Date de début de publication du BOI : 15/03/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 21 DU 15 MARS 2011


Section 4 :

Contrôle par l'administration fiscale de la réalisation du compte rendu de mission


143.L'arrêté du 25 novembre 2010 prévoit de nouveaux modèles de convention et d'avenants conclus entre les organismes agréés et la Direction générale des Finances publiques (cf. annexes 1 et 1 bis).

144.Cette convention ou son avenant prévoit que l'organisme agréé s'engage à respecter son obligation :

- de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de ses adhérents ;

- de réaliser et transmettre les comptes rendus de mission dans les conditions prévues par les articles 1649 quater E et H du CGI.

145.Ces nouvelles missions font partie des points examinés lors de l'audit de l'organisme agréé, au même titre que les autres missions obligatoires, conformément aux dispositions prévues par le BOI 5 J 2-08 du 18 juillet 2008 précité.

146.L'auditeur apprécie si l'ensemble des missions de l'organisme agréé est réalisé de manière satisfaisante. Il s'attache notamment à expertiser l'organisation des moyens mis en œuvre par les organismes agréés ainsi que la pertinence et la bonne mise en œuvre de la méthodologie de contrôle adoptée pour l'élaboration du compte rendu de mission.

147.L'auditeur apprécie également les procédures mises en place (modification des statuts, suivi des échanges entre organisme agréé et adhérent …) pour la gestion des demandes de renseignement occasionnées par les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance.

148.Il est donc indispensable que l'organisme agréé conserve les traces de ses interventions et des suites qui leur ont été réservées, afin de justifier de son activité et d'être en mesure de répondre de manière précise aux questions posées par l'inspecteur chargé de l'audit tel qu'il est prévu par le BOI 5 J-2-08 du 18 juillet 2008.

149.La réalité de la transmission du compte rendu de mission aux services des impôts des entreprises compétents est également vérifiée.

150.L'administration fiscale s'assure notamment que l'organisme agréé a bien pris toutes les mesures nécessaires (et notamment les modifications statutaires) lui permettant de mener à bien cette nouvelle mission.

151.Si l'auditeur relève des manquements dans l'accomplissement de cette nouvelle mission, il consigne ses constats dans son rapport. Il formule les objectifs à atteindre par l'organisme agréé, en termes de qualité et de fiabilité des travaux de réalisation et de transmission des comptes rendus de mission, conformément à la procédure prévue par le BOI cité supra. L'organisme agréé s'engage alors à tout mettre en œuvre pour faire cesser ces dysfonctionnements dans le délai et selon les modalités fixées par l'auditeur dans son rapport.

152.Si les corrections attendues ne sont pas apportées :

- la convention est dénoncée par l'administration fiscale ;

- et, par conséquent, l'agrément est retiré conformément aux dispositions du 2° l'article 371 K de l'annexe II au CGI pour les centres par la commission régionale d'agrément prévue à l'article 371 G de l'annexe II au CGI, ou du 2° de l'article 371 V de cette même annexe pour les associations, par le directeur mentionné à l'article 371 S de la même annexe.


CHAPITRE 4 :

INCIDENCES SUR LE DELAI DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION FISCALE


153.En contrepartie des nouvelles obligations de prévention fiscale des organismes agréés, les adhérents exerçant leur activité sous forme individuelle ou sous forme de société dont l'associé unique est une personne physique sont susceptibles de bénéficier d'une réduction du délai de reprise en matière d'impôt sur le résultat professionnel et de taxes sur le chiffre d'affaires (article 129 II de la loi de finances pour 2009, article 6 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et article 65 de la loi de finances rectificative pour 2010 ; cf. en annexe 10, articles L. 169 et L. 176 du LPF modifiés).


Section 1 :

Champ d'application du délai de reprise réduit



Sous-section 1 :

En matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés


154.Conformément au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception, pour les adhérents des organismes agréés, le droit de reprise peut s'exercer jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, sous réserve du respect des conditions prévues par le deuxième alinéa de cet article.


  A. CONTRIBUABLES ELIGIBLES AU DISPOSITIF


155.Les contribuables adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée susceptibles de bénéficier du délai de reprise réduit sont ceux dont les revenus sont imposables dans les catégories suivantes :

- revenus imposables à l'impôt sur le revenu selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles (article 129 de la loi de finances pour 2009) ;

- ou revenus imposables à l'impôt sur les sociétés sur option exercée dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI, des sociétés à responsabilité limité et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ainsi que des exploitations agricoles à responsabilité limitée constituées d'un associé unique (article 6 de la loi du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limité) ;

- ou revenus imposables sur option à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (articles 4 et 6 de la loi du 15 juin 2010 précitée).


  B. PERIODES CONCERNEES


156.Le délai de reprise réduit est susceptible de s'appliquer aux périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission. Seuls les exercices ou années pour lesquels les organismes agréés ont exercé leur nouvelle mission de surveillance sont concernés par le dispositif.


