B.O.I. N° 25 du 26 FEVRIER 2008
Section 2 :
L'indemnisation des administrateurs
45.L'indemnisation des administrateurs des centres de gestion agréés pour fonction élective jusqu'alors prohibée est désormais autorisée.
46.Cette indemnisation doit se faire sous forme d'indemnités forfaitaires versées en fonction de la participation aux réunions, sous réserve des interdictions posées par différentes réglementations professionnelles.
47.En effet, il appartient à chaque instance professionnelle d'apprécier si de telles indemnités peuvent être versées sans contrevenir à la réglementation en vigueur et à la déontologie.
Toutefois, l'administration se réserve le droit d'informer ces instances professionnelles lorsqu'elle constate une pratique qui lui semble contrevenir à sa réglementation.
48.La pratique de l'indemnisation sous forme d'indemnité proportionnelle au temps effectivement passé palliant la perte de revenu est strictement interdite. En effet, cette indemnisation ne doit pas constituer un revenu mais une compensation accessoire.
49.Le montant global de l'indemnisation est fixé par l'assemblée générale.
50.Le conseil d'administration détermine les modalités de répartition de l'indemnité globale entre les administrateurs et les membres du bureau.
51.Il est précisé que le montant de l'indemnité forfaitaire ainsi versée doit être fixé en fonction de l'importance du centre.
52.En tout état de cause, le montant global de l'indemnité ne doit pas excéder 10 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux cinq salariés les mieux rémunérés du centre de gestion agréé (ou au nombre total de salariés si celui-ci est inférieur à cinq), par le nombre de membres composant le conseil d'administration. Par ailleurs, l'indemnité forfaitaire est déductible des charges d'exploitation du centre et imposable entre les mains de son bénéficiaire au titre de l'impôt sur le revenu.
53.- Si le CGA est doté d'un commissaire aux comptes, celui-ci doit présenter à l'assemblée générale un rapport spécial faisant apparaître le montant des sommes allouées par bénéficiaire.
54.- Si le CGA n'est pas doté d'un commissaire aux comptes, il doit désigner un censeur, non membre du conseil d'administration, qui devra présenter à l'assemblée générale un rapport faisant apparaître le montant des sommes allouées par bénéficiaire.
En cas de recours à un censeur, le CGA doit adresser pour avis au Directeur des services fiscaux du lieu d'implantation du centre la liste des candidats au poste de censeur 30 jours avant la date de l'assemblée générale le désignant.
Une copie du rapport spécial du commissaire aux comptes ou du rapport du censeur est adressée au Directeur des services fiscaux du lieu d'implantation du centre au moins dix jours avant l'assemblée générale.
55.Par ailleurs, les rémunérations pour fonctions techniques versées aux administrateurs dans le cadre de la sous-traitance, à savoir notamment l'établissement des dossiers de gestion, l'animation d'actions de formation ou d'information, la réalisation de travaux statistiques ou la tenue des documents comptables, sont également admises dans la mesure où elles sont encadrées. Cela doit se traduire par :
- l'envoi d'une lettre de mission à l'intervenant ;
- la fixation du principe et de la quotité des honoraires par l'assemblée générale et leur répartition par le conseil d'administration comme pour les indemnités pour rémunération des fonctions électives ;
- la réalisation effective des travaux.
56.En tout état de cause, d'une part, le centre de gestion agréé doit conserver la maîtrise intellectuelle de ses travaux et, d'autre part, la limite des dépenses de sous-traitance liées aux missions obligatoires s'applique dans les conditions exposées plus haut.
57.Le remboursement des frais pour fonctions électives (frais de déplacement, de repas et de séjour ...), dès lors qu'ils peuvent être clairement justifiés dans leur montant et leur réalité, est également autorisé.
Section 3 :
Les antennes locales et les bureaux secondaires
58.En leur qualité d'associations régies par la loi de 1901, les centres de gestion agréés peuvent notamment créer un ou plusieurs établissements, parfois dénommés bureaux secondaires ou antennes.
59.Quel que soit le mode d'organisation choisi, le centre de gestion agréé doit être en mesure de remplir ses obligations légales vis-à-vis de l'ensemble de ses adhérents.
60.Par ailleurs, le centre doit informer, d'une part, la Direction des services fiscaux chef-lieu de région dont il relève au titre de l'agrément de toute création ou fermeture d'antennes locales ou bureaux secondaires et, d'autre part, la Direction des services fiscaux chef-lieu de région sur le territoire desquelles sont situés ces antennes ou bureaux secondaires.
61.Cette déclaration doit être effectuée au plus tard 30 jours francs à compter de la date de l'événement.
