SOUS-SECTION 3 RÉGIME FISCAL DES ABANDONS DE CRÉANCES
3. Conditions d'exonération de la filiale.
53L'exonération de la partie de la créance abandonnée qui n'est pas déductible par la société mère est subordonnée à la condition que la filiale s'engage à augmenter son capital au profit de la société mère, d'une somme au moins égale au montant de la créance abandonnée (ou de la subvention versée).
L'engagement de la filiale doit être joint, sur papier libre, à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel l'abandon de créance a été consenti (ou la subvention versée).
54Pour ouvrir droit à titre définitif à l'exonération prévue à l'article 216 A, l'augmentation du capital de la filiale doit répondre simultanément aux conditions suivantes :
1° Elle doit être réalisée, par libération de son montant total, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'abandon de créance a été consenti ou la subvention versée ; cette obligation n'interdit pas à la société de procéder à plusieurs augmentations de capital successives dans le délai imparti ;
2° Son montant doit être au moins égal au montant de la créance abandonnée ou de la subvention versée. Ce dernier constitue un minimum ; s'il n'est pas atteint, la filiale ne peut prétendre à l'exonération, même partielle, du profit consécutif à l'abandon de créance. Bien entendu, le montant de l'augmentation de capital peut être supérieur au minimum fixé par l'article 216 A ;
3° Elle doit être réservée à la société créditrice à concurrence du montant minimum défini au 2° ci-dessus, mais rien ne s'oppose à ce que les autres associés participent également à l'augmentation de capital ;
4° Le montant de la souscription peut être libéré soit en numéraire, soit par conversion de créance. Compte tenu de la condition précédente, la ou les créances converties doivent être détenues directement par la société créancière. Ces créances peuvent être constituées par des sommes inscrites au compte courant de la société mère.
En revanche, l'augmentation de capital par incorporation de réserves n'est pas admise.
4. Sanction du défaut et du non-respect de l'engagement d'augmentation de capital.
55Le défaut d'engagement lors du dépot de la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel l'abandon de créance est intervenu, ou le non-respect de cet engagement dans le délai imparti entraîne la remise en cause de l'exonération initialement revendiquée.
Dans ce cas, la société bénéficiaire de l'abandon de créance doit, aux termes du dernier alinéa de l'article 216 A, rapporter le montant de celui-ci aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'abandon est intervenu ou la subvention a été versée.
56La société devra donc souscrire une déclaration rectificative à laquelle sera jointe un nouveau tableau de détermination du résultat fiscal (imprimé n° 2058 A).
57Le montant des droits éludés devra donner lieu à application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du CGI.
5. Droits d'enregistrement dus lors de l'augmentation de capital.
58Depuis le 1er janvier 1992, l'augmentation de capital réalisée par apport en numéraire ou par conversion de créance est soumise au paiement d'un droit fixe de 500 F (430 F entre le 1er et 15 janvier 1992), conformément aux dispositions de l'article 810-I du CGI.
Avant cette date, l'enregistrement de tels apports donnaient lieu au paiement d'un droit d'enregistrement au taux de 1 %.
C. ABANDONS DE CRÉANCES ASSORTIS D'UNE CLAUSE DE RETOUR À MEILLEURE FORTUNE
59Les abandons de créances sont parfois assortis d'une clause de retour à meilleure fortune. Cette clause a pour objet de permettre aux ex-créanciers de retrouver leur pouvoir de contrainte pour obliger leur ancien débiteur à honorer sa dette antérieure, dès lors que ce dernier retrouve des moyens financiers suffisants.
Un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune s'analyse donc en une convention caractérisée d'une part, par l'extinction de l'obligation de l'entreprise débitrice qui entraîne pour elle la constatation d'un profit d'égal montant et, d'autre part, par la naissance d'une obligation nouvelle assortie d'une condition suspensive (le retour à meilleure fortune).
Corrélativement, la société créancière est en droit de constater une perte dans les conditions exposées ci-dessus n°s 8 et suivants.
60La constatation ultérieure de gains suffisants rétablit la dette originelle, qui constitue symétriquement une charge déductible pour la société bénéficiaire de l'abandon de créance et un profit pour la société créancière.
Bien entendu, lorsque la clause de retour à meilleure fortune vient à jouer, la société qui perçoit le remboursement de sa créance n'est imposable que sur les sommes qu'elle a initialement déduites. En cas de remboursement partiel, celui-ci est imposable dans le rapport du montant de la déduction initialement pratiquée au montant de la créance abandonnée.