Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3111
Références du document :  4B311
4B3111
Annotations :  Lié au BOI 4E-1-07

SECTION 1 ÉVALUATION DES TITRES DU PORTEFEUILLE


SECTION 1

Évaluation des titres du portefeuille


1Le portefeuille-titres s'entend traditionnellement de l'ensemble des titres de participation et des titres de placement figurant au bilan (CGI, ann. III, art. 38 sexies et 38 septies ).

2Pour les exercices clos avant le 1er janvier 1974, les règles d'évaluation des titres du portefeuille étaient applicables quelle que fût la nature des titres faisant l'objet de l'évaluation : titres de placement ou titres de participation.

3Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1974, les modalités d'évaluation des titres de participation ont été modifiées alors que les dispositions propres aux titres de placement sont demeurées inchangées.

L'adoption du nouveau plan comptable général 1982 dont les dispositions sont entrées en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984 est sans incidence sur les règles d'évaluation des titres du portefeuille qui ne sont pas modifiées.

Par ailleurs, l'article 14-I de la loi de finances pour 1993 a fixé de nouvelles règles concernant l'évaluation des parts ou actions d'OPCVM, et la prise en compte de l'écart d'évaluation pour les écarts constatés à compter du 1er juillet 1992 dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992.

4On examinera successivement :

- ce qu'il faut entendre par titres de participation d'une part et titres de placement d'autre part ;

- les règles d'estimation des titres de placement ;

- les modalités d'évaluation des titres de participation.


SOUS-SECTION 1  

Définition des titres de placement et des titres de participation


1Conformément aux dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au CGI, les entreprises doivent respecter des définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

Le plan comptable général 1982, approuvé le 27 avril 1982 par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, donne une définition des titres de placement et des titres de participation.

1. Titres de participation.

2Aux termes du Plan comptable général 1982 constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle (cf. DB 4 B 2243 n°s 53 à 62 ). Sauf preuve contraire sont présumés être des titres de participation :

- les titres acquis en tout ou partie par offre publique d'achat (OPA) ou par offre publique d'échange (OPE) ;

- les titres représentant au moins 10 % du capital d'une entreprise.

3Du point de vue fiscal, l'article 39-1 5° du CGI présume titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres susceptibles d'ouvrir droit au régime fiscal des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.

4Les présomptions comptables et fiscales sont donc très voisines. Toutefois, la catégorie des titres susceptibles d'ouvrir droit au régime fiscal des sociétés mères recouvre des situations plus diversifiées que celle de simple détention de 10 % du capital d'une société (cf. 4 H 2111, n°s 15 et suiv. ).

C'est ainsi notamment que pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1993 aucun pourcentage minimal de participation n'était exigé :

- pour les participations acquises en rémunération d'un apport partiel d'actif placé sous le régime fiscal des fusions (cf. 4 H 2112, n° 20 ) ;

- pour les participations provenant d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement de l'investissement dans certains secteurs de l'économie.

S'agissant de la définition des titres de participation à retenir pour l'application du régime des plus ou moins-values à long terme aux entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter ci-avant B 2243 n°s 51 et suiv.

5Dès lors que la qualification des parts ou actions repose pour une large part sur les motifs qui ont conduit l'entreprise à les acquérir, l'affectation opérée par l'entreprise au compte « titres de participation » ou à un autre compte du bilan constitue sur le plan fiscal, une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation. À cet égard, les recommandations 1 selon lesquelles le service devait s'abstenir de remettre en cause l'inscription comptable des titres de portefeuille cessent de s'appliquer pour les exercices clos à compter du 8 juin 1995 (date de publication du BO 4 B-3-95). Cependant, la rectification de la position retenue par l'entreprise ne devra intervenir que si des indices permettent d'établir que l'affectation comptable des titres ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle (cf. DB 4 B 2243 n° 53 ).

2. Titres de placement.

6Les titres autres que les titres de participation sont répartis par le Plan comptable général 1982 en deux catégories : titres immobilisés et valeurs mobilières de placement.

Les premiers sont définis comme les titres que l'entreprise à l'intention de conserver durablement ou qu'elle n'a pas la possibilité de revendre à bref délai. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme.

Les seconds sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance.

 

1   Pour les exercices clos avant le 8 juin 1995, le service doit s'abstenir, par mesure de simplification, de remettre en cause la qualification donnée par les entreprises aux droits sociaux compris dans le portefeuille-titres en dehors des cas prévus par la présomption légale et du cas où les titres seraient remis en représentation de fusion ou d'apport partiel agréé ou dispensé de l'agrément.