SOUS-SECTION 3 RÉGIME D'IMPOSITION DES TITRES LIBELLÉS EN DEVISES DÉTENUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
2. Provisions pour dépréciation
Les règles applicables sont différentes selon qu'il s'agit de titres d'investissement ou de titres de participation.
Titres d'investissement
21Conformément au III de l'article 38 bis B du CGI, les titres d'investissement ne peuvent pas faire l'objet de provisions pour dépréciation.
Titres de participation
22Les titres de participation peuvent faire l'objet d'une provision s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient (CGI, art. 39-1 5°, 12ème alinéa).
Par conséquent, une provision pour dépréciation fondée uniquement sur le cours de la devise ou sur le cours de bourse ne serait pas admise en déduction du résultat imposable.
3. Résultat de cession
23Le résultat de cession des titres concernés par les nouvelles dispositions est déterminé à partir de leur valeur historique.
Ce résultat est soumis au régime des plus ou moins-values professionnelles si la cession porte sur les titres qui entrent dans le champ d'application de ce régime.
Annexe I
Règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33-7, 55 et 99 ;
Vu la directive n° 86-635 du 8 décembre 1986 du Conseil des communautés européennes concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;
Vu le règlement n° 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt,
Décide :
Art. 1er. - Les établissements de crédit et les maisons de titres doivent recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le présent règlement, les opérations qu'ils effectuent dans une devise autre que celle, dénommée « monnaie locale », communément utilisée pour la tenue de la comptabilité.
L'ÉCU est assimilé à une devise pour l'application du présent règlement.
Les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, détenus sous une forme négociable suivent les règles d'évaluation définies à l'article 5 ci-dessous.
Art. 2. - Les établissements assujettis comptabilisent les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les autres opérations en devises dans des comptes ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.
Sont considérées comme opérations de change au comptant pour l'application du présent règlement les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties ne diffèrent pas le dénouement ou ne le différent qu'en raison du délai d'usance.
Sont considérées comme opérations de change à terme pour l'application du présent règlement les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance.
Art. 3. - La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change est enregistrée dans des comptes de position de change, ouverts au bilan ou au hors bilan, et libellés dans chacune des devises utilisées.
Des comptes de position de change spécifiques sont ouverts afin d'isoler les opérations de change liées à la gestion des contrats d'options de change.
Les écritures en monnaie locale associées à des opérations de change sont enregistrées dans des comptes de contre-valeur de position de change, inscrits au bilan ou au hors bilan.
Art. 4. - Les engagement en capitaux résultant d'achats ou de ventes relatifs aux opérations de change au comptant avec délai d'usance et aux opérations de change à terme, ainsi que les engagements résultant de prêts ou d'emprunts en devises, doivent être inscrits dans les comptes de hors bilan dès la date d'engagement de l'opération. Lors de la livraison des devises, les opérations sont enregistrées au bilan de l'établissement.
Les engagements résultant d'achats ou de ventes d'instruments financiers à terme fermes ou conditionnels de cours de change sont enregistrés selon des règles identiques à celles qui sont décrites ci-dessus. Chaque engagement donne lieu à une inscription distincte. Toutefois, plusieurs engagements relatifs à des achats ou ventes d'instruments financiers à terme, fermes ou conditionnels, de cours de change peuvent faire l'objet d'une inscription globale s'ils portent sur des opérations ou sur des instruments de même nature, s'ils sont réalisés avec la même contrepartie et s'ils ont la même date d'échéance.
Les primes afférentes aux contrats d'options suivent les règles décrites à l'article 2 du présent règlement et sont inscrites en devises, en cas d'achat, à l'actif du bilan et, en cas de vente, au passif du bilan.
Les différences d'intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes au sens de l'article 9 du présent règlement, ou reports déports, sont inscrites dans des comptes spécifiques en monnaie locale ou en devises.
