SOUS-SECTION 1 SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX. CONVENTION D'EXERCICE CONJOINT. MAISON DE SANTÉ. CLINIQUE. TRAVAUX D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE. FOURNITURE ET RÉPARATION DE PROTHÈSES DENTAIRES. CENTRES DE SOINS INFIRMIERS
ANNEXE III
Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991
portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
Art. 3. - Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient en outre l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisés ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Arrêté du 28 août 1991 fixant la liste des diplômes d'études supérieures spécialisées ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière
Art. 1er. - Sont exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1°) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière les diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés dans les domaines suivants :
1° Psychologie clinique ;
2° Psychologie pathologique ;
3° Psychologie de l'enfance et de l'adolescence ;
4° Psychologie gérontologique ;
5° Psychologie appliquée à la formation de formateurs d'adultes et de formateurs d'enfants.
Art. 2. - L'arrêté du 18 mars 1981 modifié relatif aux conditions de titres pour le recrutement des psychologues des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique est abrogé.
Décret n° 94-331 du 22 avril 1994 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
Art 1er. - Le 1° de l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; »
Arrêté du 22 avril 1994 relatif aux titres exigés pour l'accès aux concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospitalière
Art. 1er. - Est exigée, pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1°) du décret du 31 janvier1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière, la possession de l'un des titres dont la liste figure en annexe.
ANNEXE
Diplôme de psychopathologie délivré par l'université Aix-Marseille-II à compter de l'année universitaire 1972-1973
Diplôme de psychopathologie délivré par l'université de Besançon
Diplôme d'études psychologiques et psychosociales (option : Psychopathologie) délivré par l'université Bordeaux-II
Diplôme de psychopathologie pratique (options Psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l'université Clermont-Ferrand-II
Diplôme de psychopathologie délivré par l'université de Dijon
Diplôme de psychopathologie de l'université Grenoble-II
Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique délivré par l'université Lille-III
Diplôme de psychopathologie pratique (option Psychologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l'université Lyon-II
Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée délivré par l'université Montpellier-III
Diplôme de psychologie pathologique délivré par l'université Nancy-II
Diplôme de psychologie pathologique de l'Institut de psychologie de l'université de Paris
Diplôme de psychopédagogie spéciale délivré antérieurement à 1969 (exclusivement dans les services d'enfant et de pédiatrie) de l'institut de psychologie de l'université de Paris
Diplôme de psychologie pathologique de l'université Paris-V
Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII
Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X
Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 de l'Institut catholique de Paris
Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Rennes-II
Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Strasbourg-I
Diplôme de psychopathologie de l'université Toulouse-II.
ANNEXE IV
Décret n° 88-659 du 6 mai 1988
relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 372 ;
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974, modifié notamment par le décret n° 85-188 du 7 février 1985, portant création du diplôme d'État de psychomotricien ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-après sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants :
1. Bilan psychomoteur.
2. Éducation précoce et stimulation psychomotrices.
3. Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :
- retards du développement psychomoteur ;
- troubles de la maturation et de la régulation tonique ;
- troubles du schéma corporel ;
- troubles de la latéralité ;
- troubles de l'organisation spatio-temporelle ;
- dysharmonies psychomotrices ;
- troubles tonico-émotionnels ;
- maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;
- débilité motrice ;
- inhibition psychomotrice ;
- instabilité psychomotrice ;
- troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit.
4. Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.
Art. 2. - Peuvent accomplir les actes professionnels énumérés à l'article 1er les personnes titulaires du diplôme d'État de psychomotricien.
Art. 3. - Peuvent également accomplir les actes professionnels énumérés à l'article 1er les salariés ayant exercé à titre principal et dans les conditions fixées à l'article 1er, l'activité de psychomotricien pendant au moins trois ans au cours des dix années précédant la date de publication du présent décret et qui auront satisfait dans les trois ans suivant cette date à des épreuves de vérification des connaissances.
Les modalités d'organisation, la nature du contenu de ces épreuves ainsi que la composition du jury sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Art. 4. - Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1988.