Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2372
Références du document :  4A2372
Annotations :  Lié au BOI 4A-3-08

SOUS-SECTION 2 RÉGIME D'IMPOSITION DES TITRES À REVENU FIXE DÉTENUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

SOUS-SECTION 2  

Régime d'imposition des titres à revenu fixe détenus par les établissements
de crédit et les entreprises d'investissement

1L'article 38 bis B du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 29-III de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), prévoit que les établissements de crédit qui achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur valeur de remboursement doivent rattacher cette différence à leur résultat imposable de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres. L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1994 a précisé le régime fiscal applicable aux intérêts courus à l'achat inclus dans le prix d'acquisition de ces titres. De plus, l'article 37 de la loi n° 98-546 du 12 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a étendu aux entreprises d'investissement ces règles d'assiette.

  A. ENREGISTREMENT COMPTABLE DES TITRES À REVENU FIXE

2L'enregistrement comptable des titres à revenu fixe résulte du règlement 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la Réglementation Bancaire qui est reproduit en annexe aux présents développements. Les principales caractéristiques de ce régime peuvent être résumées comme suit.

  I. Principes de classement des titres

3Les établissements de crédit et les maisons de titres 1 mentionnés à l'article 99 de la loi bancaire doivent répartir les titres qu'ils détiennent dans trois comptes (transaction, placement, investissement) qui sont soumis à des règles propres.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des titres émis en France ou à l'étranger, qu'ils soient assortis d'un revenu fixe ou variable.

Toutefois, les titres de participation ou les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) sont enregistrés indépendamment et font l'objet d'une évaluation à chaque arrêté comptable selon les règles habituelles au plus bas de leur coût d'acquisition ou de leur valeur d'usage.

Le classement des titres entre ces différentes catégories s'effectue en fonction de l'intention manifestée lors de l'acquisition des titres : acquisition en vue de la cession dans les six mois (transaction), de leur cession au-delà de six mois (placement) ou de leur détention jusqu'à l'échéance (investissement).

  II. Règles d'évaluation

4 - Titres de transaction : il s'agit de titres acquis en vue d'être cédés dans les six mois.

5 -Titres de placement  : il s'agit des titres acquis en vue d'être détenus plus de six mois. Lorsqu'ils sont assortis de revenus fixes, la différence entre leur prix d'acquisition et leur valeur de remboursement peut, sur option, être amortie ou portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres.

Les provisions sont calculées à partir du coût historique des titres corrigé des amortissements et reprises définis précédemment.

6- Titres d'investissement  : il s'agit de titres à revenu fixe acquis dans l'intention d'être détenus jusqu'à leur échéance et qui sont :

- soit financés par des ressources adossées de même durée ;

- soit couverts de façon permanente contre les dépréciations dues aux variations des taux d'intérêt par des instruments financiers à terme (MATIF) ou des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP).

Si ces titres étaient précédemment inscrits au compte de titres de transaction, ils sont inscrits à leur valeur de marché au jour du transfert. S'ils proviennent du compte de titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les provisions antérieures sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.

Lorsque leur prix d'acquisition est supérieur ou inférieur à leur valeur de remboursement, la différence est amortie ou reprise en résultat sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.

Les moins-values latentes résultant de la différence entre la valeur comptable corrigée des amortissements et reprises et leur prix de marché ne sont pas constatées sauf s'il existe une forte probabilité de cession ou s'il existe des risques de défaillance de l'émetteur.

  B. RÉGIME FISCAL DES TITRES À REVENU FIXE

7L'article 38 bis B du CGI reprend pour l'essentiel les règles comptables d'évaluation prévues par le Comité de la Réglementation Bancaire et prévoit des dispositions particulières pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application des nouvelles dispositions.

  I. Champ d'application

1. Entreprises concernées.

8Le dispositif s'applique aux établissements de crédit et aux maisons de titres 2 mentionnés à l'article 99 de la loi bancaire qui sont soumis aux règles comptables d'évaluation des titres à revenu fixe mentionnées ci-avant.