Art. 5. - À chaque arrêté comptable, les éléments d'actif, de passif ou de hors bilan sont évalués au cours de marché en vigueur à la date d'arrêté ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche. Le cours de marché applicable aux éléments d'actif, de passif et aux engagements de change au comptant est le cours au comptant de la devise concernée. Le cours de marché applicable aux engagements de change à terme est le cours à terme restant à courir de la devise concernée.
Toutefois, s'ils ont été financés en francs, les actifs corporels et incorporels sont évalués au cours au comptant en vigueur à la date de leur acquisition.
Les écarts résultant de la conversion des titres de participation et de filiales et de l'intégration des succursales à l'étranger dans la comptabilité du siège sont inscrits dans des comptes de régularisation.
Art. 6. - À chaque arrêté comptable, les différences entre, d'une part, les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change, opérée conformément au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus et, d'autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change sont portées au compte de résultats. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans les comptes de contre-valeur de position de change libellés en monnaie locale.
Les différences relatives à des opérations dont le risque de change est supporté par l'État sont inscrites dans des comptes de régularisation.
Les différences positives résultant de la conversion d'éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante ne sont pas enregistrées en compte de résultats.
Sont considérés comme des marchés liquides, pour l'application du présent règlement, les marchés sur lesquels sont traitées des opérations de change et qui respectent les conditions fixées à l'article 6 du règlement n° 88-02 susvisé.
Art. 7. - Le solde des différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme ferme de cours de change traités sur des marchés liquides.est porté au compte de résultats. Le solde des différences résultant des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options de change traités sur des marchés liquides est également porté au compte de résultats lors de chaque arrêté comptable.
Les différences positives résultant des variations de valeur d'instruments financiers à terme de cours de change ou des primes afférentes à des contrats d'options de change négociés en dehors des marchés liquides au sens de l'article 6 ci-dessus ne sont pas enregistrées au compte de résultats.
Les prescriptions de l'article 3 ci-dessus s'appliquent lors de l'enregistrement des différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme.
Art. 8. - Les établissements assujettis utilisent des comptes de régularisation, ouverts par nature d'opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, afin de rattacher à chaque exercice les charges et produits en devises qui le concernent. Les prescriptions de l'article 3 ci-dessus s'appliquent à la compfabilisation des intérêts courus et non échus.
Les produits et charges courus en devises relatifs à des prêts, des emprunts, des titres ou des opérations de hors bilan sont évalués au cours au comptant de la devise concernée et comptabilisés en compte de résultats selon une périodicité décidée par l'établissement et au plus tard lors de l'arrêté comptable.
Les produits et charges en devises non courus, à payer ou à recevoir, relatifs à des opérations de bilan ou de hors bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques lorsqu'ils ont fait l'objet d'une couverture au sens de l'article 9 ci-dessous.
Art. 9. - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations qualifiées de couverture.
Sont considérées comme conclues à titre de couverture les opérations qui ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours du change affectant un ensemble homogène d'éléments de l'actif, passif ou du hors bilan.
Sont assimilées à des opérations de couverture les opérations de change à terme associées simultanément à des opérations de change au comptant, à des prêts et à des emprunts.
Art. 10. - À chaque arrêté comptable, les opérations de couverture sont évaluées au cours de marché utilisé pour l'évaluation des éléments couverts. Les différences entre les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change et les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change sont portées au compte de résultats de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans des comptes de contre-valeur libellés en monnaie locale.
Les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme de cours de change qualifiés d'opérations de couverture sont également rapportées au compte de résultats de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change des éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans des comptes de contre-valeur libellés en monnaie locale.
Les différences d'intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes, ou reports déports, sont enregistrées de manière échelonnée parmi les charges ou produits d'intérêts sur la durée effective de l'opération couverte.
Art. 11. - Les établissements de crédit et les maisons de titres fournissent, dans une annexe à leurs comptes annuels publiés, le montant global des éléments d'actif et le montant global des éléments de passif libellés en devises étrangères, convertis en francs.
