SECTION 2 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL
2° Non respect par le représentant de ses obligations fiscales.
20Lorsque le représentant ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation, le centre des impôts peut retirer l'accréditation. Dans ce cas, le retrait de l'accréditation ne peut prendre effet avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître son intention, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. En l'absence de régularisation dans ce délai, le retrait de l'accréditation lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et le numéro de TVA intracommunautaire déclaré invalide dans la base des assujettis.
3. Obligations du représentant.
21Le représentant est responsable du respect des obligations fiscales, en matière de TVA, afférentes à l'ensemble des opérations réalisées en France par l'assujetti étranger qui l'a désigné, y compris celles dont il n'a pas eu connaissance. Cette responsabilité est engagée pendant la durée de validité de la désignation par l'assujetti étranger.
22Le représentant doit accomplir les formalités légales et réglementaires et, en cas d'opérations imposables, acquitter la taxe exigible. Ces obligations appellent les précisions suivantes.
a. Obligations comptables.
23- délivrance des factures (article 289-II du CGI et 242 nonies de l'annexe II au CGI). Lorsqu'il établit les factures, le représentant doit indiquer expressément qu'il agit en qualité de représentant de l'assujetti étranger. Les factures peuvent être établies par l'assujetti étranger, mais elles doivent toujours préciser le nom (ou la raison sociale) et l'adresse (ou le lieu du siège social) du représentant pour permettre au client assujetti d'opérer la déduction de la taxe dans les conditions de droit commun (cf. DB 3 D 1212 n°s 20 et 21 ).
- tenue de la comptabilité. Le représentant fiscal doit tenir la comptabilité de l'ensemble des opérations réalisées en France par l'assujetti étranger qui l'a accrédité. La tenue de cette comptabilité peut cependant être assurée par l'assujetti étranger lui-même, mais le représentant doit, à toute réquisition du service des impôts, être en mesure de présenter les livres comptables et les pièces justificatives relatives aux opérations réalisées.
b. Obligations déclaratives.
24- dépôt des déclarations de chiffres d'affaires correspondantes et paiement de la TVA due. Ces déclarations doivent indiquer les opérations imposables, y compris les acquisitions intracommunautaires, les opérations non imposables, y compris les livraisons intracommunautaires et les exportations, et la taxe déductible.
Même si l'entreprise étrangère n'a pas réalisé d'opération imposable, le représentant fiscal doit déposer les déclarations « néant ». Par ailleurs, lorsqu'ils sont redevables de la TVA en France, les assujettis étrangers non établis en France, et, par suite, les représentants fiscaux qu'ils désignent sont soumis, en matière de fait générateur et d'exigibilité, à la même réglementation que celle applicable aux entreprises françaises, telle qu'elle est définie à l'article 269 du CGI.
- souscription de la déclaration d'échanges de biens. Toute personne physique ou morale qui a désigné en France un représentant, conformément à l'article 289 A du CGI, est tenue de souscrire la déclaration d'échanges de biens prévue à l'article 289 C du même code (CGI, ann. III, art. 96 J).
25Dès lors que les représentants réalisent pour leur propre compte des opérations imposables, ils sont astreints à tenir des comptabilités distinctes et à déposer des déclarations de chiffres d'affaires, au titre de leur activité personnelle, et pour le compte de chaque assujetti étranger représenté. Pour ce dernier, ils doivent pouvoir justifier les opérations qui sont imposables ou non dans les conditions de droit commun. Ces justifications concernent la nature des opérations réalisées et le montant des recettes encaissées.
c. Attribution d'un numéro d'identification à la TVA.
26Pour obtenir l'immatriculation en France, l'entreprise étrangère se procure auprès du centre des impôts dont relève le représentant fiscal, un imprimé M O s'il s'agit d'une personne morale, P O s'il s'agit d'une personne physique. Elle doit renvoyer ce document dûment rempli, accompagné de la lettre de désignation et peut donner mandat exprès à son représentant pour effectuer cette formalité (cf. annexe I).
Après immatriculation par l'INSEE, le centre des impôts dont relève le représentant fiscal attribue à chaque entreprise étrangère un numéro d'identification TVA. Le représentant utilisera ce numéro attribué à l'entreprise étrangère pour déclarer les opérations effectuées par celle-ci, et déclarera les opérations afférentes à son activité propre sous son numéro personnel.
II. Régime du représentant ponctuel
27 Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 1996 (art. 19-XII de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995.
En application de l'article 289 A-III du CGI, les personnes établies hors de France qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la TVA en application de l'article 277 A-II-4 du CGI ou des opérations exonérées en vertu de l'article 291-III-4° de ce code peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le centre des impôts des non résidents, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause. Plusieurs représentants ponctuels peuvent donc être désignés par un même assujetti étranger
Ce mécanisme déroge au régime de droit commun exposé ci-dessus aux n°s 6 et suivants.
28La désignation d'un représentant ponctuel ne prive pas l'assujetti qui n'est pas établi en France de la possibilité d'utiliser la mesure de simplification des opérations triangulaires prévue à l'article 258 D-I du CGI. En effet, pour l'application de ce texte, l'assujetti ne doit pas avoir désigné de représentant en application de l'article 289 A-I du CGI, c'est-à-dire selon le régime de droit commun. Cette mesure de simplification est décrite à la DB 3 A 24, n°s 13 à 21 .
1. Champ d'application du dispositif.
a. Opérations concernées.
