TITRE 9 TAXES DIVERSES
TITRE 9
TAXES DIVERSES
GÉNÉRALITÉS
Ce titre regroupe des taxes diverses constatées, recouvrées et contrôlées comme en matière de TVA. Compte tenu de leur nature, elles n'ont pu s'insérer dans un des titres précédents ; il s'agit de :
- la contribution sur les produits sanguins labiles (cf. chapitre premier) ;
- la taxe sur les livraisons de postes émetteurs récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (cf. chapitre 2) ;
- la taxe sur les achats de viande (cf. chapitre 3) ;
- la taxe sur le transport public aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse (cf. chapitre 4).
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Contribution sur les produits sanguins labiles
Art. 1609 tervicies. - 1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 667-11 du code de la Santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.
2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.
3. Son taux, compris entre 3 et 8 % du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget [Voir l'article 159 AG de l'annexe IV].
4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
Taxe sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
Art. 302 bis X. - I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.
Le taux de la taxe est fixé à 30% du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 F ni excéder 350 F par appareil.
La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B.
[Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s'appliquent à compter du 1er janvier 1994].
III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Taxe sur les achats de viandes
Art. 302 bis ZD. - I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.
II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :
a. de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine. ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
b. de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ;
c. d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2.500.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
a. jusqu'à 125.000 F : 0,6 % ;
b. au-delà de 125.000 F : 1 %.
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée [Voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV].
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables [Voir l'article 111 quater T de l'annexe III].
Autres droits et taxes
Art. 1599 vicies. - II est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'Assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager [Par délibération n° 92/106 AC du 1er octobre 1992, l'Assemblée de Corse a fixé le taux à 30 F par passager ; par délibération n° 94/160 AC du 20 décembre 1994. le taux est fixé à 10 F pour les transports dont les distances sont inféneures à vingt kilomètres].
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanction applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
[Conformément à la délibération n° 92/139 AC du 18 novembre 1992 de l'Assemblée de Corse, cette disposition s'applique à compter du 1er juillet 1993].
ANNEXE IV
Contribution sur les produits de sang labiles
Art. 159 AG. - Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 4 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles [Taux applicable à compter du 1er avril 1996].