises au taux de 19 % dès lors que l'événement ou l'écriture comptable mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition intervient au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.

Il en est de même des plus-values à long terme dont l'imposition a été reportée dans le cadre des dispositions de l'article 223 F du code déjà cité.

  II. Conséquences du nouveau taux d'imposition sur le régime fiscal des plus et moins-values nettes à long terme

1. Régime d'imposition des plus-values nettes à long terme.

46Les entreprises procèdent à la compensation des plus-values et des moins-values à long terme réalisées au cours du même exercice. Lorsque cette compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme, celui-ci peut être imputé :

- sur les moins-values à long terme de même nature constatées au cours des dix exercices antérieurs (voir DB 4 B 2244 ) ;

- au franc le franc sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice, y compris ceux qui correspondent à des amortissements réputés différés relatifs à des exercices antérieurs 2 .

Le montant net de la plus-value à long terme ou, le cas échéant, le solde de celle-ci après l'imputation des déficits ou des moins-values, est imposé séparément au taux de 19 % 3 .

a. Inscriptions à la réserve spéciale des plus-values à long terme.

47L'article 209 quater du code général des impôts dispose que les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent être portées à une réserve spéciale pour leur montant diminué de l'impôt au taux réduit qu'elles ont supporté.

Les plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19 % doivent donc être portées au crédit du compte « Réserve spéciale des plus-values à long terme » pour 81 % de leur montant brut. Pour ce qui concerne les modalités de constitution de la réserve spéciale, il conviendra de se reporter à la DB 4 H 2132.

b. Prélèvements sur la réserve spéciale.

48En application du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours lors de ce prélèvement sous déduction de l'impôt acquitté lors de la réalisation de la plus-value correspondante. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution de société, d'incorporation au capital, d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, l'imposition complémentaire visée ci-dessus a pour objet de porter l'imposition totale de la plus-value à 33,1/3 %, compte tenu de l'impôt déjà versé.

En ce qui concerne les plus-values soumises au taux de 19 %, la somme à réintégrer au résultat imposable sera égale à 43/81e du prélèvement effectué sur la réserve spéciale avant déduction de l'impôt acquitté initialement 4 .

2. Imputation des moins-values nettes à long terme (voir ci-après DB 4 B 2244 ).

  III. Régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille

49Pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le II de l'article 25 de la loi de finances pour 1995 exclut, pour les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés 5 , du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme le résultat de la cession des titres du portefeuille autres que les parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et les titres de certains fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans. Le régime fiscal des provisions pour dépréciation afférentes aux titres désormais exclus de ce régime est corrélativement modifié.

Les règles d'évaluation des titres du portefeuille ne sont pas modifiées par ces nouvelles dispositions (cf. DB 4 B 311 ). Il en est de même des modalités de calcul du résultat de cession des titres du portefeuille (cf. DB 4 B 312 ).

50Par ailleurs, le II de l'article 25 précité fixe les conséquences fiscales résultant du transfert de titres du compte « titres de participation » à un autre compte de bilan ou inversement.

Ces dispositions sont codifiées au paragraphe a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, auquel il est fait référence dans les développements qui suivent.

L'article 219-I-a ter est également modifié par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995 qui précise, notamment, la définition des titres de participation.

1. Titres ouvrant droit au régime des plus ou moins-values à long terme.

a. Titres concernés.

51  Le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du code déjà cité réserve l'application du régime des plus ou moins-values à long terme au résultat de la cession :

- des parts ou actions de sociétés revêtant pour la société détentrice le caractère de titres de participation ;

- des parts de fonds communs de placement à risques ou des actions de sociétés de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code déjà cité ou à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, lorsque ces parts ou actions sont détenues depuis au moins cinq ans.

1 °. Parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation sur le plan fiscal

52  S'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 mais avant le 1er janvier 1995, il résulte de l'application combinée des premier et cinquième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi de finances pour 1995, que les titres susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme sont ceux qui figurent au compte « titres de participation » de l'entreprise, c'est-à-dire qui revêtent le caractère de titres de participation sur le plan comptable et qui sont inscrits en tant que tels en comptabilité.

En outre, le troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code déjà cité, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi de finances pour 1995, présume que sont des titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, le troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), prévoit expressément que constituent des titres de participation au plan fiscal, d'une part, les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable et, d'autre part, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

* Parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation sur le plan comptable

53  Constituent notamment des titres de participation sur le plan fiscal, les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable. Les entreprises soumises à un plan comptable particulier qui ne comporterait pas de compte spécifique regroupant les titres de participation sont invitées à créer en tant que de besoin un ou plusieurs sous-comptes de sorte que ces titres puissent être individualisés à leur bilan.

