SECTION 5 CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE : SITUATION DES ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR
SECTION 5
Crédit d'impôt recherche : situation des entreprises du secteur textile-habillement-cuir
Le h du II de l'article 244 quater B du CGI ajoute à la liste des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, celles qui sont liées à l'élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
SOUS-SECTION 1
Entreprises concernées
A. LES ENTREPRISES DOIVENT RELEVER DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR
1Pour bénéficier de la prise en compte de leurs dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections pour le calcul du crédit d'impôt recherche, les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir.
Font partie de ces secteurs les entreprises qui fabriquent des produits relevant, dans la nomenclature détaillée de produits prévue par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983, des classes suivantes :
1/ Secteur textile : classes 43 et 44 ;
2/ Secteur de l'habillement : classe 47 ;
3/ Secteur du cuir : classes 45 (cuirs et articles en cuir) et 46 (chaussures).
Les entreprises à activités multiples dont certaines relèvent du secteur textile-habillement-cuir ne peuvent bénéficier de l'extension du crédit d'impôt recherche que pour leurs dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections de produits relevant de ce secteur.
B. LES ENTREPRISES DOIVENT EXERCER UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE
2Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
Les activités industrielles s'entendent de celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant.
3Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n'exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d'autres entreprises...
En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s'appliquent au règlement des litiges en cours.
C. LES ENTREPRISES DOIVENT PROCÉDER À L'ÉLABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS
4Les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir doivent, pour bénéficier de la mesure, procéder à l'élaboration de nouvelles collections.
L'élaboration d'une collection s'entend des travaux liés à la mise au point d'une gamme nouvelle de produits qui, conformément aux pratiques commerciales du secteur, doit être renouvelée à intervalles réguliers, connus à l'avance.
I. Les travaux doivent porter sur la mise au point d'une gamme nouvelle de produits
5La nouveauté de la gamme de produits s'apprécie par rapport aux matières, dessins, formes et couleurs utilisés dans les séries précédentes.
6En revanche, les dépenses liées à la simple adaptation d'une gamme existante par l'adjonction de quelques produits nouveaux ainsi que celles liées à la modification d'une seule des caractéristiques des produits existants (modification uniquement des couleurs par exemple) ne sont pas considérées comme des dépenses d'élaboration de nouvelles collections.
II. Les collections de produits doivent être renouvelées à intervalles réguliers, connus à l'avance
7Tel est notamment le cas des collections de prêt-à-porter qui sont renouvelées deux fois par an.
La mesure concerne également l'ensemble des collections du secteur textile-habillement-cuir qui sont renouvelées à intervalles réguliers et connus à l'avance, même si la périodicité n'est pas biannuelle dès lors qu'elle est conforme aux usages professionnels et aux exigences du marché.
En revanche, lorsque le renouvellement de la gamme intervient en dehors de toute périodicité régulière, l'entreprise ne peut bénéficier du dispositif.