Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A234
Références du document :  4A234

SECTION 4 CRÉANCES NÉGOCIABLES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EN APPLICATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE PARTICULIÈRE, OU SUR UN MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ ET NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉS

SECTION 4

Créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative
particulière, ou sur un marché de gré à gré et non susceptibles d'être cotés

1La loi n° 83-1 du 3 janvier1983 sur le développement de l'investissement et la protection de l'épargne a posé le principe de la liberté de création de valeurs mobilières nouvelles. La loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, définit dans son titre V le régime fiscal des produits et des gains de cession se rapportant aux titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.

La loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et le décret n° 92-137 du 13 février 1992 (cf. annexe 1) ont modifié les caractéristiques et les conditions d'émission des titres de créances négociables. Une nouvelle catégorie de titres de créances négociables a été créée : les bons à moyen terme négociables.

Par la suite, la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 a été modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; le décret n° 92-137 du 13 février 1992 a également été modifié, successivement par le décret n° 94-848 du 27 septembre 1994 puis par le décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998 (cf. annexe 1).

Le cadre juridique relatif aux titres de créances négociables tel qu'il résulte de ces diverses modifications législatives, est désormais défini aux articles L 213-I à L 2134 du code monétaire et financier (cf. annexe II).

  A. CONDITIONS D'ÉMISSION DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES

2Stipulés au porteur, ils doivent être inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité 1 .

Les titres de créances négociables peuvent être émis en devises par des émetteurs établis ou non en France.

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

- les établissements dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit , la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement définies par l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (codifié à l'article L 531-4 du code monétaire et financier), sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

- les entreprises autres que celles visées ci-dessus, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

- les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus ;

- les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales dont la France est membre ;

- la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

Le décret n° 92-137 du 13 février 1992 (modifié successivement par le décret n° 94-848 du 27 septembre 1994 puis par le décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998, cf. annexe) a précisé les conditions que doivent remplir les émetteurs autres qu'institutions et sociétés financières et a fixé les conditions d'émission des titres de créances négociables.

  B. CARACTÉRISTIQUES DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES

3Aux termes de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé, ou, depuis l'intervention de l'article 96-IV de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, sur un marché de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée. Le décret n° 92-137 du 13 février 1992 précise quels sont les titres de créances négociables.

4En application du décret n° 92-137 du 13 février 1992, dans sa rédaction initiale, le certificat de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, est un billet au porteur représentatif d'un dépôt effectué auprès de certains établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds par le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984.

Les certificats de dépôt peuvent également être émis par la Caisse des dépôts et consignations.

Le décret n° 94-848 du 27 septembre 1994 modifie la durée initiale du certificat de dépôt qui doit désormais être inférieure ou égale à un an.

Par ailleurs, le décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998 (cf. annexe) modifie également le décret n° 92-137 du 13 février 1992 en précisant que les certificats de dépôt 3 sont émis par les établissements de crédit ainsi que par la caisse des dépôts et consignations.

5Le décret n° 92-137 du 13 février 1992, dans sa rédaction initiale, précise que le billet de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, est émis par les établissements mentionnés au 1° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991.

Le décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998 modifie la définition des établissements émetteurs de billets de trésorerie. Ceux-ci sont désormais émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés au 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée (cf. annexe).

6 Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, peuvent être émis par l'ensemble des établissements définis par l'article 19-III de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991.

7Entrent également dans la catégorie des titres de créances négociables, certains bons du Trésor, dénommés bons du Trésor en compte courant. Représentatifs d'une créance sur le Trésor, ils correspondent à un prêt d'une durée n'excédant pas sept ans et d'un montant minimum pour le public fixé à 5 millions de F (ordonnance n° 85-670 du 13 avril 1985). Aucun montant minimum n'est fixé pour les établissements financiers admis au marché interbancaire.

8Sur le plan financier, les titres de créances négociables sont des dépôts à terme négociables constitués auprès des établissements qui ont émis ces titres ; la date de remboursement et le taux d'intérêt servi sont précisés à l'émission.

Du point de vue juridique, ces titres présentent les mêmes caractéristiques que les billets à ordre ou au porteur représentatifs de créances nées de dépôts à terme et négociables par nature. Ils ne sont pas des valeurs mobilières.

Les bons du Trésor en compte courant ne sont pas matérialisés par un titre au porteur ou à ordre comme les bons du Trésor sur formules, mais sont représentés par une inscription en compte courant dans les livres de la Banque de France.

  C. RÉGIME D'IMPOSITION

9Dès lors que les titres de créances négociables ne sont pas des valeurs mobilières et que leur liquidité permet en fait de les considérer comme des disponibilités, les revenus qu'ils dégagent ainsi que les gains ou les pertes réalisés en cas de cession doivent être imposés dans les conditions et au taux de droit commun.

