Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2412
Références du document :  4A2412

SOUS-SECTION 2 SUBVENTIONS IMPOSABLES SELON LE RÉGIME DE L'ARTICLE 42 SEPTIES DU CGI

  II. Subventions allouées à l'industrie hôtelière

1. Subventions accordées par les casinos aux établissements hôteliers ou thermaux.

69Aux termes de l'article 10-K de l'annexe III au CGI, les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions de l'article 42 septies-1 du code précité en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963.

Pour ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, les dépenses d'équipement et d'entretien doivent :

- présenter un caractère immobilier ;

- être effectuées dans des établissements hôteliers classés « de tourisme » ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans le département du siège du casino ou dans les départements limitrophes ;

- être prises en charge par les casinos sous la forme, soit du paiement direct à l'entreprise ayant effectué les travaux, soit du versement d'une certaine somme à l'établissement hôtelier ou thermal ;

- avoir été préalablement agréées par une commission présidée par le préfet du département où est situé le casino.

Toutefois, les dispositions de l'article 10-K de l'annexe III au CGI deviennent sans objet en application de l'article 34-II de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, sauf pour les dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier payeur général avant le 20 octobre 1995.

2. Prime spéciale d'équipement hôtelier.

70Une prime spéciale d'équipement hôtelier a été instituée par le décret n° 68-538 du 30 mai 1968 modifié en dernier lieu par le décret n° 76-393 du 4 mai 1976.

Peuvent bénéficier de la prime spéciale d'investissement hôtelier les entreprises hôtelières qui créent des activités nouvelles dans les départements, arrondissements, cantons ou communes dont l'équipement hôtelier est insuffisant, où se posent des problèmes d'emploi d'une gravité particulière et qui figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel.

La prime spéciale d'équipement hôtelier peut également être attribuée aux sociétés immobilières civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel destinés à être utilisés en location-vente ou en crédit-bail par les entreprises hôtelières.

La prime est calculée en fonction du nombre de chambres ou de lits créés, sans pouvoir excéder un certain plafond selon l'opération envisagée.

  III. Subventions allouées à la flotte de commerce

1. Prime de modernisation accordée aux entreprises d'armement de commerce.

71Le décret n° 68-48 du 17 janvier 1968 a créé une prime de modernisation au bénéfice des entreprises françaises d'armement de commerce en vue de favoriser le renouvellement et le développement de la flotte des cargos de ligne assurant le transport de marchandises diverses sous pavillon français.

Cette prime a été accordée à raison des navires qui entraient dans le programme de commandes du Ve plan de développement économique et social et qui étaient livrés avant le 31 décembre 1971.

Le montant de la prime ne pouvait dépasser 12 % de la valeur du navire.

2. Prime d'équipement en faveur de la flotte de commerce.

72Cette prime a été instituée par un arrêté du 16 avril 1971 pour favoriser le développement et le renouvellement de l'ensemble de la flotte de commerce, et non plus seulement des cargos de ligne, au cours des années 1971 à 1975 incluse.

Bien entendu, les cargos de ligne livrés en 1971, qui avaient bénéficié du régime institué par le décret n° 68-48 du 17 janvier 1968, ont été exclus du champ d'application de la nouvelle prime.

Le montant maximum de cette prime est fixé à 18 % de la valeur du navire.

3. Plan d'aide au secteur de la pêche. Prime aux sorties de la flotte instituée par le plan Mellick.

73Le plan d'aide au secteur de la pêche constitue un ensemble de mesures structurelles et sociales destiné à adapter le secteur d'activité des pêches maritimes à la conjoncture actuelle et à permettre à la France de respecter ses engagements communautaires.

Il prévoit notamment une réduction des capacités de captures par le versement de primes aux patrons pêcheurs, afin de les inciter à cesser leur activité soit par la démolition ou la cession de leur flotte, soit par l'affectation de leurs navires à une activité de pêche hors de la C.E.E. ou à une activité de plaisance ou de commerce.

Par ailleurs, une fraction des primes octroyées (25 000 F par emploi salarié supprimé) est immédiatement reversée à un fonds social de solidarité destiné à financer la reconversion sociale et professionnelle des marins pêcheurs. Les montants des primes à la sortie de flotte versées par l'État ont été fixées en tenant compte des valeurs couramment constatées lors des ventes de navires.

En outre, compte tenu de l'intervention des collectivités départementales et régionales, le montant unitaire des aides atteint bien souvent, pour les navires de petite taille, les plafonds communautaires. Au demeurant le nombre de dossiers déposés par les patrons pêcheurs atteste du caractère réellement incitatif des aides. À l'issue de la période de recevabilité de telles demandes, on constate en effet que celles-ci ont porté sur un total de 997 navires, d'une puissance cumulée de 97 109 kW, dont 937 navires, généralement très anciens et d'une faible valeur marchande, seront détruits (69 744 kW), 32 navires (3 526 kW) seront transférés vers une autre activité, et 28 navires (23 839 kW) seront vendus à l'exportation.

Ainsi la France sera-t-elle dorénavant en mesure de tenir les engagements pris à l'égard de la C.E.E. dans le cadre du plan d'orientation pluriannuel de la pêche. Par là même, les aides nationales et communautaires à la modernisation et à la construction de navires de pêche redeviendront possibles, ce qui n'était plus le cas depuis que la C.E.E. avait eu à constater le non-respect des engagements précités.

Conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI, les aides à caractère définitif allouées aux entreprises, quelle que soit leur origine, sont imposables dans les conditions et au taux de droit commun au titre de l'exercice au cours duquel elles sont acquises. L'application de ces principes aux aides en cause conduit à retenir les solutions suivantes :

1° la fraction des primes reversées au fonds social de solidarité est immédiatement imposable au taux de droit commun, cette imposition étant compensée par la déduction corrélative de la contribution sociale à ce fonds ;

2° lorsque la fraction résiduelle de l'aide est afférente à un navire qui aura été détruit ou cédé, il sera admis que cette fraction soit assimilée à un élément du prix de cession du navire. Dans ce cas, elle sera imposée selon le régime des plus-values professionnelles, étant précisé que ce régime conduit à une exonération pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui ont exercé leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excédent pas certaines limites (CGI, art. 151 septies et 202 bis) ;

3° dans les autres cas, lorsque la prime est afférente à un navire affecté à une autre activité, elle doit être rattachée aux résultats imposables dans les conditions et au taux de droit commun.

  IV. Subventions accordées dans le cadre de la lutte anti-pollution des eaux

74La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime, à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution a créé pour chaque bassin fluvial une « agence financière de bassin », qui est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Ces agences attribuent des subventions ou des prêts pour l'exécution de travaux d'intérêt commun, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges qu'elles devraient assumer.

Il est admis que les subventions ainsi versées en vue de la création d'installations anti-pollution peuvent bénéficier des dispositions de l'article 42 septies-1 du CGI.

À ce sujet, il convient de rappeler, pour la détermination du montant de la subvention à rapporter au bénéfice imposable :

- d'une part, que les immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles peuvent bénéficier dès leur achèvement, en vertu de l'article 39 quinquies E du code précité, d'un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient ; [ces dispositions s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 et qui s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980 (CGI, article 39 quinquies E, al. 3) ; les constructions achevées entre le 1er janvier 1990 et 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production (CGI art. 39 quinquies E al. 4)].

- d'autre part, que les installations d'épuration des eaux peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif.