Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2144
Références du document :  4A2144
Annotations :  Lié au BOI 4H-2-07

SOUS-SECTION 4 DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

b. Le secteur de la pêche.

35  Ce secteur regroupe les entreprises et établissements dont l'activité principale consiste en l'exercice professionnel de la pêche. La déduction ne peut être pratiquée par les entreprises dont l'objet est de rendre des services aux navires (équipements de manutention, d'entretien). De même, les installations réalisées à terre en vue du stockage ou de la vente des produits de la pêche par des entreprises ne pratiquant pas elles-mêmes la pêche n'ouvrent pas droit à la déduction.

c. Le secteur de l'hôtellerie.

36  Le secteur de l'hôtellerie comprend les hôtels classés de tourisme et les centres classés « villages de vacances ». L'ensemble des investissements amortissables nécessaires à la réalisation des activités d'hébergement et de restauration effectués par ces entreprises est susceptible d'ouvrir droit à la déduction. De plus, s'agissant des terrains de campement, la réalisation d'installations fixes en dur, telles que, par exemple, les blocs sanitaires, peut donner lieu à déduction.

d. Le secteur du tourisme.

Ce secteur comprend trois formes d'activités :

Activités de loisirs.

37  Pour donner lieu à déduction, les investissements relatifs à des activités de loisirs doivent concerner :

- la constitution de bases nautiques ou de centres balnéaires ou sportifs proposant à la clientèle des produits diversifiés ;

- l'équipement d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif.

Hébergement des personnes.

38  Les investissements réalisés en vue de l'hébergement des personnes doivent avoir pour objet la création de résidences de tourisme qui répondent aux normes fixées par l'arrêté du 14 février 1986 modifié, du ministre chargé du Tourisme. (l'arrêté du 14 février 1986 -JO du 6 mars 1986, p. 3482 et suiv.- a été modifié par arrêté du 27 avril 1988 -JO du 8 mai 1988 p. 6768 -).

Autres services touristiques.

39  Pour être déductibles, les investissements doivent être nécessaires à l'exercice d'activités de services (à l'exclusion des opérations d'achat-revente de produits) qui sont liées au tourisme, telles que notamment l'organisation de séjours ou circuits et la location de matériels (automobiles, bateaux de plaisance, avions ou hélicoptères utilisés pour des circuits touristiques...). Sont donc exclues du champ d'application de la mesure les activités de débit de boissons et de restauration à l'exception de celles exercées dans'les restaurants classés « de tourisme » au sens de l'arrêté du 29 avril 1963 modifié par les arrêtés du 8 octobre 1965 et du 30 mai 1969. De plus, l'article 19 de la loi de finances pour 2001 exclut du champ d'application du dispositif les activités se rapportant à la navigation de croisière 1 .

e. Le secteur des énergies nouvelles.

40  Il s'agit des entreprises de production d'énergies nouvelles renouvelables (hydroélectricité, biomasse, énergie solaire...) qui revendent l'énergie produite à d'autres utilisateurs. Les investissements réalisés, pour leurs propres besoins énergétiques, par les entreprises qui appartiennent aux autres secteurs éligibles à l'aide, ouvrent bien entendu droit à déduction dans le cadre de l'activité exercée.

f Le secteur des services informatiques

41  L'article 19 de la loi de finances pour 2001 étend le champ d'application du dispositif d'aide fiscale au secteur des services informatiques 1 .

g. Le secteur de l'agriculture.

42  Ce secteur regroupe les exploitations, y compris celles qui sont constituées sous la forme de sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) et de sociétés mixtes d'intérêt agricole (S.M.I.A.) dont l'activité principale entre dans les prévisions de l'article 63 du CGI.

Il s'agit notamment des exploitations qui effectuent des opérations de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, canne à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales...), l'élevage d'animaux de toutes espèces ou la forêt. L'aquaculture entre dans ce secteur.

Ce dernier comprend également les societés coopératives agricoles et leurs unions, notamment les sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle. Bien entendu, pour ces sociétés, seuls les investissements affectés à des opérations soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent ouvrir droit à déduction.

h. Le secteur du bâtiment et des travaux publics.

43  Sont considérés comme appartenant à ce secteur d'activité les entreprises ou établissements qui exécutent, en tant que prestataires de services pour le compte de leurs clients, des travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments et des travaux immobiliers.

Les travaux publics sont par leur nature des travaux immobiliers normalement exécutés pour le compte d'une personne publique (travaux routiers, ouvrages d'art, travaux maritimes et fluviaux, travaux de construction, réfection et entretien de voies ferrées...). Ils conservent leur caractère de travaux publics s'ils sont réalisés au profit d'une personne privée.

Cette définition exclut du bénéfice de la déduction l'activité de construction d'immeubles en vue de la vente (promotion immobilière).

i. Le secteur des transports.

44  Le secteur des transports recouvre l'ensemble des transports de personnes et de marchandises par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne effectués par des entreprises dont l'activité s'exerce outre-mer.

Les entreprises ou établissements de transports maritime et aérien sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le siège et les installations nécessaires à la maintenance des navires ou avions doivent être situés outre-mer ;

- les activités de transports maritime et aérien doivent avoir pour objet exclusif un trafic local ou régional (au sens géographique) ; les départements, territoires et collectivités d'outre-mer doivent constituer le « noeud » des liaisons maritimes ou aériennes.

Bien entendu l'activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement outre-mer.

