Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A223
Références du document :  3A223

SECTION 3 CALCUL DE LA TAXE ET PERCEPTION

SECTION 3

Calcul de la taxe et perception

L'article 68 de l'annexe III au CGI définit la base d'imposition des transports entre la France et les pays ou territoires tiers. Par ailleurs, l'article 1695-3° alinéa du CGI et l'article 384 A bis de l'annexe III précisent les cas dans lesquels la taxe est perçue par le service des douanes.

  A. BASE DE L'IMPOSITION

1Jusqu'au 31 décembre 1992, l'article 259 A-3° du CGI définissait notamment le lieu des prestations de transport entre la France et l'étranger, pour la distance parcourue en France. Depuis le 1er janvier 1993, c'est l'article 259 A-3° bis qui définit la territorialité de ces opérations, effectuées entre la France et les pays ou territoires tiers.

Les transports désignés à l'article 259 A-3°-bis du CGI dont une partie seulement est effectuée en France sont soumis à la TVA sur la somme correspondant au prix de cette fraction, sous réserve des dispositions d'exonération prévues en matière de transports internationaux.

Lorsque ce prix est déterminé (au cas de transport ferroviaire, par exemple), il constitue la base de l'imposition.

Dans le cas contraire, le prix en question est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport exécuté en France et la longueur totale du transport (CGI, ann. III, art. 68 ).

Les redevables sont tenus de justifier de tous les éléments du calcul : à défaut, la taxe serait exigée sur le prix total du transport.

  B. PERCEPTION DE LA TVA PAR LE SERVICE DES DOUANES

  I. Principe

2Sous réserve des dispositions d'exonération prévues en matière de transports internationaux, la perception de la TVA est opérée par le service des Douanes lors du passage en douane en ce qui concerne :

1. Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

31° Les transports par route ou par navigation intérieure en provenance ou à destination de l'étranger, effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France (CGI, ann. III, art. 384 A bis-I).

Ces dispositions concernaient les maisons étrangères qui n'avaient pas d'établissement en France et qui effectuaient des transports imposables par route ou par navigation intérieure, comportant franchissement de la frontière.

Les transporteurs français, les compagnies aériennes et maritimes étrangères, ainsi que les entreprises étrangères de transports terrestres qui avaient un établissement en France acquittaient auprès des services des Impôts la taxe éventuellement applicable aux transports internationaux qu'ils effectuaient.

42° La partie française du parcours des transports maritimes ou par voies d'eau intérieures effectués d'un point à un autre du territoire métropolitain par des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en France (CGI, ann. III, art. 384 A bis-II).

2. Régime applicable à compter du 1er janvier 1993.

5Selon les termes de l'article 384 A-bis de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 1993, la perception de la taxe lors du passage en douane ne concerne plus, en ce qui concerne les transports de marchandises, que les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.

  II. Cas particulier des transports routiers intérieurs de marchandises effectués par des entreprises établies dans la CE

6Le règlement 4059/89 du Conseil des Communautés européennes en date du 21 décembre 1989 autorise, à compter du 1er juillet 1990, tout transporteur de marchandises par route établi dans un État membre de la CE à effectuer des transports nationaux pour compte d'autrui dans un autre État membre sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement (cabotages routiers de marchandises).

Ces transports sont imposables en France en application de l'article 259 A-3° du CGI.

Lorsque le transporteur n'est pas établi en France, il doit faire accréditer un représentant fiscal auprès du service des impôts dont ce dernier relève (article 289 A-I du même code).

Dès lors que le transporteur étranger a désigné un représentant fiscal, les transports intérieurs dont la taxe était perçue par le service des douanes seront taxés auprès du service des impôts. Il s'agit notamment des transports de biens effectués à partir du premier lieu de destination et des transports de voyageurs (cf. DB 3 A 2211, n°s 20 à 24 ).

  III. Transport de voyageurs

7 Depuis le 1er janvier 1993, la TVA est perçue par le service des douanes dans les cas suivants :

1. Entreprises communautaires non établies en France.

8Ces entreprises, lorqu'elles réalisent des transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures de voyageurs dont le lieu d'imposition est situé en France doivent désigner un représentant fiscal en France qui s'engage à acquitter la taxe exigible et à remplir les formalités.

Toutefois, la taxe due au titre de transports en provenance ou à destination d'un État qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre État membre de la Communauté européenne peut, par mesure de simplification, être acquittée auprès des services des douanes lors du passage en douane lorsque le prestataire n'a pas désigné un représentant fiscal en France.

2. Entreprises non établies dans la Communauté.

9Ces entreprises, lorsqu'elles réalisent des transports de personnes dont le lieu d'imposition est situé en France et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France, doivent acquitter la taxe exigible auprès du service des douanes.

  C. PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES

  I. Transports maritimes de marchandises

10Sont imposables par les services douaniers, les transports de marchandises d'un point à un autre du territoire métropolitain réalisés par des entreprises étrangères autorisées par la marine marchande à effectuer des opérations de transports de cabotage national en dérogation à la règle du monopole de pavillon.

Toutefois, ces entreprises étrangères sont exonérées de la TVA au même titre que les entreprises françaises, notamment :

111° Lorsque les transports de l'espèce sont effectués, d'une part, entre la France continentale et la Corse, d'autre part, entre les ports des départements d'outre-mer (CGI, art. 262-II-11° et 295-1-1°) ;

122° Lorsque les transports entrent dans les prévisions de l'article 262-I du CGI. Il en est ainsi des transports effectués à destination d'un port en vue d'un transbordement vers un pays ou territoire tiers ou lorsque les marchandises transportées sont destinées à être placées dans un entrepôt d'exportation ;

133° Lorsque les transports afférents aux marchandises importées sont effectués jusqu'au premier lieu de destination ou vers, à compter du 1er janvier 1996, un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe (CGI, art. 262-II-14° et 292-2° et 3°)

  II. Transports de marchandises par voies d'eau intérieures

14Sont imposables par les services douaniers, les transports intérieurs de marchandises d'un point à un autre du territoire métropolitain réalisés par des entreprises étrangères autorisées soit :

151° En vertu de conventions internationales, à effectuer un transport intérieur devant les rapprocher de leurs pays d'immatriculation ou du point de chargement d'une cargaison à exporter de France.

162° En vertu d'un contrat d'affrètement obtenu près d'une bourse d'affrètement française, à effectuer un transport intérieur, autre que ceux indiqués ci-dessus après consultation infructeuse des transporteurs français. Ce transport intérieur est alors dénommé « hors tour ».

Toutefois, comme en matière de cabotage, les entreprises étrangères bénéficient, au même titre que les entreprises françaises, des dispositions d'exonération prévues en matière de transports internationaux.

  III. Transports internationaux de marchandises effectués sur ordre de commissionnaire de transport

17Les entreprises de transport étrangères chargées d'acheminer une marchandise en France et qui font effectuer le transport ou une partie du transport par une entreprise française, agissent en qualité de commissionnaires de transport. Elles doivent donc, lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en France, accréditer un représentant fiscal qui s'engage à remplir en leur lieu et place les formalités réglementaires.

Les factures doivent porter l'indication du nom et de l'adresse du représentant.