1. Modalités d'imposition des revenus des titres de créances négociables.

10En application de l'article 38 du CGI, les intérêts qui se rattachent aux titres de créances négociables doivent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils sont acquis. Ils doivent donc être rattachés aux produits de l'exercice au cours duquel ils ont couru.

Enfin, ils sont imposables dans les conditions et au taux de droit commun comme des produits d'exploitation.

2. Modalités d'imposition des gains et des pertes de cessions.

11Les gains ou les pertes qui résultent de la cession de titres de créances négociables doivent être déterminés en faisant abstraction des intérêts courus qui sont éventuellement compris dans le prix d'acquisition et le prix de vente (les intérêts courus sont imposés, ainsi qu'il est précisé ci-dessus n° 10 ).

Ces gains ou pertes sont compris dans les résultats imposables au taux de droit commun, quelle que soit la durée de détention des titres.

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une catégorie de titres de même nature, mais acquis à des prix différents, les cessions sont réputées porter par priorité sur les titres acquis ou souscrits à la date plus ancienne.

Nota : Par catégorie de titres de même nature, il y a lieu d'entendre les titres émis par la même personne ou le même établissement et présentant des caractéristiques identiques (nominal, taux d'intérêt, durée à l'émission).

3. Évaluation des titres de créances négociables à la clôture de l'exercice.

12Sur le plan fiscal, les titres de créances négociables, qui sont en fait des disponibilités, ne peuvent pas faire l'objet d'une provision pour dépréciation à la clôture de l'exercice, en fonction de leur valeur probable de négociation.

La valeur probable de négociation est, en principe, égale à la valeur actualisée des flux futurs de trésorerie au taux d'intérêt en vigueur à la date de l'actualisation.

Compte tenu du caractère monétaire de ces titres, les entreprises ne peuvent constituer de provision en franchise d'impôt que si ces titres présentent un risque réel de non remboursement à la clôture de l'exercice.

Annexe

Article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Art. 19. I. - Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé (loi n° 96-597 du 2 juillet 1996) «  ou de gré à gré », qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.

II. - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.

Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité. (loi n° 96-597 du 2 juillet 1996) «  La constitution en gage de titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ».

En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.

III.- Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

1° Les établissements dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 (abrogé) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (loi n 96-597 du 2 juillet 1996) «  des entreprises d'investissement définies par l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;

2° Les entreprises autres que celles qui sont mentionnées au 1°, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

3° Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2° ;

4° Les institutions de la Communauté européenne et les organisations intemationales dont la France est membre.

(Ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996) « 5° La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. »

Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs visés aux 2°, 3° et 4° et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

IV.- Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission.

Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la Commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.

V. (Abrogé par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996)- Le marché des titres de créances négociables est réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; le règlement prévoit les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des titres de créances négociables.

VI.- 1° Dans le premier alinéa de l'article 357-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : « des billets de trésorerie mentionnés à l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « des titres de créances négociables ».

2° Dans le 1° du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, les mots : « des billets de trésorerie mentionnés à l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « des titres de créances négociables ».

VII. - Les articles 32, 33, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de Bourse sont abrogés.

VIII. - Les dispositions du deuxième alinéa du II entreront en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent, les titres de créances négociables font l'objet soit d'une inscription en comptes tenus par un intermédiaire habilité, soit d'une représentation physique.

Décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables modifié 4 par le décret n° 94-848 du 27 septembre 1994

Art. 1er. - Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale (décret n° 94-848 du 27 septembre 1994) « inférieure ou égale à un an », émis par des établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme par le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale (décret n° 94-848 du 27septembre 1994) « inférieure ou égale à un an », émis par des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 et à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établis en France ;

3° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements Mentionnés au 1° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

4° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

Art. 2. - Pour être habilités à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 doivent avoir deux années d'existence, avoir établi deux bilans certifiés et appartenir à l'une des catégories suivantes :

- les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F ;

- les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne ;

- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F ;

- les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F.

Art. 3. (Abrogé par le décret n 94-848 du 27 septembre 1994, art. 2 - Les émetteurs de bons à moyen terme négociables doivent avoir, préalablement à l'émission, rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 4. - La Banque de France veille au respect, par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée, par le présent décret, et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire mentionnées aux III et V de l'article 19 de la loi du 26 juillet1991 susvisée. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée des nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des dossiers de présentation financière et de leurs mises à jour prévus par les articles 8 et 13 du présent décret.

Art. 5. - La Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d'information définies aux articles 8 à 14 du présent décret et parles textes pris pour leur application.

Elle vise les dossiers de présentation financière établis par les émetteurs répondant aux conditions définies à l'article 7. Les émetteurs visés à l'article 6 du présent décret qui ne sont pas soumis à cette obligation de visa tiennent à sa disposition leur dossier de présentation financière et ses mises à jour.

Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'émetteur n'a pas respecté les obligations d'information ou que les dossiers de présentation financière ou leurs mises à jour prévus aux articles 8 à 13 du présent décret comportent des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité de l'information, elle le met en demeure de procéder aux rectifications nécessaires et en informe la Banque de France.

Si l'émetteur ne satisfait pas les demandes de la Commission des opérations de bourse, celle-ci peut, dans le cas des émetteurs visés à l'article 7, mettre fin à la validité du visa ou, dans les autres cas, demander à la Banque de France de suspendre les émissions.

Art. 6. - Les émetteurs qui ont rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant (décret n° 94-848 du 27 septembre 1994) « sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et les émetteurs visés au 1° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi du dossier de présentation financière établi selon les modalités définies aux articles 8 à 12 du présent décret.

Art. 7. - Les émetteurs de billets de trésorerie (décret n° 94-848 du 27 septembre 1994) « ou de bons à moyen terme négociables » qui ne se prévalent pas d'une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée (décret n° 94-848 du 27 septembre 1994) « à l'article 6 du présent décret et qui sont visés au 2°, 3° et 4° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse.

À cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.

La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.

Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.

Art. 8. - Les émetteurs de titrés de créances négociables constituent un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission

Il comprend :

1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation établie par l'agence spécialisée ;

2° Les documents relatifs aux deux derniers exercices mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes ;

3° Une fiche de renseignement sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;

4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction, dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de ce dossier et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.

Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis, pour l'ensemble du groupe, sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.

Art. 9. - Lorsque l'émetteur ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission par une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée (décret n ° 94-848 du 27 septembre 1994) « à l'article 6 » du présent décret, son dossier de présentation financière comprend, en sus des éléments prévus à l'article 8, sa dernière situation trimestrielle et, lorsqu'il établit son dossier plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice, un rapport semestriel sur son activité et ses résultats, établis dans les conditions définies ci-après.

Les émetteurs dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement, du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire.

Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne, notamment, les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 10.- Les titres de créances négociables peuvent être garantis dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire.

(décret n° 94-848 du 27 septembre 1994) « la condition de deux années d'existence mentionnée à l'article 2 du présent décret ne s'applique pas à des programmes d'émission garantis inconditionnellement par des sociétés remplissant cette condition »

Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière fait mention de la garantie et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Art. 11. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière ; il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs (voir arrêté du 13 février 1992).

Art. 12. - Les dossiers de présentation financière sont rédigés en français et établis dans les normes comptables françaises. La Commission des opérations de bourse peut toutefois adapter les modalités de présentation des dossiers pour les émetteurs ayant leur siège social à l'étranger.

Art. 13. - Les émetteurs mettent à jour chaque année leur dossier de présentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur dossier sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

Les émetteurs soumis aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret effectuent en outre des mises à jours périodiques de leur situation trimestrielle jointe au dossier de présentation financière, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice, et de leur rapport semestriel sur leur activité et leurs résultats, dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice.

Art. 14.- Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur dossierde présentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaire pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

Art. 15. - Les titres de créances négociables peuvent être émis en toute devise étrangère ; la Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée pour des raisons de régulation monétaire.

Art. 16. - Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire.

La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

Art. 17. - Les émetteurs présents sur le marché des titres de créances négociables avant l'entrée en vigueur du présent décret mettent leur dossier ou leur note de présentation financière en conformité avec les dispositions du présent décret. Toutefois, les documents prévus au 2° et au 3° du deuxième alinéa de l'article 8 peuvent ne faire l'objet d'une mise en conformité qu'au moment de la mise à jour annuelle prévue à l'article 13.

Lorsqu'elle a visé leur dossier de présentation financière avant l'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve qu'ils soient à jour de leurs obligations d'information, la Commission des opérations de bourse confirme aux émetteurs visés à l'article 7 le maintien du visa accordé.

Art. 18. - Le décret n° 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables et le décret n° 91-80 du 22 janvier 1991 relatif à l'obligation d'information statistique des émetteurs de titres de créances négociables sont abrogés.

1   Toutefois les titres auront pu faire l'objet d'une représentation physique pendant les dix-huit mois suivant la publication au JO du 27 juillet 1991 de la loi du 26 juillet 1991 déjà citée.

2   Toutefois, les maisons de titres visées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ont du opter avant le 1 er janvier 1998 pour le statut d'établissement de crédit ou pour celul d'entreprise d'investissement. Par ailleurs, l'artide 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 est codifié aux articles L 511-9, L 516-2, L 515-1. L 516-1 du code monétaire et financier.

3   La catégorie des bons des institutions et sociétés financières a été supprimée, les émetteurs de tels titres émettant dorénavant des certificats de dépôt.

4   Voir également ci-après, décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998.