Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2361
Références du document :  4A236
4A2361

SECTION 6 OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES SUR LES MARCHÉS FINANCIERS À TERME


SECTION 6

Opérations réalisées par les entreprises sur les marchés financiers à terme


1L'article 43 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, codifié sous l'article 38-6 du CGI, a institué un régime spécial d'imposition des opérations réalisées par les entreprises sur les marchés financiers à terme, qui est entré en vigueur pour la détermination des résultats des exercices c !os à compter du 20 juin 1987.

Ce régime d'imposition prévoit la prise en compte dans les résultats imposables du profit ou de la perte constaté sur les contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice, à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa de l'article 38-7 du CGI reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa réalisée à compter du 1er janvier 1997 (art. 38-6-1 du CGI).

Toutefois, cette règle d'imposition ne s'applique pas aux profits constatés sur les contrats en cours à la clôture de l'exercice et qui ont pour objet exclusif de compenser le nsque d'une opération de l'exercice suivant (ou de l'un des deux exercices suivants, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1994) traitée sur un marché de nature différente (art. 38-6-2° du même code).

Enfin, lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques sur des marchés financiers, la perte sur une des positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse (art. 38-6-3° de ce code).

La présente section examine successivement :

- la nature des opérations réalisées sur les marchés financiers à terme (sous-section 1) ;

- les modalités d'application du régime d'imposition des contrats à terme d'instruments financiers (sous-section, 2 à sous-section 5) ;

- les profits afférents à des contrats à terme sur devises affectés à la couverture du risque de change d'une opération future (sous-section 6) ;

- le régime particulier des contrats d'option (sous-section 7) ;

- les régularisations extra-comptables (sous-section 8) ;

- les exemples d'application (sous-section 9).


SOUS-SECTION 1

Nature des opérations réalisées sur les marchés financiers à terme


1Les articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du il juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ont autorisé l'ouverture d'un marché à terme d'instruments financiers (MATIF).

Par décision en date du 15 juin 1988, le Conseil du marché à terme a modifié la signification du sigle. MATIF signifie désormais «  Marché à terme international de France  ».

Le marché à terme international de France organise la négociation de contrats standardisés par lesquels une des parties s'engage à livrer et l'autre à recevoir, à une date ultérieure, un actif financier déterminé pour un prix fixé lors de la transaction. Ces contrats sont passés par l'intermédiaire de la chambre de compensation des instruments financiers.

1. Supports des contrats.

2En l'état actuel de la réglementation, les contrats portent sur des actifs financiers dont la valeur est étroitement liée à la variation des taux d'intérêts (obligations, titres d'emprunt...).

Le support du contrat est soit un titre existant sur le marché au comptant, soit un titre « notionnel ». Celui-ci fait référence à des obligations existant sur le marché (titres synonymes) afin de permettre la livraison effective des titres à l'échéance du contrat. Les premiers contrats mis sur le MATIF en 1986 portaient sur un titre notionnel.

2. Modalités de dénouement des contrats.

3Les contrats négociés sur le MATIF peuvent être dénoués à la date d'échéance convenue ou cédés avant cette date.

À l'échéance, le contrat est dénoué soit par la livraison effective des titres qui servent de support au contrat, soit par une compensation grâce à une position symétrique.

Mais le dénouement du contrat se traduit toujours par le paiement ou l'encaissement d'une différence de prix qui représente la variation de la valeur du contrat entre sa date de négociation et son échéance ou sa date de cession. En effet, même si le contrat n'est pas dénoué par une opération symétrique, la chambre de compensation clôture le compte de l'opérateur à l'échéance. L'intéressé perçoit ou verse le résultat de l'opération sur le MATIF.

La levée ou la livraison des titres qui servent de support au contrat est une opération distincte de celle qui est effectuée sur le MATIF. Elle entraîne les mêmes conséquences fiscales qu'une opération sur le marché au comptant. Dans ce cas, l'acheteur devient détenteur de titres ; le vendeur réalise un gain ou su une perte qui peut être soumise au régime des plus-values de cession de titres en portefeuille si les titres livrés peuvent être considérés comme des éléments de son actif immobilisé.

3. Détermination du gain ou de la perte.

4Pour chaque opération sur le MATIF, le profit ou la perte réalisé correspond à la variation de la valeur du support entre la date de négociation du contrat et celle de sa cession ou de son échéance. Ce profit ou cette perte est égal à la différence reçue ou versée par l'intermédiaire de la chambre de compensation.

4. Dépôt de garantie.

5À chaque opération, le souscripteur d'un contrat sur le MATIF doit verser un dépôt de garantie aux intermédiaires qui assurent le fonctionnement du marché. Ce dépôt correspond à la totalité ou à une fraction de la différence qu'il s'expose à payer. Le versement de ce dépôt est sans influence pour l'imposition du bénéfice de l'entreprise qui a souscrit le contrat. Le dépôt est restitué à l'opérateur s'il a fait un profit ou utilisé pour apurer tout ou partie de la dette s'il a fait des pertes.