SECTION 2 BIENS FAISANT PARTIE DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (CRITÈRE DE L'INSCRIPTION AU BILAN)
b. Immobilisations affectées par nature et immobilisations affectées par destination.
24Il y a lieu d'opérer une distinction selon les usages dont les immobilisations inscrites sont susceptibles de faire l'objet. En effet, certaines d'entre elles ne peuvent, à l'évidence, être utilisées que dans le cadre d'une activité professionnelle : il s'agit alors d'immobilisations affectées par nature à l'exploitation. D'autres, au contraire, peuvent être employées aussi bien pour l'exercice d'une profession que pour des activités d'ordre privé : en ce cas, c'est la destination effective du bien qui constituera le critère de son affectation.
1°. Immobilisations affectées par nature à l'exploitation.
Ces immobilisations peuvent être :
- amortissables.
25Il s'agit essentiellement des biens dont la nature est telle qu'elle implique une utilisation professionnelle.
Peuvent être cités, à titre d'exemple, les machines et l'outillage, les matériels de manutention et de transport de marchandises, les véhicules aménagés pour le transport en commun des personnes, ainsi que les agencements et installations de locaux spécialement réalisés en vue de l'exercice d'une profession tels que les installations électriques permettant l'emploi d'appareils de grande puissance, ou les cloisonnements destinés à aménager un atelier.
Toutefois, s'agissant des immobilisations amortissables, il peut se produire qu'elles ne soient pas affectées exclusivement à un usage professionnel. Il en est ainsi, par exemple, d'un bâtiment comprenant des locaux à usage professionnel et des locaux d'habitation. Dans ce cas, il conviendra de tenir compte, pour la qualification des plus-values réalisées lors de la cession d'un bien de cette nature ou de la cessation de l'entreprise, de l'utilisation réelle qui en aura été faite. A cet égard, le calcul des amortissements au prorata de l'utilisation professionnelle pourra servir d'indication.
- non amortissables.
26Entrent dans cette catégorie les fonds de commerce qui, à l'évidence, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'exercice d'une profession. Telle est la raison pour laquelle les fonds de commerce ont toujours été considérés, selon une jurisprudence constante, comme faisant partie, par nature, de l'outil professionnel.
27 Remarque. - Il peut se produire qu'un bien pourtant affecté par nature au sens des précisions figurant ci-dessus à l'exercice de la profession n'ait pas été inscrit comme tel par le redevable sur la déclaration n° 951 M.
Il n'en résulte pas pour autant que cette immobilisation doit être considérée comme faisant partie du patrimoine privé de l'exploitant. Dans cette situation, il appartient au redevable d'apporter la preuve que le bien en cause présentait effectivement le caractère d'un bien affecté par nature à l'exploitation et ne pouvait, en aucun cas, être utilisé pour un usage autre que professionnel.
S'agissant d'un fonds de commerce, la preuve de l'affectation par nature ne présente aucune difficulté.
Dans le cas d'un bien amortissable, le redevable pourra fournir la preuve de l'affectation en apportant des précisions quant à l'utilisation de ce bien dans le cadre de son activité (exemple : un outillage spécialisé) ou à sa configuration (exemple : un atelier et ses aménagements spéciaux).
282° Immobilisations affectées par destination.
Entrent dans cette catégorie les immobilisations amortissables ou non amortissables susceptibles de faire l'objet d'usages tant professionnels que privés.
• Immobilisations amortissables.
29Peuvent être cités :
- les immeubles bâtis non spécialisés qui sont utilisés après transformation comme locaux professionnels ou qui peuvent facilement être reconvertis en locaux d'habitation ;
- les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et que des adaptations mineures rendent aptes à un usage aussi bien professionnel que privé : tel est le cas des voitures du type « break » ou « commercial ».
• Immobilisations non amortissables.
30Il s'agit essentiellement des terrains nus qui sont utilisés comme aires de stockage. Exemple : terrain utilisé par un entrepreneur de maçonnerie pour entreposer du matériel et des matériaux de construction ; terrain utilisé par un transporteur routier pour le stationnement de ses camions.
L'inscription de ces biens sur la déclaration n° 951 M crée une présomption d'affectation à l'actif professionnel, l'Administration conservant dans le cadre de son pouvoir de contrôle la possibilité d'apporter la preuve contraire. C'est ainsi que le service serait fondé à contester le caractère professionnel d'une plus-value dégagée lors de la cession d'un terrain nu s'il apparaissait que le terrain n'a pas été utilisé de manière continue pour l'activité professionnelle ou que seule une partie de ce terrain était réellement utilisée pour les besoins de la profession.
Inversement, l'absence d'inscription crée une présomption de non affectation, mais le redevable conserve la faculté d'apporter la preuve de la réalité de l'affectation à l'actif professionnel et de la date à compter de laquelle celle-ci a été effective.
(S'agissant du régime particulier des plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain à bâtir, au sens de l'article 691 du CGI [CGI, art. 238 nonies à 238 terdecies], cf. ci-après, DB 4 B 332 ).