Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2144
Références du document :  4A2144
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-09

SOUS-SECTION 4 DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

4. Montant de la déduction.

175Le montant de la déduction est égal aux sommes versées par le souscripteur.

Ces sommes comprennent, le cas échéant, le montant de la prime d'émission. Mais l'acquisition de droits de souscription n'ouvre pas droit à déduction.

5. Non cumul des déductions pour investissements directs et des déductions ou réductions d'impôt pour souscriptions au capital.

176Lorsque les investissements directs sont financés à la fois par constitution ou augmentation de capital d'une société et par fonds propres ou emprunts, la déduction sur les résultats imposables de l'entreprise ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit des associés, aux déductions ou réductions d'impôt prévues au titre des souscriptions.

Cette règle est destinée à éviter qu'un même investissement ne bénéficie d'une double déduction.

Nota : Il suffit que la souscription entre dans le champ d'application du dispositif sans qu'il soit nécessaire que les associés bénéficient effectivement de cette aide (contribuables domiciliés à l'étranger).

Exemple : Une société industrielle qui exerce son activité dans un département d'outre-mer envisage d'étendre ses opérations par création d'un nouvel établissement en 1999 dans ce même département ou dans un autre département d'outre-mer. Les investissements prévus s'élèvent à 5 millions F ; ils seront financés à hauteur de 2 millions F par augmentation de son capital en numéraire et pour le surplus par utilisation de ses fonds propres et par recours à l'emprunt.

La société pourra déduire 3 millions F au titre des investissements directs, les souscriptions ouvrant droit, au profit des associés, à une déduction fiscale pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et à une réduction d'impôt pour les personnes physiques.

6. Imputation de la déduction sur les bénéfices imposables.

177La déduction est pratiquée sur la base imposable correspondant à l'exercice au cours duquel les sommes ont été versées.

Le montant de la déduction est imputé sur le résultat imposable avant tout autre abattement ou déduction (voir indications fournies au n° 150 ). Ce montant figure sur la ligne XG « déductions diverses » du tableau n° 2058 A relatif à la détermination du résultat fiscal, annexé à la déclaration de résultat ou, si l'entreprise relève du régime simplifié d'imposition, à la ligne GM « divers » du tableau 2033 B.

  III. Obligations de conservation des titres et des biens

178Indépendamment de l'obligation qui pèse sur le souscripteur de conserver pendant cinq ans les titres à raison desquels le bénéfice de l'aide fiscale a été accordé, la société bénéficiaire de la souscription a l'obligation de créer ou d'acquérir les investissements productifs et de les exploiter elle-même pendant une durée minimale.

1. Conservation des droits sociaux souscrits.

179Conformément au IV de l'article 238 bis HA (transféré au IV de l'article 217 undecies par l'article 18 de la loi de finances pour 1998), les titres souscrits par les entreprises avec le bénéfice de la déduction fiscale doivent être conservés pendant cinq ans. Ce délai est calculé de quantième à quantième et court à partir de la date du versement effectué par le souscripteur.

180En cas de cession avant l'expiration de ce délai de tout ou partie des titres, les sommes déduites doivent être rapportées aux résultats imposables de l'exercice de cession dans la limite de la totalité du prix de cession (cf. toutefois, ci-après n°s 184 et suiv. lorsque la non-conservation des titres résulte de certaines opérations de transmission d'entreprise).

Quel que soit le nombre de titres cédés, la réintégration des sommes déduites est globale. Sa limitation par rapport au prix de cession n'intervient qu'en cas de cession -à un prix inférieur au prix de souscription- de la totalité des titres acquis au cours d'un même exercice.

2. Obligation de réaliser les investissements.

181  La déduction fiscale prévue au II de l'article 238 bis HA (transféré à l'article 217 undecies) , égale au montant des souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société, est accordée à raison des investissements productifs que ces souscriptions permettent de financer.

La société bénéficiaire des souscriptions doit effectivement réaliser les investissements, dans un certain délai.