  C. CONTRIBUABLES BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF


157.Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF prévoit que la réduction du délai s'applique aux contribuables pour lesquels aucune pénalité autre que l'intérêt de retard n'aura été appliquée sur les périodes d'imposition non prescrites au regard du délai spécial de deux ans visé au présent chapitre.

Ces pénalités incluent notamment les pénalités de recouvrement.


Sous-section 2 :

En matière de taxes sur le chiffre d'affaires


158.Conformément au premier alinéa de l'article L. 176 du LPF, le droit de reprise de l'administration s'exerce pour les taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

Par exception, pour les adhérents des organismes agrées dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du CGI, sous réserve du respect des autres conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF.


  A. CONTRIBUABLES ELIGIBLES AU DISPOSITIF


159.Seuls les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions de l'article L. 169 alinéa 2 du LPF sont susceptibles de bénéficier d'un délai réduit en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

160.Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le délai de reprise réduit est donc réservé aux seuls adhérents limitativement énumérés au paragraphe 155 .


  B. PERIODES CONCERNEES


161.Le délai de reprise réduit est susceptible de s'appliquer aux périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission. Seules les périodes pour lesquelles les organismes agréés ont exercé leur nouvelle mission de surveillance sont concernées par le dispositif.


  C. CONTRIBUABLES BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF


162.La réduction du délai s'applique aux contribuables pour lesquels aucune pénalité autre que l'intérêt de retard n'aura été appliquée sur les périodes d'imposition non prescrites au regard du délai spécial de deux ans visé au présent chapitre.

Ces pénalités incluent notamment les pénalités de recouvrement.


Section 2 :

Entrée en vigueur


163.Pour les contribuables adhérents d'un organisme agréé et dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, la réduction du délai de reprise est susceptible de s'appliquer aux déclarations de résultats dont la date légale de dépôt expire à compter du 1 er janvier 2010 ainsi qu'aux déclarations de TVA de la période correspondante.

164.Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ainsi que pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée constituées d'un associé unique qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés et sont adhérentes d'un organisme agréé, la réduction du délai de reprise est susceptible de s'appliquer aux déclarations de résultats dont la date légale de dépôt expire à compter du 17 juin 2010 ainsi qu'aux déclarations de TVA de la période correspondante.

165.Les contribuables soumis au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) au sens de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, adhérents d'un organisme agréé, seront susceptibles de bénéficier de la réduction du délai de reprise pour les déclarations de revenus et de taxes sur le chiffre d'affaires souscrites en qualité d'EIRL.

Le Directeur de la fiscalité,

Jean-Marc FENET


Annexe 1



ARRÊTÉ du 25 novembre 2010

fixant les modèles de conventions prévues aux articles 371 C et 371 O de l'annexe II au code général des impôts conclues entre les centres de gestion agréés, les associations de gestion agréées et l'administration fiscale

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État ,

Vu les articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts et 371 C et 371 O de l'annexe II au même code

ARRÊTE

Article 1 er

Les conventions mentionnées aux articles 371 C et 371 O de l'annexe II au code général des impôts sont établies selon les modèles joints au présent arrêté.

Article 2

Les parties signataires de ces conventions peuvent inclure au sein de celles-ci toute disposition complémentaire nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre ou de l'association, sans toutefois pouvoir déroger à leurs dispositions.

Article 3

L'arrêté du 2 avril 2008 fixant les modèles de conventions prévues aux articles 371 C et 371 O de l'annexe II au code général des impôts conclues entre les centres de gestion agréés ou les associations de gestion agréées et l'administration fiscale est abrogé.

Article 4

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2010

Pour le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État

Par délégation ,

Le directeur adjoint chargé de la Fiscalité

Jean-Marc FENET

Modèle de convention / Centres de gestion agréés

Entre les soussignés :

- d'une part, le centre de gestion agréé

et

- d'autre part, le Directeur régional ou départemental des Finances publiques

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Le centre apporte à ses adhérents une assistance en matière de gestion dans les conditions prévues par les articles 1649 quater C et suivants du code général des impôts et les articles 371 A et suivants de l'annexe II au même code.

Suite aux opérations de contrôle de la concordance, cohérence et vraisemblance effectuées à partir des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires par ses adhérents, le centre informe ces derniers de ses conclusions par un compte rendu de mission dont il envoie copie à l'administration fiscale dans les conditions prévues par l'article 1649 quater E du CGI.

Le centre peut poser à l'administration fiscale toute question de réglementation relative aux impositions dues à raison de l'activité professionnelle de ses adhérents.

Les questions de nature individuelle doivent porter sur la situation actuelle des adhérents. Leur exposé doit être clair, sincère et complet. Elles mentionnent l'identité du ou des adhérents concernés.

Les questions font l'objet d'une réponse écrite qui doit être communiquée par le centre à l'adhérent.

