SOUS-SECTION 3 REPORT D'IMPOSITION DES PROFITS RÉALISÉS SUR DES CONTRATS À TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN COURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ET DONT L'OBJET EXCLUSIF EST DE COUVRIR LE RISQUE D'UNE OPÉRATION DE L'EXERCICE SUIVANT
SOUS-SECTION 3
Report d'imposition des profits réalisés sur des contrats à terme d'instruments
financiers en cours à la clôture de l'exercice et dont l'objet exclusif est de couvrir
le risque d'une opération de l'exercice suivant
1En application de l'article 38-6-2° du CGI, et pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1994, lorsqu'un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour objet exclusif de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, le profit réalisé sur ce contrat à la clôture de l'exercice en application de l'article 38-6-1° est reporté au dénouement de ce contrat. L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993) modifie ce régime de report d'imposition pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. Désormais, le report d'imposition est admis si l'opération couverte est réalisée au cours de l'un des deux exercices suivant celui de la conclusion des contrats à terme.
A. RÉGIME APPLICABLE POUR LES EXERCICES OUVERTS AVANT LE 1ER JANVIER 1994
I. Définition des contrats à terme d'instruments financiers concernés
2Il s'agit des contrats à terme d'instruments financiers définis à l'article 38-6-1°, 2e alinéa du CGI (cf. DB 4 A 2362 n° 6 et suiv. ).
II. Nature de l'opération couverte
3Le contrat à terme d'instruments financiers doit avoir pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente.
L'opération couverte ne doit donc pas être traitée sur un marché dont les caractéristiques sont telles que la règle de valorisation au cours de clôture de l'exercice s'applique. Elle doit avoir une probabilité suffisante de réalisation au cours de l'exercice suivant. Les opérations en cours, les actifs et les passifs existants, ainsi que les opérations futures prévues sur des exercices postérieurs à l'exercice suivant celui de l'ouverture des contrats à terme sont donc exclus.
Il peut s'agir notamment :
- d'un placement à réaliser sur l'exercice suivant et dont la décision a été prise sur l'exercice antérieur ;
- d'un emprunt à émettre sur l'exercice suivant ;
- d'un encaissement ou d'un décaissement de l'exercice suivant libellé en devise étrangère ;
- d'un prêt à accorder l'exercice suivant.
III. Existence d'une corrélation entre les variations de valeur ou de rendement de l'opération couverte et celles des contrats à terme
4Dès lors que le report d'imposition des profits est subordonné à la condition que les contrats à terme aient pour objet exclusif de compenser totalement ou partiellement les pertes éventuelles de l'opération couverte, les variations de valeur des éléments couverts et des contrats de couverture doivent être corrélées.
IV. Modalités d'application du report d'imposition
5Le report d'imposition ne concerne que les profits constatés à la clôture de l'exercice sur les contrats à terme d'instruments financiers en cours à cette date. Si ces contrats dégagent une perte, celle-ci est immédiatement déductible sous réserve de la limitation prévue pour les opérations symétriques (art. 38-6-3° du CGI).
Si les contrats en cause sont dénoués à la clôture de l'exercice, le report d'imposition n'est pas applicable même si ces contrats ont pour objet exclusif de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant.
Lorsque le report d'imposition est applicable, le profit réalisé sur le contrat à terme est rattaché en totalité aux résultats de l'exercice suivant.
V. Obligations déclaratives.
6Le report d'imposition des profits constatés sur les contrats à terme en cours à la clôture de l'exercice qui répondent aux conditions rappelées ci-dessus n'est applicable que si l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les contrats à terme d'instruments financiers et l'opération de l'exercice suivant dont ces contrats compensent le risque, est mentionné sur le document spécial prévu à cet effet. En application de l'article 2 B de l'annexe III au CGI, ce document doit indiquer (sous réserve de la solution particulière prévue ci-après 4 A 2365 pour les opérations de couverture de change réalisées par les entreprises pour leurs opérations d'exploitation.) :
- pour chaque opération de l'exercice suivant, la nature et le montant de l'opération ainsi que sa date probable de réalisation ;
- pour les contrats à terme d'instruments financiers correspondants, la nature des contrats, leur montant, leur date de conclusion, leur date d'échéance, leur prix d'achat, leur cours à la clôture de l'exercice et le profit qui est reporté.
Le document est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I ci-après. Il est joint à la déclaration de résultats.