En effet, si les souscriptions sont affectées à la construction d'un immeuble, la société doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.

Le non-respect de ces délais entraîne la reprise de la déduction initialement pratiquée.

Cette reprise est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le délai accordé pour réaliser les investissements arrive à expiration. Toutefois, s'agissant du délai de douze mois afférent à la réalisation des investissements mobiliers, il ne sera pas procédé à la reprise de la déduction initiale si les investissements, bien que non encore achevés, ont fait l'objet, dans les douze mois de la clôture de la souscription, d'engagements fermes et définitifs liant les parties concernées, assortis de versements d'acomptes effectués selon les usages de la profession.

3. Obligation de maintien des investissements.

a. Cas général

182À compter du 1er janvier 1992 et aux termes de l'article 119-I de la loi de finances pour 1992, la société bénéficiaire des souscriptions devait s'engager à conserver les investissements acquis ou créés par elle et à les maintenir affectés à l'exploitation pendant cinq ans pour les biens meubles ou leur durée normale d'utilisation si elle était inférieure, et pendant neuf ans pour les immeubles (cf. modèle d'engagement fourni à titre indicatif en annexe n° 3).

183Le dernier alinéa de l'article 30-II de la loi de finances rectificative pour 1993 ramène ce délai à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour tous les biens meubles et immeubles. Ce délai de cinq ans concerne les investissements réalisés au moyen de souscriptions versées à compter de l'entrée en vigueur de la loi. A cet égard, il est précisé que l'ensemble des modifications apportées à l'article 238 bis HA du CGI par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1993 sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993. Toutefois, en l'absence de disposition spéciale prévue par le texte pour la durée de maintien des investissements, les modifications apportées à ce titre sont applicables un jour franc après la date de publication de la loi au journal officiel à Paris (c'est à dire le 25 juin 1993) et pour le reste du territoire un jour franc après la réception du journal officiel du 23 juin 1993 au chef lieu du département. Les aménagements des obligations de conservation des titres et des investissements prévues par l'article 20 de la loi de finances pour 1994 (cf. n° 184 ) s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1994.

Sous réserve du cas particulier de certaines transmissions d'entreprises examiné ci-après, le non-respect de l'engagement de maintien des investissements entraîne la réintégration des sommes déduites du résultat de l'entreprise qui a opéré la déduction.

Cette réintégration doit être effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté, c'est-à-dire l'exercice au cours duquel les biens concernés cessent d'être affectés à l'activité éligible.

Si une fraction seulement des biens financés par la souscription cesse d'être affectée à l'activité éligible, les sommes déduites par le souscripteur sont néanmoins réintégrées pour leur montant total.

La sanction de l'obligation de maintien des investissements s'applique aux ruptures d'engagement intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.

b. Cas particulier de certaines transmissions d'entreprises

184De la même façon que pour les investissements directs, l'article 20 de la loi de finances pour 1994 a prévu certains assouplissements à l'obligation de conservation des titres et des investissements édictée dans le cadre du régime des souscriptions au capital des sociétés exerçant une activité éligible.

Toute transmission, soit des titres ayant fait l'objet de la déduction, soit des investissements acquis en emploi des souscriptions, entraîne normalement la reprise de la déduction quand elle intervient avant l'expiration des délais prévus au II, II bis et IV de l'article 238 bis HA du CGI. Sous certaines conditions, l'article 20 de la loi de finances pour 1994 écarte cette sanction. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1994.

1°. Obligation de conservation des titres.

185La transmission des droits sociaux qui ont ouvert droit à déduction n'entraîne pas la reprise de la déduction si elle intervient dans le cadre des opérations suivantes :

* Opérations affectant l'entreprise propriétaire des droits sociaux ayant ouvert droit à déduction

186S'il s'agit d'une société, les opérations concernées sont les suivantes :

- Absorption de l'entreprise propriétaire des titres, réalisée dans le cadre du dispositif de l'article 210 A du CGI ;

- Apport partiel d'actif réalisé par cette entreprise comprenant les titres ayant ouvert droit à la déduction, ou apport de ces titres, dans le cadre des dispositions de l'article 210 B du CGI ;

S'il s'agit d'une entreprise individuelle, les opérations sont les suivantes :

- Transmission à titre gratuit de cette entreprise dans le cadre des dispositions de l'article 41 du CGI ;

- Apport en société dans le cadre des dispositions de l'article 151 octies du CGI.