Ils fournissent également en annexe à leurs comptes annuels publiés une évaluation des opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan. Ils indiquent notamment quelle est la part des opérations qui a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations de cours de change et effectuent une distinction entre les opérations réalisées de gré à gré et les opérations traitées sur des marchés organisés ou assimilés.
Art. 12. - Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1989.
En ce qui concerne les établissements dont la part en devises étrangères des actif, passif ou hors bilan est inférieure à 10 %, la date du 1er septembre 1989 est remplacée par celle du 1er septembre 1990. Ce pourcentage de 10 % est celui qui ressort de la moyenne des montants figurant sur les situations comptables arrêtées aux quatre échéances trimestrielles de 1988 et transmises à la commission bancaire.
Les montants relatifs aux opérations dont le risque de change est supporté par l'État ne sont pas retenus pour le calcul du pourcentage de 10 %.
L'annexe relative à l'enregistrement des opérations en devises, prévu par le règlement comptable des banques mis en vigueur par les instructions de la commission de contrôle des banques n° 77-01 A et n° 78-03 A en date du 16 décembre 1977 et du 27 octobre 1978, est abrogée le 1er septembre 1990. Elle cesse toutefois de s'appliquer le 1er septembre 1989 dès lors que les établissements respectent le présent règlement.
Art. 13. - Les dispositions du présent règlement relatives aux opérations effectuées sur des instruments financiers à terme ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de MAYOTTE.
Fait à Paris, le 22 juin 1989.
Règlement n° 89-02 du 22 juin 1989 relatif à la surveillance des positions de change
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 4 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses article 33, 51 et 99 ;
Vu le règlement n° 85-08 du 28 juin 1985 relatif à la couverture des risques, modifié par les règlements n° 86-05 du 27 février 1986 et n° 87-06 du 22 juillet 1987 ;
Vu le règlement n° 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes ;
Vu le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises,
Décide :
Art. 1er. - Les établissements de crédit et les maisons de titres qui effectuent de manière habituelle des opérations en devises étrangères doivent disposer :
- d'un système permanent de mesure permettant d'enregistrer immédiatement ces opérations et de calculer leurs résultats, ainsi que de déterminer les provisions de change globales et les positions de change par devise étrangère ;
- d'un système de surveillance et de gestion des risques encourus, faisant notamment apparaître les limites fixées par l'une des personnes qui, conformément à l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, assurent la détermination effective de l'orientation de leur activité, ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées ;
- d'un système de contrôle permanent visant à vérifier le respect des procédures intemes nécessaires à l'accomplissement des dispositions précédentes.
Art. 2. - Les établissements assujettis sont tenus de respecter de façon permanente :
- un rapport maximum de 15 % entre le montant de leur position longue ou courte dans chaque devise étrangère et le montant de leurs fonds propres nets ;
- un rapport maximum de 40 % entre le montant de leurs positions courtes dans l'ensemble des devises, y compris le franc français, et le montant de leurs fonds propres nets.
Les éléments de calcul de ces deux rapports, qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-après, sont extraits de la comptabilité des siège et agences installés en métropole, dans les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger.
Toutefois, les établissements assujettis qui contrôlent de manière exclusive un ou plusieurs établissements de crédit ayant leur siège en France ou à l'étranger peuvent, lorsqu'ils exercent une influence dominante sur la gestion des opérations en devises étrangères de ces établissements, calculer leurs positions de change sur une base consolidée en intégrant les comptes de ces établissements selon les méthodes du règlement n° 85-12 susvisé. La commission bancaire peut toutefois refuser l'inclusion de certains de ces établissements dans le calcul de la position de change consolidée.
En cas d'application des dispositions de l'alinéa précédent, chacun des établissements assujettis inclus dans le champ de consolidation ainsi défini doit respecter les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement, à moins que son capital ne soit détenu à concurrence de plus de 90 % par les établissements du groupe ou du réseau faisant l'objet de la consolidation.