Dès lors que la qualification des parts ou actions repose pour une large part sur les motifs qui ont conduit l'entreprise à les acquérir, l'affectation opérée par l'entreprise au compte « titres de participation » ou à un autre compte du bilan constitue sur le plan fiscal, une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation. À cet égard, les recommandations de la DB 4 B 3111 n° 5 , selon lesquelles le service devait s'abstenir de remettre en cause l'inscription comptable des titres du portefeuille cessent de s'appliquer pour les exercices clos à compter de la date de publication de l'instruction du 12 mai 1995 (BO 4 B-3-95), soit le 8 juin 1995. Cependant, la rectification de la position retenue par l'entreprise ne doit intervenir que si des indices permettent d'établir que l'affectation comptable des titres ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle.

Cela étant, le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. L'identification des titres de participation au sein du portefeuille-titres de l'entreprise s'appuie sur la combinaison des critères suivants.

- Possession durable

54  Les titres de participation sont acquis pour des raisons au rang desquelles la recherche d'une rentabilité financière à court terme est absente ou accessoire. Les titres détenus en vue d'être cédés à brève échéance, en réalisant un gain (ce gain espéré peut résulter tant de la rémunération des titres pendant leur détention que de la plus-value obtenue lors de leur revente) doivent être classés parmi les valeurs mobilières de placement (communication de la Commission des opérations de bourse, relative à la sincérité des comptes des entreprises, Bull. COB n° 209, décembre 1987, cf. annexe n° III).

Le caractère durable d'une possession qui dépend largement des circonstances de fait est une condition nécessaire à la qualification de titres de participation mais non suffisante.

Par exemple, l'entreprise peut être amenée à conserver durablement des titres sans chercher à exercer une influence sur la société émettrice parce qu'elle en attend simplement une rentabilité financière satisfaisante à moyen ou long terme ou parce qu'elle n'a pas la possibilité de les revendre à bref délai.

Tel est, en principe, le cas des titres figurant dans le compte « Titres immobilisés de l'activité de portefeuille » (Conseil National de la Comptabilité : avis du 13-2-1987, cf. annexe n° IV).

- Détention estimée utile à l'activité de l'entreprise

55  Les titres de participation constituent des investissements qui en permettant la création de liens durables avec la société émettrice sont susceptibles d'avoir un impact favorable sur l'activité industrielle ou commerciale de l'entreprise en concourant notamment au maintien ou au renforcement de sa rentabilité, à son développement ou à la diversification de ses domaines d'activité. Il en est ainsi, notamment, des participations au capital de sociétés présentes dans le ou les secteurs d'activité de l'entreprise mais également dans des secteurs d'activité connexes ou complémentaires, susceptibles de permettre le développement de synergies industrielles ou commerciales (prises de participation dans le cadre de stratégies d'intégration verticale ou horizontale). Bien entendu, les titres de sociétés présentes dans des secteurs où l'entreprise n'exerçait pas d'activité jusque là, peuvent constituer des titres de participation si leur acquisition relèvent d'une stratégie de diversification développée par l'entreprise. La remise en cause ultérieure de cette stratégie par l'entreprise ne permettrait pas à l'administration pour ce seul motif de considérer que les titres ne constituaient pas, dès l'origine, des titres de participation.

Ces précisions s'appliquent aux entreprises quelle que soit la nature de leur activité (commerciale, industrielle, financière ...).

L'utilité pour l'entreprise peut découler notamment de l'influence ou du contrôle que la participation permet d'exercer sur la société émettrice des titres.

Notion d'influence :

56  L'influence pour être significative, doit résulter d'une participation effective à la gestion et à la politique financière de la société émettrice. L'exercice de cette influence peut résulter, par exemple, de la présence de représentants au sein des organes de direction de la société émettrice, d'opérations intersociétés, d'échange de personnel de direction ou encore d'une dépendance technique ou économique (contrat de sous-traitance). L'importance de la participation dans le capital de la société émettrice susceptible de permettre l'exercice d'une influence dépend des circonstances de fait (Comité mixte de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, Bull COB n° 68, février 1975, cf. annexe n° V).