Par ailleurs, du fait du lien étroit existant entre les activités de manutention portuaire ou aéroportuaire et les activités de transport, il y a lieu de considérer que les matériels nécessaires au chargement ou au déchargement des marchandises dans l'enceinte des ports et aéroports ouvrent droit au dispositif de déduction.

j. Le secteur de l'artisanat.

45  Les entreprises dépendant du secteur artisanal s'entendent des travailleurs indépendants qui remplissent simultanément les trois conditions suivantes :

- ils doivent être inscrits au répertoire des métiers ou aux répertoires locaux ;

- ils doivent effectuer à titre principal des travaux de production, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

- ils doivent justifier que la rémunération de leur travail et de celui des personnes qu'ils emploient représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises.

k. Cas particulier des activités mixtes.

46  Dans le cas où, dans un même établissement, une immobilisation est affectée à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d'application de la déduction, celle-ci ne peut être effectuée qu'à concurrence d'une partie de la valeur de cette immobilisation, qui est déterminée au prorata de son affectation aux activités des secteurs admis au bénéfice de la mesure.

I. Le secteur de la maintenance.

47  Jusqu'à l'adoption de l'article 19 de la loi de finances pour 2001 (cf. ci-dessous), ce secteur était limité aux activités de maintenance au profit d'activités industrielles. Aux termes de l'article l'article 140 quinquies de l'annexe II au CGI (qui s'était substitué à l'article 46 quaterdecies B de l'annexe III au CGI devenu sans objet conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi de finances pour 1998, cf. ci-avant n° 21 renvoi bas de page n° 1), le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles regroupait les activités qui concouraient à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans une entreprise industrielle.

Etaient donc éligibles au dispositif les activités ayant pour objet d'assurer le fonctionnement des installations de production des entreprises industrielles, à l'exclusion notamment des activités de conseil (ingénierie, conseil en productique, conseil en informatique industrielle ou en conception industrielle appliquée). Bien entendu, étaient également exclues du régime de l'aide fiscale les activités de maintenance non spécifiques au secteur de l'industrie. Il en était ainsi notamment des services de nettoyage ou d'entretien des locaux.

48  L'article 19 de la loi de finances pour 2001 étend le secteur de la maintenance aux activités de maintenance réalisées au profit des activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au 1 er et au quatrième alinéas du I de l'article 217 undecies 2  : sont donc désormais concernés, outre le secteur de l'industrie (cf. ci-dessus), les secteurs d'activité de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat, et le secteur de la concession de service public local à caratère industriel et commercial.

m. Le secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

49  Aux termes de l'article 140 sexies de l'annexe II au CGI (qui se substitue à l'article 46 quaterdecies BA de l'annexe III au CGI devenu sans objet suite à l'adoption de l'article 18 de la loi de finances pour 1998) ce secteur comprend, d'une part, les activités qui concourent à la création ou à l'extension outre-mer d'établissements de production ou d'industries techniques de production, d'autre part, les activités qui concourent à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé (film, disque, cassette....).

Dans les deux cas seuls les investissements corporels qui présentent le caractère d'immobilisations amortissables sont éligibles au bénéfice de l'aide.

* Secteur de la production

50  Les entreprises de production et les industries techniques de production implantées outre-mer peuvent bénéficier de la déduction fiscale dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'octroi d'un agrément préalable à la réalisation des investissements et, le cas échéant, de la limitation du montant de la déduction à 75 % du prix de revient de l'investissement (cf. ci-dessous n°s 79 et suivants  ; la loi de finances rectificative pour 1993 a porté cette déduction à 100 % pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993).

Sont ainsi éligibles au bénéfice de l'aide fiscale les activités qui concourent à la création ou à l'extension outre-mer de chaînes locales de télévision, de stations de radio ou de studios d'enregistrement (sous réserve de leur autorisation par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel).

De même, les industries techniques de production implantées outre-mer telles que studios de prise de vue, auditoriums, salles de montage, laboratoires techniques et ateliers d'effets spéciaux ou d'animation peuvent bénéficier de l'aide fiscale.

* Secteur de la diffusion

51  Les entreprises implantées dans un département ou territoire outre-mer et dont l'objet est d'assurer localement la diffusion d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont éligibles au bénéfice de l'aide fiscale, sous réserve que les conditions en soient remplies.

Tel est le cas notamment des exploitants de salles de cinéma, sous réserve de la conformité de celles-ci à la norme française NF S 27.001 , pour les investissements productifs qu'ils réalisent à l'exclusion bien entendu du coût de location des copies diffusées.

52  Pour les entreprises dont l'activité relève à la fois du secteur de la production et de celui de la diffusion (tel est notamment le cas des chaînes de radio et de télévision), les investissements devront préalablement à leur réalisation être soumis à l'agrément du ministre du budget, dans les conditions exposées ci-après n°s 95 et suivants.

53  Enfin, les entreprises dont l'activité consiste en l'achat-revente de disques, cassettes, vidéodisques... ou en la location de ces biens demeurent en tout état de cause exclues du champ d'application du dispositif de déduction fiscale.

1   Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 à l'exception des investissements pour l'agrément préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2001 ; des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ; des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1 er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versements d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix, pour lesquels les dispositions législatives antérieures demeurent applicables.

2   Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 à l'exception des investissements pour l'agrément préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2001 ; des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ; des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1 er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versements d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix, pour lesquels les dispositions législatives antérieures demeurent applicables.