62.La Direction des services fiscaux chef-lieu de région informe immédiatement la Direction des services fiscaux d'implantation du siège du centre de gestion agréé et des bureaux secondaires ou antennes.
63.La Direction des services fiscaux d'implantation du siège, signataire de la convention avec le centre de gestion agréé, exerce sa mission d'assistance et de surveillance pour l'ensemble du centre (siège, établissements secondaires et antennes locales) qui doit mettre à sa disposition l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de ces missions (registre des adhérents, dossier des adhérents comprenant le bulletin d'adhésion, double des déclarations fiscales et des dossiers de gestion, correspondances relatives à l'examen des ECV ...).
64.Toutefois, la Direction des services fiscaux chef-lieu de région en charge de l'agrément du centre de gestion agréé et la Direction des services fiscaux d'implantation du siège peuvent être amenées à définir avec leurs homologues dans le ressort desquels sont installés les antennes et bureaux secondaires certaines modalités d'intervention de celles-ci afin d'assurer des conditions optimales de fonctionnement.
65.La définition de ces modalités particulières est faite en concertation avec le centre de gestion agréé.
La liste des bureaux secondaires et antennes existant à la date de la présente instruction doit être adressée à la direction des services fiscaux au plus tard le 30 septembre 2008.
CHAPITRE 2 :
LES ADHÉRENTS
Section.1 :
La publicité et l'information
66.La réglementation prévue en matière de publicité applicable aux centres de gestion agréés est assouplie. Ainsi, toute action ou démarche en vue de promouvoir un centre ou de le faire connaître auprès des tiers afin de les inciter à devenir membres de cet organisme est désormais autorisée.
67.Sont notamment possibles les actions de communication suivantes :
- publication d'encarts promotionnels et d'annonces relatives à l'activité du centre de gestion agréé dans la presse professionnelle ou à destination du grand public ;
Les mêmes informations peuvent être diffusées via Minitel ou Internet. Ainsi, peuvent figurer sur une page d'accueil d'un site d'un centre de gestion agréé, dont l'accès est libre et à destination des non-adhérents, le montant des cotisations avec le descriptif des services correspondants, les thèmes des formations proposées, les revues de presse, la possibilité d'adhésion en ligne, les services et prestations proposés par le centre.
- encart payant dans un annuaire téléphonique ;
- diffusion de dépliants et brochures, accompagnés ou non d'un bulletin d'inscription ;
- affichettes dans les locaux destinés à recevoir les adhérents ;
- diffusion de comptes rendus d'assemblées générales ou de conseils d'administration ;
- interventions publiques dans le cadre de colloques ou de réunions ;
- participation à des salons, congrès, foires-expositions réservés aux professionnels ;
- publication d'offres d'emplois par un centre de gestion agréé ;
- articles de fond et interviews dans la presse « tout public ».
68.S'agissant de la participation à des actions d'information ou de communication organisées dans le cadre de salons professionnels ou de « forums de métiers » par différents organismes (organismes agréés, chambres consulaires, facultés de médecine, ordres professionnels, instituts de formation, centres de formalités des entreprises ...), il convient d'apporter les précisions suivantes.
69.Les centres de gestion agréés souhaitant organiser ou participer à une séance d'information doivent en informer au moins quinze jours auparavant le Directeur des services fiscaux, en lui précisant les modalités d'organisation de la réunion, le public rencontré, les thèmes abordés et le contenu des renseignements délivrés, afin de lui permettre de remplir sa mission de contrôle de l'égalité de traitement entre les centres.
70.Le Directeur des services fiscaux contrôle l'égalité d'accès de tous les centres de gestion agréés du département à ces séances d'information par des contacts appropriés avec les responsables des organismes organisateurs.
Il importe que tous les centres aient accès à la même information quant à l'organisation d'une manifestation susceptible de les intéresser, chacun étant ensuite libre de choisir d'y participer ou non.
71.Le Directeur des services fiscaux est informé des manifestations organisées par un centre afin d'examiner leur conformité aux missions.
72.Le silence de l'administration observé à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de ces informations vaut acceptation de l'organisation ou de la participation à la réunion.
73.Le principe d'autonomie des centres de gestion agréés doit être préservé également en ce domaine. Ainsi ne sont pas autorisées :
- les actions visant à promouvoir à la fois les activités exercées par les associations de gestion et de comptabilité et par les centres de gestion agréés et dont le coût est supporté en commun ;
- les campagnes de publicité menées de concert par un centre de gestion agréé et un membre fondateur, un syndicat, une chambre consulaire ou toute organisation professionnelle.
74.De même, bien que désormais autorisés à avoir recours à la publicité, dans le respect des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation (interdiction de la publicité mensongère), les centres de gestion agréés ne doivent pas porter atteinte à l'indépendance, à la loyauté ni à la dignité de l'institution, quel que soit le support utilisé.
75.Demeurent notamment prohibés comme contrevenant aux règles d'éthique professionnelle :
- l'encouragement par toute sorte d'avantages matériels ou financiers (bons d'achat, cadeaux divers) des adhérents à parrainer de futurs membres ;
- la publicité comparative : est assimilée à une publicité comparative interdite toute campagne publicitaire qui met en parallèle les prestations de services de plusieurs centres de gestion agréés, en identifiant d'une manière explicite ou implicite les centres de gestion agréés concurrents. Une publicité peut être qualifiée de comparative même si le centre visé n'est pas nommément désigné, dès lors qu'il est aisément reconnaissable ;
- les pratiques de démarchage : est considérée comme un démarchage illicite toute sollicitation faite directement à l'adhérent potentiel à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans tout autre lieu que les locaux du centre de gestion agréé afin de présenter son activité et de proposer ses services. Sont de même interdites les sollicitations effectuées dans les mêmes conditions auprès des conseils des adhérents potentiels (membres de l'Ordre des experts-comptables, avocats, etc.). A ce titre, sont notamment interdites :
- les visites par un démarcheur à un adhérent potentiel ;
- la sollicitation de non adhérents par courrier, téléphone, courriel, diffusion de film vidéo, de cédérom ou DVD rom ou de tout moyen technique assimilable ;
- l'organisation par un centre de gestion agréé de réunions ou d'excursions destinées à présenter son activité et à proposer ses services.
Section 2 :
Les conditions de l'adhésion
76.En cas de première adhésion, le bénéfice de l'avantage fiscal lié à l'adhésion à un centre de gestion agréé est accordé par l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de 5 mois à la date de l'adhésion. L'allongement à 5 mois, au lieu de 3 mois antérieurement, de la durée du délai d'adhésion par rapport à la date d'ouverture de son exercice vise à permettre à un entrepreneur n'ayant pas adhéré dès son premier exercice d'activité de mieux appréhender l'intérêt d'une telle adhésion pour un exercice en cours au vu des résultats de son exercice précédent.
77.Il est précisé que ce délai de 5 mois s'applique quelle que soit la date de dépôt des déclarations professionnelles.
78. Nota bene : Ce nouveau dispositif est sans incidence sur l'effet de l'adhésion et l'avantage fiscal qui y est lié en application de l'article 158-7 du code général des impôts. L'adhérent ne peut bénéficier de la taxation à un taux non majoré que sur les revenus de l'année de l'adhésion N, soit l'imposition établie en N+1 sur les revenus N, quand bien même il a pu adhérer dans les 5 mois de l'ouverture de son exercice N.
Par ailleurs, sont désormais considérés comme primo-adhérents les professionnels qui reprennent une activité après une période de cessation d'activité professionnelle. Ils bénéficient donc du délai de 5 mois prévu par les articles cités.
Section 3 :
Le registre des adhérents
Sous-section 1 :
Les modalités de tenue du registre et le contrôle de l'administration
79.Les centres de gestion agréés peuvent, au choix, tenir le registre des adhérents manuellement ou sur support informatique.
80.Le registre des adhérents est tenu au siège du centre et comporte l'ensemble des adhérents, y compris ceux relevant des antennes, bureaux ou établissements secondaires.
81.Il est arrêté le 1 er juin impérativement (ou le premier jour ouvré du mois de juin) de chaque année et visé par l'administration, qui vérifie notamment que les attestations sont délivrées dans des conditions régulières, que le centre habilité n'accueille pas d'adhérents ne répondant pas aux critères de l'habilitation et que l'effectif du centre n'est pas inférieur aux limites autorisées (articles 371 B de l'annexe II au CGI). En effet, l'attestation délivrée par le centre de gestion agréé au vu du registre des adhérents permet à l'adhérent de bénéficier de la taxation de ses revenus et charges à un taux non majoré, conformément aux dispositions de l'article 158-7° du code général des impôts.
De même, l'article 371 K de l'annexe II au code précise que l'agrément peut être retiré notamment dans le cas où le nombre d'adhérents, tel qu'il est défini à l'article 371 B précité, est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article.
A. LES RÈGLES COMMUNES QUEL QUE SOIT LE SUPPORT UTILISÉ
82.Le registre des adhérents comporte toutes les mentions prévues par la convention signée avec la DSF. Toute modification affectant la situation personnelle d'un adhérent doit y être mentionnée.