SOUS-SECTION 1 SUBVENTIONS SOUMISES AU RÉGIME DE DROIT COMMUN
III. Versement de subventions sous condition résolutoire
17Dans un troisième type de contrat, l'aide financière d'équipement est immédiatement acquise à l'entreprise bénéficiaire, nonobstant l'existence d'une clause résolutoire prévoyant le reversement de la somme reçue en cas de non-exécution des engagements pris. De son côté, l'entreprise qui alloue la subvention obtient de son client privilégié certains avantages commerciaux, notamment l'exclusivité de la vente des produits de sa fabrication et elle accroît ainsi les éléments incorporels de son actif commercial.
18Le régime fiscal applicable à cette subvention doit être réglé comme suit :
- l'entreprise bénéficiaire de la subvention doit comprendre la totalité de celle-ci dans les bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de son versement ;
- l'entreprise qui alloue la subvention ne peut, pour autant, être admise à comprendre l'intégralité de cette aide parmi les charges déductibles de l'exercice au cours duquel elle en a versé le montant, dès lors qu'en contrepartie elle fait entrer de nouveaux éléments dans son actif.
19Toutefois, ces avantages pouvant être réputés prendre fin à l'expiration du contrat, l'entreprise dont il s'agit est fondée à amortir la somme afférente à chaque convention sur la durée prévue par celle-ci, étant entendu qu'en cas de réalisation de la condition résolutoire et, par suite, de remboursement de la somme considérée, les amortissements ainsi pratiqués doivent être rapportés aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de cette réalisation.
Le Conseil d'État a jugé, en application de ces principes, que les sommes qu'une entreprise a reçues d'une société pétrolière, à titre de participation aux frais d'installation d'une station de distribution de carburant liquide, dans des conditions telles que lesdites sommes lui sont définitivement acquises et ne présentent pas le caractère de simples avances, sont à comprendre dans les bénéfices d'exploitation de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. La Haute Assemblée a rejeté l'objection tirée de ce que le remboursement des sommes en cause serait prévu en cas d'utilisation non autorisée de pompes n'appartenant pas à la société pétrolière, l'entreprise ayant, dans ce cas, la possibilité de déduire les sommes ainsi restituées des résultats de l'exercice au cours duquel aurait lieu le remboursement (CE, arrêt du 24 février 1964, req. n° 57362, RO, p. 36).
De même, dans le cas d'un propriétaire d'une station de graissage ayant reçu « à fonds perdus » une somme déterminée d'une société pétrolière pour avoir mis à la disposition de cette dernière, aux fins de publicité, la totalité de ses installations et pris l'engagement de lui acheter, chaque année, une certaine quantité de lubrifiant, il a été jugé que, nonobstant la clause selon laquelle le non-respect, par le propriétaire, de l'engagement d'acquérir une quantité d'huile minimale, donnerait lieu au versement par lui d'une indemnité pour préjudice commercial, la somme susvisée constitue, dans son intégralité, une recette de l'exercice au cours duquel elle a été perçue et non pas une avance remboursable ni une remise globale avant facturation dont le bénéfice ne serait définitivement acquis au contribuable par fraction annuelle qu'après la réalisation des engagements pris (CE, arrêt du 22 février 1967, req. n° 68526, RJCD, 1re partie, p. 58).
Il a été jugé, d'autre part, que lorsqu'une société pétrolière consent à certains distributeurs de carburants, qui s'engagent à ne vendre que les produits de sa marque, une aide financière pour leur permettre d'aménager leurs installations, cette aide, bien que favorisant l'acquisition d'éléments corporels attachés aux fonds de commerce exploités par les intéressés, a pour effet, en permettant à ces derniers d'accroître leur clientèle et, par suite, le volume de leurs ventes, d'entraîner en contrepartie une augmentation de la valeur des éléments incorporels du propre fonds de la société pétrolière et ne peut donc être regardée pour celle-ci comme une charge d'exploitation (CE, arrêt du 7 juillet 1971, req. n° 78412, RJ II, p. 131).
C. PRIME RÉGIONALE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES ET PRIME RÉGIONALE À L'EMPLOI INSTITUÉES PAR LES DÉCRETS N°s 82-806 ET 82-807 DU 22 SEPTEMBRE 1982
20Le régime des subventions d'équipement prévu à l'article 42 septies du CGI n'est pas applicable à la prime régionale à la création d'entreprises et à la prime régionale à l'emploi.
En effet, ces primes ont pour objet d'atténuer les charges salariales supplémentaires dues à la création d'emploi et présentent le caractère de subventions de fonctionnement imposables dans les conditions de droit commun. L'octroi de ces primes n'est pas subordonné à la réalisation d'un investissement particulier.
La qualification de « subventions d'équipement » donnée à ces deux primes par les décrets qui les ont instituées, est sans incidence sur leur régime fiscal.
Ces primes doivent donc être comprises en totalité dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur acquisition, conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI.
Toutefois, compte tenu des hésitations qui ont pu se produire, l'étalement qui aurait le cas échéant été appliqué par les entreprises aux primes régionales à l'emploi perçues entre le 1er mars 1986 et le 29 mai 1991 ne sera pas remis en cause.