Les établissements de crédit s'entendent de ceux qui sont agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative,, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée.

L'article 37 de la loi n° 98-546 du 12 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, étend aux entreprises d'investissement les règles d'assiette prévues par l'article 38 bis B du CGI. Les entreprises d'investissement sont définies au n° 3 de la DB 4 A 2371 .

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises d'investissement pour la détermination du résultat imposable des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, en ce qui concerne les titres d'investissement acquis ou souscrits avant l'ouverture du premier de ces exercices, les surcotes ou décotes à rattacher aux résultats imposables en application de l'article 38 bis B, doivent être diminuées de la fraction qui aurait été rapportée aux résultats des exercices antérieurs, si ce dispositif avait été appliqué depuis l'acquisition de ces titres.

2. Titres concernés.

9Sont considérés comme titres pour l'application du présent dispositif :

- les valeurs mobilières émises en France ou à l'étranger ;

- les bons du Trésor et autres titres de créances négociables émis en France ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;

Les instruments du marché interbancaire, notamment les billets à ordre négociables et les certificats interbancaires, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;

- et, d'une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché.

10Le dispositif comptable et fiscal ne concerne que les titres à revenu fixe qui s'entendent :

- des titres à taux d'intérêt fixe ;

- des titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués, à certaines dates ou durant certaines périodes, sur un marché tel que le marché interbancaire, le marché obligatoire ou l'euro marché ;

- des titres participatifs.

  II. Modalités d'application du dispositif

11Lorsque les titres à revenu fixe définis ci-dessus sont acquis ou souscrits à un prix différent de leur valeur de remboursement, cette différence doit en principe être rattachée aux résultats imposables sur la durée de vie résiduelle du titre (CGI, art. 38 bis B-I). L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) précise que cette différence doit être augmentée ou diminuée, selon le cas, du montant des intérêts courus à l'achat

1. Principes.

12La prise en compte dans les résultats imposables au taux de droit commun de la différence entre le prix d'acquisition de ces titres et leur valeur de remboursement est de plein droit pour les titres inscrits dans le compte titres d'investissement.

13Pour les titres inscrits au compte titres de placement, le rattachement de cette différence aux résultats est soumis à une option globale et irrévocable jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option (CGI, art. 38 bis B-II, 1er alinéa). Un modèle d'option figure en annexe.

2. Détermination de la différence à rattacher aux résultats imposables.

a. Les intérêts courus à l'achat ne constituentpas une charge pour l'entreprise.

14Lorsqu'un titre de placement à revenu fixe est acquis sur le marché secondaire, son prix tient compte des intérêts courus mais non échus à la date de son acquisition.

L'acquéreur de ce titre prend en compte, dans son résultat imposable, les intérêts courus depuis cette date jusqu'à la clôture de l'exercice ou jusqu'à la cession du titre si elle est antérieure, conformément aux dispositions de l'article 38-2 bis du CGI.

Les, intérêts courus à l'achat ne sont donc pas imposés au niveau de l'acquéreur ; corrélativement celui-ci ne peut les soustraire de son résultat imposable lors du détachement du coupon d'intérêt.

La même règle s'applique sur le plan comptable.

b. Conséquences de la neutralité fiscale des intérêts courus à l'achat au regard de la différence à rattacher aux résultats imposables

15Selon les dispositions de l'article 38 bis B du CGI, le profit ou la perte à rattacher de manière échelonnée aux résultats imposables est égal à la différence entre le prix d'acquisition des titres en cause qui comprend le coupon couru à l'achat, et leur prix de remboursement.

L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1994 précise que cette différence doit être augmentée ou diminuée, selon le cas, du montant des intérêts courus à l'achat.

Autrement dit, la différence représentative du profit ou de la perte à prendre en compte dans les résultats imposables doit être déterminée à partir du prix d'acquisition coupon couru à l'achat exclu.

