B.O.I. N° 25 du 26 FEVRIER 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 J-1-08
N° 25 du 26 FEVRIER 2008
ORGANISMES AGREES
COMMENTAIRES DE LA CHARTE DES BONNES PRATIQUES DES ORGANISMES AGREES
DECRET N° 2007-1716 DU 5 DECEMBRE 2007 RELATIF AUX MISSIONS, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
DES CENTRES ET ASSOCIATIONS AGREEES ET MODIFIANT L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS
NOR : BUD L 08 00011 J
Bureau P 2
PRÉSENTATION
La Charte des bonnes pratiques des organismes agréés élaborée après concertation entre l'administration et les fédérations représentatives des organismes agréés a été signée le 10 octobre 2006 par M. Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et aux comptes publics, et les représentants de ces fédérations. Les modifications réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur de certaines dispositions contenues dans cette Charte ont été adoptées dans le décret n° 2007-1716 du 5 décembre 2007 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement des centres et associations agréés et modifiant l'annexe II au code général des impôts. La présente instruction a pour objet de définir les nouvelles modalités de fonctionnement des centres et associations de gestion agréés. Le principe de l'indépendance intellectuelle et financière des organismes agréés est réaffirmé et les conditions de réalisation de la sous-traitance sont explicitées. Une nouvelle composition du conseil d'administration des organismes agréés est par ailleurs déterminée. Elle précise également les nouvelles possibilités offertes aux organismes agréés, notamment en matière de publicité, d'information et de tenue du registre des adhérents. Elle définit de nouvelles règles d'adhésion, de tarification et allège les obligations mises à la charge des adhérents. Elle expose enfin les modalités de réalisation des missions dévolues aux centres et associations de gestion agréés, notamment la nouvelle mission de prévention des difficultés économiques et financières. Elle se limite à la législation et à la réglementation applicables au 31 décembre 2007. • |
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1 ere PARTIE :
LES CENTRES DE GESTION AGREES
CHAPITRE 1 :
LE FONCTIONNEMENT
Section 1 :
L'autonomie
1.Le principe de la nécessité pour les centres de gestion agréés de disposer de moyens humains et matériels suffisants pour assurer la qualité des missions qui leur sont confiées est réaffirmé.
Pour ce faire, ils doivent être en mesure de fonctionner de manière autonome. Ils doivent donc être indépendants, notamment des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de leur création.
Sous-section 1 :
Les moyens matériels
A. LES LOCAUX
2.Les centres de gestion agréés doivent disposer de locaux propres.
Si ces locaux appartiennent aux membres fondateurs, le loyer versé doit être fixé dans les conditions normales du marché. Une minoration de loyer serait considérée comme une subvention versée par les membres fondateurs, pratique interdite.
3.De même, une majoration de loyer serait constitutive d'un acte anormal de gestion.
4.Ces dispositions s'appliquent également au cas où les centres sont « hébergés » dans les locaux d'un de leurs membres fondateurs. Dans ce cas, il est indispensable que les locaux de chacun soient distincts et qu'une signalétique appropriée soit mise en place afin d'assurer une bonne information des adhérents.
5.Les services rendus par le propriétaire ou le locataire à titre principal (standard, accueil, entretien ...) doivent faire l'objet d'une facturation spécifique et distincte.
B. LE MATÉRIEL
6.Les centres de gestion agréés doivent disposer de mobilier et de matériels qui leur sont propres et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur objet tout en garantissant leur autonomie vis-à-vis des membres fondateurs.
7.En cas de mise à disposition auprès des centres de matériels par leurs membres fondateurs, des contrats ou des conventions doivent être rédigés, avec un loyer fixé dans les conditions normales du marché.
Sous-section 2 :
Les moyens en personnel
8.Les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel conclu avec le centre de gestion agréé lui-même.
9.Ils peuvent être salariés de plusieurs organismes agréés et notamment salariés à la fois d'un centre de gestion agréé et d'une association agréée.
Dans ce dernier cas, l'existence de contrats de travail séparés, même si elle est fortement recommandée, n'est pas strictement obligatoire. Le travail effectué au bénéfice de l'organisme qui n'est pas l'employeur doit pouvoir être quantifié afin de donner lieu à une refacturation de l'organisme employeur. Les modalités de cette refacturation doivent faire l'objet d'une convention entre les deux organismes agréés.
10.Les contrats de travail conclus par les centres avec leur personnel ou, le cas échéant, la convention collective applicable à ces personnels, doivent par ailleurs comporter une clause selon laquelle les collaborateurs des centres sont tenus, non seulement à une obligation de réserve générale, mais encore au respect du secret professionnel, conformément aux dispositions de l'article 371 EB de l'annexe II au code général des impôts.
Ces obligations concernent, d'une part, la gestion, le fonctionnement et la situation financière du centre qui les emploie et, d'autre part, toute information relative aux adhérents, contenue notamment dans leur dossier.