SOUS-SECTION 1 MESURES EN FAVEUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES
3. Transferts d'activités
109 La création d'une activité dans la zone franche urbaine provenant du transfert d'une activité précédemment exercée en dehors de cette zone est admise au bénéfice du régime d'exonération, sous réserve des exceptions mentionnées au n° 111 .
110 Le transfert d'activité s'entend d'une cessation totale ou partielle, temporaire ou définitive d'une activité en dehors des zones franches urbaines suivie de la création en zone franche d'une activité similaire. L'utilisation de matériels ou de moyens d'exploitation différents est sans incidence pour apprécier la réalité du transfert d'activité.
111 L'activité transférée ne peut bénéficier du régime d'exonération :
- lorsque l'activité créée provient du transfert d'une entreprise implantée en zone de redynamisation urbaine (ZRU) telle que définie à l'article 1466 l bis ou I ter du code général des impôts ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) telle que définie à l'article 1465 A du même code et a bénéficié au titre d'une ou plusieurs des 5 années précédant celle du transfert du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts. Il en est ainsi même dans la situation où l'entreprise s'est placée sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies avant le classement de ces zones en ZRU ou en ZRR.
- ou si l'activité transférée a bénéficié au titre de cette même période de la prime d'aménagement du territoire (PAT).
112 En cas de transfert de son activité en zone franche urbaine, le contribuable indiquera en annexe à sa déclaration de résultat le lieu précédent d'exercice de l'activité et le service des impôts auprès duquel étaient souscrites les déclarations de résultat (art. 49 0 de l'annexe III au du code général des impôts).
113 En outre, le contribuable ayant procédé à un transfert d'activité est tenu de préciser la nature et le montant des aides publiques qu'il a perçues au titre des cinq années précédant celle du transfert. Dans le cadre du contrôle sur pièces des dossiers, le service pourra se rapprocher des préfectures ou, le cas échéant, de la DATAR afin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par l'entreprise concernant l'absence d'octroi de la prime d'aménagement du territoire.
4. Localisation d'une activité en zone franche urbaine
114 L'article 44 octies prévoit l'exonération des seuls bénéfices provenant de l'activité implantée en zone franche urbaine.
Le contribuable doit donc disposer en zone d'une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier) et de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles quels que soient les relations ou liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la zone franche. A cet égard, l'existence d'un bureau dans la zone ou le rattachement à une entreprise de domiciliation qui y est également située alors que la quasi-totalité de l'activité est exercée en dehors de la zone ne permettent pas de considérer que l'entreprise est éligible au régime de l'article 44 octies du code général des impôts.
De même, les installations telles que hangars de stockage, aires de stationnement ne peuvent être regardées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices, sauf dans le cas où il s'agit de l'activité principale du contribuable.
115 L'implantation de moyens d'exploitation en zone franche urbaine est une condition nécessaire mais non suffisante pour se prévaloir du régime prévu à l'article 44 octies. Le contribuable doit y exercer une activité effective concrétisée par une présence significative sur les lieux et par la réalisation d'actes en rapport avec cette activité : réception de clientèle, réalisation de prestations, réception et expédition de marchandises, négoce... ; la preuve doit en être apportée par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'exonération.
116 Il est toutefois précisé que l'exercice de l'activité dans la zone n'interdit pas de rendre à l'extérieur de la zone une partie des prestations. Il en est ainsi notamment :
- du professionnel libéral dont le cabinet est situé en zone franche et qui rend visite à la partie de sa clientèle résidant hors de la zone ;
- de l'artisan qui dispose en zone de son bureau, de son entrepôt et de son atelier le cas échéant, mais qui effectue des travaux auprès de clients situés en dehors de la zone ;
- de l'entreprise qui dispose en zone franche de son siège et dont les agents salariés assurent, en dehors des zones éligibles au dispositif, la promotion, la prise de commandes et la livraison des produits fabriqués ou vendus par elle en zone franche urbaine.
117 En outre, la loi n'exige pas une implantation exclusive de l'activité, des moyens d'exploitation et du siège social en zone franche urbaine. Le contribuable qui implante une partie de son activité en zone franche urbaine peut ainsi bénéficier de droits à exonération qui seront déterminés forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée dans la zone (cf n°s et s).
4. Précisions concernant l'implantation des prestataires de services en Zone franche urbaine
a. Principe
118 L'implantation en zone franche urbaine dans le cas des prestataires de services peut présenter des difficultés, notamment lorsque l'exercice d'une activité effective est difficilement vérifiable, ou encore lorsque le prestataire réalise en pratique l'essentiel de son activité en dehors des zones franches urbaines.
Ces contribuables peuvent bénéficier du régime de faveur s'ils établissent qu'ils réalisent, dans leurs bureaux ou locaux situés dans la zone, l'intégralité de la partie administrative de leur activité, au moyen d'un ou plusieurs agents salariés sédentaires.
Par conséquent, le simple fait pour une entreprise de confier des tâches administratives à des sous-traitants ou à des salariés travaillant à domicile, même implantés en zone, ne lui permet pas de bénéficier du régime de faveur.
L'exercice d'une activité administrative en zone franche urbaine par des salariés sédentaires de l'entreprise constitue une présomption de l'implantation d'une activité dans la zone, qui permet de bénéficier du régime quand bien même le contribuable ou certains de ses salariés seraient amenés, par la nature de l'activité, à intervenir auprès de clients situés en dehors de cette zone.