Auparavant, cette règle trouvait déjà à s'appliquer pour les valeurs mobilières.

Par conséquent, la nouvelle mesure ne concerne, en pratique, que les titres de créances négociables (TCN) et les instruments du marché interbancaire (billets à ordre négociables, certificats interbancaires...).

16 Exemple 1 : un titre de créance négociable a été acquis sur le marché secondaire pour le prix de 90 F.

Le prix de remboursement de ce titre est de 100 F.

Le prix d'acquisition comprend des intérêts courus à l'achat pour un montant de 4 F.

Le profit (ou décote) à rattacher aux résultats imposables est égal à la différence entre le prix de remboursement (100 F) et le prix d'acquisition (90 F), augmentée du coupon couru à l'achat ( 4 F ) soit un profit à répartir de : 14 F = [(100 F - 90 F) + 4 F]

17 Exemple 2  : mêmes données que dans l'exemple précédent mais le titre est acquis pour 110 F.

La perte (ou prime) à répartir est égale à la différence entre le prix de remboursement (100 F) et le prix d'acquisition (110 F), diminuée du coupon couru à l'achat ( 4 F ).

Soit une perte à répartir : 6 F = [100 F- (110 F - 4 F)].

c. Cas particulier : première application de la méthode.

18Pour les titres acquis ou souscrits avant l'ouverture du premier exercice d'application de la méthode, de plein droit (titres d'investissement) ou sur option (titres de placement), la différence, qui peut être rattachée aux résultats doit être réduite des fractions qui auraient dû être rattachées aux résultats des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres (CGI, art. 38 bis B-IV).

La différence non rattachée aux résultats imposables en application de ces dispositions est comprise dans ces résultats en cas de cession du titre ou lors de son remboursement.

Les provisions constituées antérieurement sont rapportées au résultat imposable du premier exercice d'application de la méthode à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres qui excède leur valeur de remboursement. Cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres concernés et au même rythme que la différence entre le prix d'achat des titres et leur valeur de remboursement.

d. Reclassement des titres.

1° Titres de transaction transférés au compte de titres d'investissement ou au compte de titres de placement lorsque l'option a été souscrite.

19Dans ce cas, la différence à rattacher aux résultats imposables est égale à l'écart constaté à la date de reclassement des titres entre leur valeur de marché à cette date et leur valeur de remboursement.

2° Titres de placement transférés au compte de titres d'investissement.

20Les titres de placement ne peuvent être reclassés en titres d'investissement que si l'établissement a opté pour l'application de l'étalement de la surprime ou de la décote aux titres de placement. Cette option est globale et irrévocable. En définitive, ce reclassement n'est possible que si les deux catégories de titres (placement et investissement) sont soumises au même régime (CGI, art. 38 bis B-III).

Pour le premier exercice d'application de la méthode (premier exercice clos à compter du 31.12.1990), le reclassement des titres de placement en titres d'investissement est admis même si l'option n'est pas exercée pour les titres de placement sous réserve que ces derniers satisfassent aux conditions comptables pour être reclassés en titres d'investissement.

Lorsque ce reclassement est possible, la différence est égale à l'écart constaté entre le prix d'acquisition des titres de placement et leur valeur de remboursement sous réserve des corrections particulières à apporter aux titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application de la méthode, ou aux titres de placement qui sont provisionnés.

Dès lors, leur reclassement en titres d'investissement se traduit par la continuation de l'étalement antérieur sous réserve de la réintégration des provisions éventuelles constituées sur les titres de placement.

1   Il est rappelé que les maisons de titres ont du opter avant le 1er janvier 1998, en application de l'article 97-IV de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, pour le statut d'établissement de crédit ou pour celui d'entreprise d'investissement prévu par cette même loi.

2   Il est rappelé que les maisons de titres ont du opter avant le 1er janvier 1998, en application de l'article 97-IV de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, pour le statut d'établissement de crédit ou pour celui d'entreprise d'investissement prévu par cette même loi.