Dans le cadre de ces opérations, l'entreprise qui devient propriétaire des droits sociaux ayant fait l'objet de la déduction doit prendre l'engagement de les conserver jusqu'au terme du délai de cinq ans.

L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission, ou, à défaut, par un acte sous-seing privé ayant date certaine établi à cette occasion.

La rupture de cet engagement entraîne la réintégration de la déduction dans les résultats de cette entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, dans la limite de la totalité du prix de cession.

Quel que soit le nombre de titres pour lesquels l'engagement n'est pas respecté, la réintégration porte sur la totalité des sommes déduites. La limitation de la réintégration par rapport au prix de cession n'intervient qu'en cas de transmission - à un prix inférieur à la valeur d'apport- de la totalité des titres acquis au cours d'un même exercice.

* Opération affectant la société bénéficiaire de la souscription entraînant l'échange des droits sociaux

187L'opération concernée est l'absorption de cette société, qui est soumise aux dispositions de l'article 210 A du CGI.

Dans ce cas, la déduction n'est pas remise en cause dès lors que les titres remis en échange sont conservés par l'entreprise qui a pratiqué la déduction jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans. Comme dans les cas précédents, la réintégration porte sur la totalité des sommes déduites. Elle peut être limitée au prix de cession en cas de transmission -à un prix inférieur au prix de souscription des titres d'origine- de la totalité des titres remis en échange au cours d'un même exercice.

2°. Obligation de conservation des investissements

188La transmission des investissemenst effectués en emploi des soucriptions qui ont ouvert droit à la déduction n'entraîne pas sa remise en cause dans les situations suivantes, sous réserve de l'engagement de l'entreprise bénéficiaire de la souscription.

189 Les opérations concernées sont les suivantes :

- Absorption de la société bénéficiaire des soucriptions placées sous le régime de l'article 210 A du CGI. Cette opération entraîne également des conséquences en ce qui concerne l'obligation de conservation des titres qui pèse sur les entreprises qui ont pratiqué la déduction (cf. n° 187 ) ;

- Apport partiel d'actif réalisé par la société bénéficiaire des souscriptions, sous le bénéfice de l'article 210 B du CGI.

190 Engagement

La société absorbante ou qui bénéficie de l'apport doit répondre aux conditions d'activité prévues au II de l'article 238 bis HA pour la détermination des soucriptions ouvrant droit à l'aide fiscale. Elle doit en outre reprendre l'engagement précédemment souscrit par la société qui transmet les biens, sous les mêmes conditions ou sanctions.

La société s'engage donc à conserver les biens pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, l'entreprise qui a pratiqué la déduction doit rapporter à ses résultats imposables le montant total de la déduction, même si une fraction seulement des biens transmis cesse d'être affectée à l'activité éligible. La reprise de l'engagement est mentionnée dans l'acte constatant l'apport ou la fusion.

  D. SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS EN DIFFICULTÉ

191Le II bis de l'article 238 bis HA, issu de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1993, et transféré au II bis de l'article 217 undecies, prévoit un régime particulier d'aide fiscale en faveur des souscriptions aux augmentations de capital des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI. Ce régime spécial s'applique, sur agrément, à compter du 1er juillet 1993. Il permet aux entreprises de déduire, comme dans le régime général prévu au II de l'article précité le montant des souscriptions au capital des entreprises en difficulté lorsque les conditions suivantes sont satisfaites.

  I. Conditions tenant aux sociétés éligibles

192Le régime particulier concerne les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans l'un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI.

1. Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

193La société bénéficiaire de la souscription doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés ou groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus.