SOUS-SECTION 4 AIDES PUBLIQUES À LA RECHERCHE PRÉVUES À L'ARTICLE 236-I BIS DU CGI
SOUS-SECTION 4
Aides publiques à la recherche prévues à l'article 236-I bis du CGI
1L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1990 (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990), codifié à l'article 236-I bis du CGI autorise les entreprises à étaler l'imposition des subventions accordées sur fonds publics pour couvrir les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche-développement et qui sont inscrites à l'actif du bilan en application de l'article 236-I du même code ; l'imposition de ces subventions s'effectue au rythme de la déduction des amortissements des dépenses concernées.
A. CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME DE L'ÉTALEMENT
2En application de l'article 38-1 du CGI, les subventions sont normalement rattachées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles sont acquises ; il en est notamment ainsi des subventions allouées en vue d'opération de recherche-développement.
3L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1990 introduit une exception à ce principe, en ce qui concerne les subventions allouées aux entreprises par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I de l'article 236 du code déjà cité.
4Ces subventions sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.
Pour bénéficier du régime d'étalement ainsi institué, les subventions doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes.
I. La subvention est accordée sur fonds publics
5Les subventions concernées sont celles qui sont attribuées par :
- l'État ;
- les collectivités territoriales ;
- et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique.
6Les établissements publics en cause peuvent avoir un caractère administratif ou industriel et commercial ; la mission qui leur est assignée statutairement doit comporter expressément la faculté d'apporter un concours financier aux entreprises pour la réalisation d'opérations de recherche-développement.
À titre d'exemples, sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du dispositif, les subventions destinées au financement d'opérations de recherche-développement versées par les établissements publics nationaux suivants : l'Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche (A.N.V.A.R.), ou l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (A.D.E.M.E.).
II. La subvention est affectée au financement des dépenses de recherche
7Sont concernées les subventions qui :
- sont attribuées en vue de la réalisation de programmes de recherche nettement individualisés ;
- et financent des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique et qui sont immobilisées dans les conditions prévues au I de l'article 236 du CGI.
La définition des opérations de recherche scientifique ou technique ainsi que les modalités d'immobilisation des dépenses concernées sont étudiées à la division 4 C de la présente série à laquelle il conviendra de se reporter (sous réserve des instructions parues depuis la date de la dernière mise à jour de cette division).
B. MODALITÉS DE L'ÉTALEMENT
8En application de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1990, les subventions concernées sont rattachées aux résultats imposables pour un montant égal en principe à l'amortissement, comptabilisé à la clôture de chaque exercice, du montant des dépenses de recherche que l'entreprise a choisi d'immobiliser en application du I de l'article 236 déjà cité.
9Dans les cas où une subvention ne finance qu'une fraction des dépenses de recherche en cause, il est admis que le rattachement de la subvention soit, dans les mêmes conditions que l'amortissement de ces dépenses, échelonné sur la durée d'amortissement des dépenses immobilisées que la subvention a partiellement couvertes.
Cette solution implique qu'un taux identique soit utilisé à la fois pour le calcul des annuités d'amortissement et la détermination de la part de la subvention à inclure chaque année dans les résultats.
À cet égard, il est rappelé que les dépenses de recherche ainsi immobilisées sont amorties selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans.
C. ENTRÉE EN VIGUEUR
10Les dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour 1990 sont applicables aux subventions acquises au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1990.