Notion de contrôle :

57  Si l'entreprise désire exercer une influence déterminante sur la gestion de la société émettrice par l'intermédiaire de représentants dans les organes de gestion, l'acquisition des titres se traduira par une prise de contrôle laquelle est établie :

- lorsque l'entreprise détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ;

- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;

- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société (cas des sociétés, notamment cotées, dont le capital est dispersé de telle sorte qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle).

Remarques :

• Société exerçant conjointement avec d'autres sociétés une influence ou un contrôle sur la société émettrice des titres.

58  Lorsqu'une société appartient à un ensemble de sociétés qui, conjointement, exercent une influence sur la société émettrice ou assurent son contrôle, les titres détenus dans cette dernière société peuvent revêtir le caractère de titres de participation même si cette influence, ou ce contrôle, n'est pas exercé personnellement et uniquement par la société détentrice des titres. Cet ensemble peut être caractérisé par des liens en capital suffisants pour présumer l'existence d'une communauté d'intérêts à l'égard de la société émettrice, ou par des conventions entre chacune des sociétés en cause ayant pour objet de déléguer à l'une d'entre elles l'exercice de l'influence ou du contrôle dans la société émettrice. Dans ces situations, la qualification de titres de participation suppose que les titres en cause soient détenus durablement et inscrits en tant que tels en comptabilité.

Cas particulier : société détenant une participation durable dans le capital d'une société-soeur

59  Lorsqu'une filiale appartenant à un groupe de sociétés détient durablement une participation dans une autre filiale du groupe, les titres en cause revêtent le caractère de titres de participation s'ils sont inscrits en tant que tels en comptabilité. Deux filiales appartiennent à un même groupe lorsqu'elles sont contrôlées directement ou indirectement par une même société. Dès lors que l'appartenance à un groupe permet de présumer que la société détentrice participe à l'exercice concerté du contrôle sur la société soeur émettrice des titres, cette règle trouve à s'appliquer alors même que prise isolément cette participation, en raison notamment de sa faible importance, n'aurait pas satisfait aux critères d'utilité ou d'influence ci-dessus définis. Dans ces situations, les titres doivent être acquis pour être conservés durablement.

• Actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) et certificats d'investissement

60  Ces titres ne permettent pas, par définition, l'exercice d'une quelconque influence sur la société émettrice mais sont détenus en principe pour leur rentabilité financière intrinsèque. Ils constituent, dans ces conditions, pour l'entreprise détentrice une simple modalité de placement de sa trésorerie et non des titres de participation. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont donc en principe exclues du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme. Cela étant, il est admis que ces titres y demeurent soumis lorsque l'entreprise détient en tant que titres de participation des actions ordinaires émises par la même société et que les ADP sont inscrites au compte « titres de participation ».

Cette tolérance est applicable dans les mêmes conditions aux certificats d'investissement.

• Actions propres

61  En application du plan comptable général, ces titres doivent, quels que soient les motifs qui ont présidé à leur acquisition, être inscrits au compte 502 « actions propres » ou au compte 277 « actions ou parts propres ».

Ces titres ne constituent pas des titres de participation et sont, par conséquent, exclus du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme 6 .

• Parts de sociétés de personnes

62  Les participations détenues dans le capital de sociétés de personnes constituent des titres de participation si leur détention par l'entreprise satisfait aux critères commentés aux n° s 53 à 61 et, bien entendu, dans la mesure où ces titres ne sont pas considérés comme des éléments de leur stock.

* Parts ou actions assimilées à des titres de participation

- Exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 mais avant le 1er janvier 1995

63  S'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 mais avant le 1er janvier 1995, il résulte du troisième alinéa du paragraphe a ter du I de l'article 219, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi de finances pour 1995, du code général que sont présumés constituer des titres de participation :

• Les actions acquises dans le cadre d'une offre publique d'achat (OPA) ou d'échange (OPE)

L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir les titres d'une société inscrite à la cote officielle ou à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors-cote d'une bourse de valeurs (Régl. COB, n° 89-03, art. 1). Si le règlement a lieu en numéraire, il s'agit d'une OPA ; s'il s'effectue par remise de titres, il s'agit d'une OPE.

• Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères

Il s'agit des titres représentant au moins 10 % des droits de vote et des droits à dividendes de la société émettrice ou dont le prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sont présumés constituer des titres de participation, même si l'entreprise n'opte pas pour l'application de ce régime 7 .