Dans cette situation, le contribuable est réputé exercer l'ensemble de son activité en zone franche urbaine et n'a pas à pratiquer la répartition de son bénéfice au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle, sauf, bien entendu, s'il dispose d'une autre implantation à l'extérieur de la zone, la réalisation des prestations pour la clientèle hors de la zone n'entraînant pas a priori l'application du prorata prévu au II de l'article 44 octies déjà cité.
b. Situation des personnes exerçant à titre indépendant.
119 L'exercice d'une activité administrative par le biais de salariés sédentaires constitue une présomption permettant de prouver la réalité de l'implantation en zone franche urbaine. Cette présomption n'interdit pas à des contribuables, et notamment ceux exerçant à titre indépendant, de démontrer par tous moyens que leur activité est effectivement implantée en zone franche urbaine. A cet égard, l'utilisation d'une ligne téléphonique, la présence de tout le matériel de bureau et d'informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constituent des éléments pris en compte pour apprécier si l'entreprise peut bénéficier du régime de faveur. La présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie.
120 De la même façon, l'artisan qui exerce l'essentiel de ses prestations en dehors de la zone doit effectuer, au local dont il dispose dans la zone, les actes de son activité professionnelle autres que ceux effectués au domicile des clients ou que l'accomplissement direct des prestations qui leur sont rendues : réception du courrier professionnel, réception d'appels téléphoniques de clients, facturation, réception et stockage des marchandises et fournitures nécessaires à son activité... Le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constitue également un indice permettant d'apprécier la réalité de son implantation dans la zone. La présence physique de l'artisan pour des motifs professionnels doit pouvoir être établie dans les mêmes conditions.
c. Modalités d'application.
121 Les agents salariés sédentaires s'entendent des salariés titulaires d'un contrat de travail sans distinction de la nature de leur contrat, ni de sa durée s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Seuls sont écartés les travailleurs temporaires et ceux des stagiaires qui n'ont pas la qualité de salariés de l'entreprise utilisatrice. De même, il n'est pas tenu compte des apprentis.
Un salarié sédentaire s'entend d'un salarié qui effectue la totalité de son temps de travail dans les locaux implantés en zone franche urbaine.
Le contribuable doit employer dans la zone au moins l'équivalent d'un salarié à temps plein. Les salariés à temps partiel sont ainsi pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
d. Cas d'application.
122 Les critères mentionnés ci-dessus (n° s 118 à 121 ) sont notamment applicables aux entreprises du bâtiment qui exercent leur activité sur des chantiers situés pour la plupart en dehors des zones franches. Ces entreprises sont ainsi éligibles au régime de l'article 44 octies dès lors qu'elles disposent d'une implantation significative sur la zone franche urbaine.
Ainsi, par exemple, une entreprise qui dispose dans la zone de son siège social et qui réalise la quasi-totalité des opérations économiques entrant dans son objet en dehors de la zone peut prétendre au régime d'exonération si elle réalise directement dans la zone toute la partie administrative de son activité, à l'aide de deux agents salariés sédentaires employés à mi-temps.
À l'opposé, la réalisation d'un chantier de construction ou d'aménagement de bâtiments dans une zone franche urbaine même s'il nécessite des travaux, importants, continus et de longue durée, ne constitue pas une implantation susceptible de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts 1
En revanche, pour d'autres prestataires, les conditions d'application du dispositif, mentionnées ci-dessus (n°s 118 à 121 ) ne sont, en principe, pas remplies.
Il en est ainsi notamment :
- des commerçants ambulants et exploitants d'activités foraines qui pourront toutefois être considérés comme exerçant une activité en zone franche urbaine s'ils disposent dans ces zones d'un emplacement fixe sur un marché ou d'un endroit ouvert au public où ils exercent leur activité et pour lesquels le prorata s'appliquera s'ils exercent également une activité hors de la zone.
- des entreprises exerçant une activité de transport fluvial qui ne peuvent justifier ni d'une implantation en zone franche urbaine au sens défini aux n°s 118 à 121 , ni de l'exercice d'une activité effective dans ces zones ;
- des exploitants de taxi ;
- des ambulanciers privés ;
- des mandataires ayant le statut d'agent commercial non salarié ;
- des médecins remplaçants qui ne peuvent être regardés comme exerçant une activité économique dans la zone dès lors qu'ils ne possèdent pas de clientèle ni de moyens d'exploitation propres permettant de réaliser des recettes professionnelles dans la zone ;
- des médecins qui exercent leur activité sans disposer dans la zone du cabinet où ils effectuent leurs consultations.
Ces prestataires ne peuvent donc en principe se prévaloir du régime de faveur de l'article 44 octies du code déjà cité, sauf à justifier la réalité de leur implantation au moyen d'éléments objectifs tels que ceux mentionnés aux n°s 118 à 121 .
1 Cas particulier : les entreprises de travaux publics (sur la définition des entreprises de travaux publics, il conviendra de se reporter à la DB 6 E 3132, n°s 6 à 8 ) bénéficient de l'exonération lorsqu'elles réalisent des chantiers d'une durée de plus de trois mois dans une zone franche urbaine. Conformément au II de cet article, le bénéfice exonéré est alors déterminé forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle qui sont rattachés au lieu de chaque chantier réalisé en zone. Bien entendu, leur implantation significative dans la zone, même si elles n'y réalisent aucun chantier, leur permet de bénéficier du dispositif d'exonération dans les mêmes conditions que les entreprises du bâtiment.