B. RÉGIME APPLICABLE POUR LES EXERCICES OUVERTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1994 : EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 38-6-2° DU CGI
7L'article 39 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 étend le champ d'application du report d'imposition prévu à l'article 38-6-2° du CGI à la couverture du risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants et non plus du seul exercice suivant. Le régime des opérations de couverture du risque de change défini à l'article 38-6-2° bis du CGI n'est pas modifié.
I. Contrats et opérations concernés
1. Définition des contrats à terme d'instruments financiers concernés
8Il s'agit des contrats à terme définis au 1° de l'article 38-6 du CGI (cf. DB 4 A 2362 n°s 6 et suiv. ).
2. Nature de l'opération couverte
9Le contrat à terme d'instruments financiers doit avoir pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente.
10Il est rappelé que l'opération couverte ne doit pas être traitée sur un marché dont les caractéristiques sont telles que la règle de valorisation au cours de clôture de l'exercice s'applique. Elle doit avoir une probabilité suffisante de réalisation au cours de l'un des deux exercices suivants (cf. DB 4 A 2363, n° 3 ).
Il peut s'agir notamment :
- d'un placement à réaliser sur l'un des deux exercices suivant celui au cours duquel la décision a été prise ;
- d'un emprunt à émettre sur l'un des deux exercices suivants ;
- d'un encaissement ou d'un décaissement de l'un des deux exercices suivants, libellé en devise étrangère ;
- d'un prêt à accorder au cours de l'un des deux exercices suivants.
11Les opérations en cours, les actifs et les passifs existants, ainsi que les opérations futures prévues sur des exercices postérieurs au second exercice suivant celui de la conclusion des contrats à terme sont donc exclus.
3. Existence d'une corrélation entre les variations de valeur ou de rendement de l'opération couverte et celles des contrats à terme
12Dès lors que le report d'imposition des profits sur les contrats à terme est subordonné à la condition que ceux-ci aient pour objet exclusif de compenser totalement ou partiellement les pertes éventuelles de l'opération couverte, les variations de valeur des éléments couverts et des contrats de couverture doivent être corrélées (cf. DB 4 A 2363, n° 4 ).
II. Modalités d'application du report d'imposition
13Le report d'imposition ne concerne que les profits constatés à la clôture de l'exercice sur les contrats à terme d'instruments financiers en cours à cette date. Si ces contrats dégagent une perte, celle-ci est immédiatement déductible sous réserve de la limitation prévue pour les opérations symétriques (CGI, art. 38-6-3°, cf. DB 4 A 2365 n°s 4 à 9 ).
III. Obligations déclaratives
14Le report d'imposition des profits constatés sur les contrats à terme en cours à la clôture de l'exercice qui répondent aux conditions rappelées ci-dessus n'est applicable que si l'ensemble de l'opération, c'est à dire les contrats à terme d'instruments financiers et l'opération de l'un des deux exercices suivants dont ces contrats compensent le risque, est mentionné sur le document spécial prévu à cet effet.
En application de l'article 1er du décret n° 94-288 du 6 avril 1994 (CGI annexe III, art. 2 B), ce document doit indiquer :
- pour chaque opération des deux exercices suivants, la nature et le montant de l'opération ainsi que sa date d'ouverture et sa date d'échéance ;
- pour les contrats à terme d'instruments financiers correspondants, la nature des contrats, leur montant, leur date d'ouverture, leur date d'échéance, leur prix d'achat, leurs cours à la clôture de l'exercice et le profit qui est reporté.
15Ce document est établi sur papier libre, conformément au modèle figurant en annexe I bis. Il est annexé à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus et, le cas échéant, de l'exercice suivant.
IV. Entrée en vigueur
16En application du II de l'article 39 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. En pratique, sont concernés pour la première fois les profits latents sur les contrats en cours à la clôture de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994, conclus au cours de ce même exercice, et destinés à couvrir le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants.
Exemple : Entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile.
Le report d'imposition peut s'appliquer au profit sur un contrat à terme conclu le 1er mars 1994 et affecté à la couverture d'un emprunt à émettre en 1996.
Dans l'hypothèse où ce contrat aurait été conclu en 1993 pour couvrir le risque d'une opération de l'année 1994, le dispositif antérieur s'appliquerait normalement ; le profit serait alors imposé au titre de l'année 1994.
Si pour un contrat conclu en 1993 l'opération couverte doit être réalisée en 1995, le report d'imposition ne pourra s'appliquer puisque le profit n'aura pu être reporté à la clôture de l'exercice de conclusion du contrat à terme d'instruments financiers (soit l'exercice 1993).