Remarque

Cette présomption, identique à celle prévue au quinzième alinéa de l'article 39-1 . du code général des impôts pour le calcul de la provision pour dépréciation des titres en cause, a un champ plus large que celle prévue en comptabilité. Outre les titres acquis dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE, le plan comptable général présume être des titres de participation, les seuls titres représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice alors que le régime des sociétés mères auquel se réfère la présomption fiscale énoncée par l'article déjà cité englobe également les participations n'atteignant pas ce seuil lorsque leur prix de revient est supérieur à 150 millions de francs.

Portée de la présomption

64  S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par la preuve contraire. Il en résulte les conséquences suivantes.

L'entreprise peut renoncer à se prévaloir de la présomption si elle estime et est en mesure de démontrer que les titres en cause bien que présentant les caractéristiques requises pour en bénéficier ne revêtent pas, pour elle, le caractère de titres de participation mais ont été acquis dans un objectif de placement. À cet égard, les titres acquis dans le cadre d'une OPE dont l'entreprise n'est pas l'initiatrice peuvent constituer un simple placement (à court ou long terme), notamment lorsque les titres remis par elle à l'échange présentaient le caractère de titres de placement.

La renonciation par l'entreprise à se prévaloir de la présomption est établie par l'inscription des titres en cause à un compte autre que le compte « titres de participation ». L'entreprise ne pourra alors bénéficier de l'application du régime des plus ou moins-values à long terme lors de la cession de ces titres.

De même, le service a la faculté de contester l'inscription, au compte « titres de participation », de titres dans les conditions mentionnées au n° 53 , s'il s'avère que les titres bénéficiant de la présomption ne répondent pas, pour l'entreprise en cause, à la définition des titres de participation énoncée par le plan comptable général.

Cette présomption simple cesse de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

- Exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995

65  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, outre les parts ou actions de société revêtant le caractère de titres de participation sur le plan comptable, le troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), prévoit que constituent également des titres de participation sur le plan fiscal les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale, dénommée « titres relevant du régime des plus-values à long terme », ouverte au sein d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable 8 (autres titres immobilisés, titres immobilisés de l'activité de portefeuille, valeurs mobilières de placement).

Les titres mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient non plus d'une présomption simple mais d'une présomption irréfragable sur le caractère de titres de participation. En outre, cette nouvelle définition rend caduque la tolérance mentionnée au n° 42 de l'instruction du 12 mai 1995 (BO 4 B-3-95) selon laquelle, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, il est admis que les titres satisfaisant aux critères de la présomption fiscale (cf. n°s 63 et 64 ) soient réputés constituer des titres de participation au sens des dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts à la condition que les titres en cause soient inscrits au compte « titres de participation » s'ils répondent à la définition de ces titres donnée par le plan comptable général (cf. n°s 53 à 62 ) ou, à défaut, à un sous-compte spécial dénommé « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ouvert au sein du compte correspondant à leur qualification comptable. En d'autres termes, cette tolérance n'a eu aucune portée pratique.

Les titres inscrits à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » sont, pour les plus ou moins-values de cessions, soumis au même régime fiscal que les titres de participation inscrits en tant que tels en comptabilité. Les entreprises concernées devront joindre à leur déclaration de résultats un document indiquant les montants inscrits dans chacune de ces subdivisions à la clôture de l'exercice considéré.

1   Expropriation, apport en société, échange, partage, donation, cessation d'activité ...

2   Les déficits ainsi annulés cessent d'être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

3   En application de l'article 217 bis du code général des impôts, les résultats provenant de certaines exploitations situées dans les DOM ne sont retenus que pour les 2/3 de leur montant ; cet abattement s'applique également aux plus-values à long terme.

4   Ou 43/62e du prélèvement après déduction de l'impôt déjà versé.

5   Ainsi que pour les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes pour la fraction des résultats revenant à leurs associés ou membres qui relèvent de l'impôt sur les sociétés.

6   Il est rappelé que les droits de vote et à dividendes afférents aux actions propres sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société émettrice (loi du 24-7-1966, articles 164 et 217-3 alinéa 4) Ces titres n'ouvrent donc pas droit au régime des sociétés mères et ne peuvent par conséquent être assimilés à des titres de participation (cf. n° s 63 à 65 ).

7   Il est rappelé que les titres prêtés ou mis en pension dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 38 bis ou 38 bis-0A du code général des impôts n'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères.

8   Corrélativement, une subdivision intitulée « autres titres » est ouverte au sein de ce même compte ; elle regroupe les titres inscrits à ce compte qui sont exclus du régime des plus-values à long terme.