29L'assujetti étranger peut désigner un représentant ponctuel uniquement lorsqu'il réalise les opérations visées à l'article 289 A-III du CGI pour lesquelles aucune taxe n'est en principe exigible :
- sortie des biens d'un régime douanier communautaire ou d'un régime d'entrepôt fiscal pour laquelle le paiement de la TVA n'est pas exigé, lorsque les biens font l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire (CGI, art. 277 A-II-4 ) :
- importation de biens exonérée, lorsque les biens font l'objet d'une livraison intracommunautaire (CGI, art. 291 III-4° ) ;
L'exonération de l'article 291 III-4° du code s'effectue dans les conditions décrites au n° 30 ci-après.
30Des biens dont le point de départ de l'expédition ou du transport est situé dans un pays tiers, peuvent être importés en France alors que le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport est situé sur le territoire d'un autre État membre.
L'article 291-III-4° du CGI exonère de la TVA cette importation lorsque les biens font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI. En conséquence, cette exonération ne peut pas concerner d'une manière générale les PBRD et en particulier les personnes morales non assujetties.
Pour bénéficier de cette exonération, l'importateur doit être mentionné en qualité de destinataire sur la déclaration d'importation.
En outre, il doit justifier par tout moyen que les conditions de l'exonération de l'article 262 ter-I applicable à la livraison des biens importés sont réunies au moment de l'importation.
Enfin, dès l'achèvement des opérations de dédouanement, les biens doivent être acheminés à destination de l'autre État membre après avoir éventuellement été transbordés d'un moyen de transport à l'autre.
Ces conditions sont également applicables aux importations réalisées par une entreprise étrangère non établie en France.
31Le représentant ponctuel est désigné pour une opération spécifique. En conséquence, un assujetti étranger qui n'est pas établi en France et qui y réalise plusieurs opérations visées ci-dessus, peut désigner un représentant différent pour chacune des opérations, par exemple lorsqu'elles sont réalisées en des lieux différents (port et aéroport).
b. Opérateurs concernés.
32L'assujetti étranger ne peut désigner un représentant ponctuel que lorsqu'il réalise exclusivement des opérations mentionnées au n° 29 . Dès lors, l'assujetti qui effectue d'autres opérations imposables à la TVA en France (imposées ou exonérées) doit désigner un représentant dans les conditions de droit commun, responsable de l'ensemble des opérations réalisées.
33Si après avoir effectué des opérations mentionnées à l'article 289 A-III du CGI, un assujetti étranger réalise d'autres opérations imposables en France, il devra faire accréditer, dans les conditions de droit commun, un représentant responsable de l'ensemble des opérations réalisées ultérieurement.
34L'assujetti non établi en France qui a déjà désigné un représentant de droit commun parce qu'il réalise des opérations imposables en France ne peut pas avoir recours à un représentant ponctuel.
2. Désignation du représentant.
a. Choix du représentant.
35Le représentant ponctuel est choisi par l'assujetti étranger dans les mêmes conditions que le représentant de droit commun (cf. n° 8 ).
b. Modalités de désignation.
36En principe, l'assujetti non établi en France doit désigner son représentant préalablement à la réalisation de l'opération. Á cette fin, il devrait adresser un courrier à l'administration fiscale.
Toutefois, afin de simplifier les démarches des entreprises concernées, il est admis que la déclaration d'une opération par un représentant pour le compte d'une entreprise étrangère vaut acceptation de la désignation et information de l'administration.
37L'entreprise doit par ailleurs indiquer à ses partenaires commerciaux et faire mentionner sur la déclaration d'échanges de biens, le numéro de TVA intracommunautaire de son représentant ponctuel.
c. Validité de la désignation.
38La désignation est valable uniquement pour les opérations déclarées par le représentant ponctuel.
3. Accréditation du représentant.
39Aux termes de l'article 289 A-III du CGI, le représentant ponctuel doit être accrédité. Cette accréditation est donnée par le centre des impôts des non-résidents, 9 rue d'Uzès, 75084 Paris Cedex 02, tél. 01 44 76 18 88.
a. Octroi de l'accréditation.
1° Conditions de forme.
40L'assujetti français qui souhaite être accrédité en qualité de représentant ponctuel doit adresser une demande écrite auprès du centre des impôts des non-résidents. Cette demande précise la date à partir de laquelle il souhaite être accrédité en qualité de représentant ponctuel. Pour accélérer la procédure, il pourra joindre une copie de la page de sa dernière déclaration de TVA et de taxes assimilées faisant apparaître les éléments d'identification de son entreprise. Le centre des impôts notifie par écrit au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation.
2° Conditions de fond.
41Pour être accrédité, le représentant ponctuel doit d'une part être établi en France et y être assujetti à la TVA, d'autre part présenter une moralité fiscale indiscutable.
La moralité fiscale du représentant ponctuel est appréciée dans les mêmes conditions que celle du représentant de droit commun (cf. n° 17 ).
b. Retrait de l'accréditation.
41Le centre des impôts notifie par écrit au représentant le retrait de l'accréditation. L'accréditation peut être retirée dans les cas suivants.
1° Demande du représentant.
42Lorsque l'assujetti français ne souhaite plus être accrédité en qualité de représentant ponctuel, il doit informer de sa décision le centre des impôts, qui lui retire alors l'accréditation.
2° Non respect par le représentant de ses obligations fiscales personnelles.
43En cas de non-respect de ses obligations fiscales personnelles, le retrait de l'accréditation du représentant sera possible. Dans ce cas, l'administration notifie son intention au représentant fiscal ponctuel qui dispose d'un délai de 30 jours pour procéder aux régularisations éventuelles ou présenter ses observations. En l'absence de régularisation dans ce délai, le retrait de l'accréditation lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et le numéro de TVA intracommunautaire déclaré invalide dans la base des assujettis.