Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A632
Références du document :  4A632

SECTION 2 RÉGIME DU FORFAIT : DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'EN 1998


SECTION 2

Régime du forfait 1  : dispositions applicables jusqu'en 1998


1Les règles de détermination de la base d'imposition des exploitants, qui, soumis au régime du forfait, cèdent leur entreprise, cessent leur activité ou viennent à décéder, sont fixées par les articles 201-2 et 151 septies du CGI et par l'article 111 undecies de l'annexe III audit code.

2Ces règles déterminent :

- d'une part, le montant du forfait à retenir ;

- d'autre part, les plus-values imposables.

3Les modalités d'application de ces règles sont toutefois différentes suivant qu'il y a cession ou cessation totale, ou, au contraire, cession ou cessation partielle d'entreprise.


  A. CESSION OU CESSATION TOTALE D'ENTREPPRISE



  I. Bénéfice forfaitaire


4Si la cession, la cessation d'activité ou le décès de l'exploitant surviennent au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, il y a lieu de retenir le forfait de l'année précédente.

5Si la cession ou la cessation ou le décès surviennent au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait à retenir est celui de l'année considérée ; s'il n'a pas encore été fixé, il importe de procéder dans les plus brefs délais à cette fixation afin de ne pas retarder le recouvrement des impositions correspondantes.

6Dans les deux cas, le forfait retenu est réduit au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

7Lorsque la cession ou la cessation intervient au cours de la première année d'une période biennale alors que le contribuable était précédemment placé sous le régime simplifié d'imposition ou le régime du bénéfice réel, il y a lieu également de procéder à la fixation de son forfait pour l'année de cession ou de cessation.

8Pour l'application de ces règles, il convient de se reporter à la DB 4 G 3271.


  II. Plus-values et moins-values


9Le régime applicable diffère selon que les plus-values proviennent de la cession des stocks ou d'éléments de l'actif immobilisé.

1. Plus-values et moins-values provenant de la cession des stocks.

10 Lorsque la cession ou cessation intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition du fonds et ne résulte pas du décès de l'exploitant, le bénéfice forfaitaire déterminé comme il est précisé ci-dessus (cf. n°s 4 à 7 ) est, le cas échéant, augmenté de la plus-value réalisée au titre de la cession du stock ou, éventuellement, diminué de la moins-value afférente à cette même cession (CGI, art. 201-2).

11Il convient de noter que la liquidation des marchandises restant en magasin effectuée par un contribuable, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 sur les ventes « au déballage », au cours du mois précédant la cession de son fonds de commerce libre de toute marchandise, se rattache à l'exploitation du fonds et ne peut être regardée comme une cession de stocks au sens de l'article 201- 2 du CGI. L'intéressé, soumis au régime du forfait, n'est par suite pas fondé à tenir compte des pertes subies à l'occasion de cette liquidation (CE, arrêt du 11 février 1972, req. n° 82085, RJ. n° II, p. 31).

Il résulte de cette décision que les dispositions de l'article 201-2 du CGI ne sont pas applicables aux opérations qui, réalisées par un contribuable forfaitaire dans le cadre de son activité normale, sont couvertes par le forfait. Il en est ainsi, notamment, pour les contribuables se livrant au commerce de détail, des ventes de marchandises faites au détail jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'activité, même si ces opérations sont réalisées suivant des techniques particulières telles que celles prévues par le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 relatif aux ventes « au déballage ».

Ces ventes, qui sont soumises à autorisation administrative et entraînent certaines obligations particulières pour le commerçant, sont définies comme suit par l'article 4 du décret du 26 novembre 1962 susvisé :

« Sont considérées comme ventes au déballage, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes précédées ou accompagnées de publicité, effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré et présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel. Ce caractère peut résulter du mode d'acquisition des marchandises, de l'importance du stock mis en vente, des prix annoncés ou de toute autre cause ».

12 Lorsque la cession ou la cessation intervient plus de cinq ans 2 après la création ou l'acquisition du fonds ou résulte du décès de l'exploitant, la plus-value résultant de la cession des stocks n'est pas imposable. Corrélativement, la moins-value éventuelle subie n'est pas déductible du bénéfice forfaitaire.

2. Plus-values et moins-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé.

13Aux termes de l'article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale ou commerciale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du même code.

14En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ces plus-values ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double de la limite du forfait (CGI, art. 202 bis).

15Pour l'application de cette limite, il y a lieu, dans le cas des commerçants qui cessent leur activité, de faire abstraction des recettes de caractère exceptionnel, telles que celles provenant de la cession globale des stocks en fin d'exploitation (RM Jagoret, JO déb. AN du 25 juin 1984, p. 2907).

On se reportera à cet égard aux explications données dans la DB 4 B .


  III. Bénéfices antérieurs et plus-values en sursis d'imposition


16Pour un exploitant soumis au régime du forfait, il ne peut y avoir de bénéfices et de plus-values en sursis d'imposition que dans le cas où l'intéressé était précédemment placé sous un régime de bénéfice réel.

17Comme dans le cas de l'exploitant placé sous un régime de bénéfice réel, les bénéfices et plus-values dont l'imposition avait été différée sont rapportés aux bénéfices de l'exercice de cession ou de cessation. Ces éléments s'ajoutent donc au bénéfice forfaitaire imposable.

Tel est le cas, par exemple, des plus-values à court terme qui ont fait l'objet de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies du CGI.


  B. CESSION OU CESSATION PARTIELLE D'ENTREPRISE


18En principe, l'inspecteur arbitre (sous réserve du droit de réclamation du contribuable) la quote-part du bénéfice forfaitaire qui correspond à l'établissement cédé ou fermé.

L'imposition des plus-values ou la déduction des moins-values résultant de la cession ou cessation partielle s'opère suivant les règles applicables en cas de cession ou cessation totale (cf. DB 4 B ).

19Toutefois, il convient d'admettre que dans la pratique - en cas de cession ou cessation partielle - le service puisse s'abstenir d'établir immédiatement l'imposition afférente aux bénéfices non encore taxés, à moins que le contribuable ne le demande. Ces bénéfices sont alors normalement imposés l'année suivante avec ceux de la partie de l'entreprise dont l'exploitation est poursuivie par l'intéressé.

 

1   Le régime du forfait est supprimé, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

2   En fait, il est admis que l'exonération s'applique lorsque l'activité commerciale a été exercée juste pendant cinq années entières et consécutives depuis la création ou l'acquisition du fonds.