Art. 3. - Sont assimilés à des devises étrangères pour l'application du présent règlement les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, détenus sous une forme négociable ainsi que l'ÉCU.
Toutefois, pour le calcul des positions visées au premier alinéa de l'article 2, l'ÉCU peut être réparti dans ses monnaies composantes.
Art. 4. - Les positions de change, longues ou courtes, sont déterminées à partir des éléments suivants :
- les éléments d'actif et de passif libellés en devises, y compris les intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus ;
- les opérations de change au comptant et à terme ;
- les opérations d'achats et de ventes d'instruments financiers à terme libellés en devises ;
- les opérations d'achats et de ventes d'options de change, notamment les engagements potentiels d'achat ou de vente de devises, contractés à l'occasion d'opérations d'options de change ;
- les différences d'intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus, relatifs aux opérations de hors bilan ;
- les intérêts à payer ou à recevoir non courus, relatifs à des opérations de bilan et de hors-bilan, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une opération de couverture.
Sont toutefois exclues des éléments précédents les opérations dont le risque de change est supporté par l'État.
Pour l'application du présent règlement, la position est qualifiée de longue lorsque les avoirs excédent les dettes ; elle est qualifiée de courte lorsque les dettes excèdent les avoirs.
Art. 5. - Les fonds propres sont calculés sur la base des comptes sociaux ou, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent règlement, sur la base des comptes consolidés, selon les modalités fixées par le règlement n° 85-08 modifié susvisé.
Toutefois, n'est déduite du total formé par les fonds propres et assimilés, au titre des emplois constituant des fonds propres ou assimilés chez d'autres établissements de crédit, que la fraction desdits emplois libellée en francs français.
Art. 6. - Pour l'application du présent règlement, les établissements assujettis adressent au secrétariat général de la commission bancaire des déclarations conformes au modèle établi par la commission bancaire, avec une périodicité et dans les délais fixés par celle-ci sans que l'intervalle entre deux déclarations successives puisse être supérieur à trois mois.
Les établissements dont la part en devises étrangères des actif, passif ou hors bilan représente moins de 10 % sont toutefois dispensés de ces déclarations. Ce pourcentage de 10 % est celui qui ressort de la moyenne des montants figurant sur les situations comptables arrêtées aux quatre échéances trimestrielles de l'exercice précédant et transmises à la commission bancaire.
Les montants relatifs aux opérations dont le risque de change est supporté par l'État ne sont pas retenus pour le calcul du pourcentage de 10 %.
Art. 7. - Les agences d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger sont exonérées de l'application des articles 2 à 6 du présent règlement sous la double condition que :
- la réglementation du pays d'origine en la matière prenne en compte les risques de change assumés hors de celui-ci et puisse être jugée au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France ;
- le siège de la banque confirme que, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes, il assure lui-même la surveillance des opérations en devises étrangères de ses agents en France et qu'il fera en sorte qu'elles aient les fonds suffisants pour la couverture de leurs engagements.
Art. 8. - Les établissements assujettis doivent être en mesure de se conformer aux dispositions du présent règlement, au plus tard à compter du 1er septembre 1989. En ce qui concerne les établissements dont la part en devises étrangères des actif, passif ou hors bilan est inférieure à 10 %, la date du 1er septembre 1989 est remplacée par celle du 1er septembre 1990. Ce pourcentage de 10 % est celui qui ressort de la moyenne des montants figurant sur les situations comptables arrêtées aux quatre échéances trimestrielles de 1988 et transmises à la commission bancaire. Les montants relatifs aux opérations dont le risque de change est supporté par l'État ne sont pas retenus pour le calcul du pourcentage de 10 %.
Art. 9. - Les dispositions du présent règlement relatives aux opérations effectuées sur des instruments financiers à terme ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de MAYOTTE.
Fait à Paris, le 22 juin 1989.