Ces consultations ne privent pas les adhérents du centre de la possibilité de poser directement à l'administration des questions sur leur situation fiscale personnelle, selon les usages et procédures en vigueur.

Les questions simples sont adressées aux interlocuteurs habituels des usagers.

Pour les questions complexes ou relatives au fonctionnement du centre, l'administration désigne un interlocuteur au sein de ses services.

Les réponses écrites, datées et signées, engagent l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) à l'égard des adhérents dont la situation a été évoquée.

Dans les déclarations qu'il élabore pour le compte de ses adhérents postérieurement à la réception de la réponse de l'administration, le centre doit se conformer aux solutions exposées dans la réponse ou indiquer expressément dans une note annexe les motifs de droit ou de fait le conduisant à ne pas retenir ces solutions.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts.

Le centre peut organiser à l'usage de ses adhérents, avec le concours de l'administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.

Le centre tient à la disposition de l'administration un registre mentionnant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du professionnel de l'expertise comptable dont ils utilisent les services.

Toute modification affectant la situation personnelle d'un adhérent, notamment le retrait ou l'exclusion du centre, est mentionnée sur ce registre.

Le registre des adhésions et le document annexé, toujours tenus au siège du centre, sont servis chronologiquement, sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Le centre a également la possibilité de tenir le registre des adhérents sous forme informatique. Si le centre choisit ce mode de tenue du registre, il doit envoyer à l'administration, selon une fréquence régulière et au moins annuelle, sur support informatique, les mises à jour (adhésions, radiations, démissions) effectuées sur la liste de ses adhérents.

Les périodicités et les modalités d'envoi de ces extractions sont définies en partenariat entre le centre de gestion agréé et la direction régionale ou départementale des Finances publiques dans le ressort de laquelle le centre a son siège.

Si le centre tient son registre uniquement sous forme dématérialisée, il doit mettre à la disposition de l'administration une édition papier intégrale de ce registre.

Afin de présenter toutes les garanties de fiabilité et de sécurité, le logiciel utilisé par le centre pour tenir le registre informatisé doit respecter les principes de séquentialité (enregistrement chronologique des opérations) et d'irréversibilité (impossibilité de toute suppression, substitution ou insertion ultérieure).

Ces documents doivent être visés le 1 er juin de chaque année par un agent de l'administration.

Par ailleurs, le centre s'engage à :

- ne pas conditionner l'adhésion au recours aux services d'un professionnel de l'expertise comptable ;

- respecter ses obligations sociales et fiscales et à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents ;

- à veiller au respect des dispositions contenues dans la Charte des bonnes pratiques des organismes agréés et à se soumettre à un contrôle de l'administration relatif à ses modalités de fonctionnement et à la qualité de ses travaux ;

- à permettre l'accueil de l'agent chargé de viser le registre des adhérents ainsi que de celui chargé du contrôle.

L'administration peut prendre connaissance des déclarations fiscales élaborées pour le compte des adhérents ainsi que des autres documents mentionnés à l'article 371   E de l'annexe II au code général des impôts. En revanche, il lui est interdit de procéder à cette occasion à une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.

La présente convention, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément du centre, est valable pour une durée de trois ou six ans à compter de la date de prise d'effet de l'agrément ou de son renouvellement.

Elle cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou de retrait de l'agrément.

Le Directeur régional ou le Directeur départemental des Finances publiques ne peut dénoncer la présente convention qu'en cas d'inobservation par le centre des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.

Modèle de convention / Associations de gestion agréés

Entre les soussignés :

- d'une part, l'association de gestion agréée

et

- d'autre part, le Directeur régional ou départemental des Finances publiques

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

L'association apporte à ses adhérents une assistance en matière de gestion dans les conditions prévues par les articles 1649 quater F et suivants du code général des impôts et les articles 371 M et suivants de l'annexe II au même code.

Suite aux opérations de contrôle de la concordance, cohérence et vraisemblance effectuées à partir des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires par ses adhérents, l'association informe ces derniers de ses conclusions par un compte rendu de mission dont elle envoie copie à l'administration fiscale dans les conditions prévues par l'article 1649 quater H du CGI.

L'association peut poser à l'administration fiscale toute question de réglementation relative aux impositions dues à raison de l'activité professionnelle de ses adhérents.

Les questions de nature individuelle doivent porter sur la situation actuelle des adhérents. Leur exposé doit être clair, sincère et complet. Elles mentionnent l'identité du ou des adhérents concernés.

Les questions font l'objet d'une réponse écrite qui doit être communiquée par l'association à l'adhérent.

Ces consultations ne privent pas les adhérents de l'association de la possibilité de poser directement à l'administration des questions sur leur situation fiscale personnelle, selon les usages et procédures en vigueur.

Les questions simples sont adressées aux interlocuteurs habituels des usagers.

Pour les questions complexes ou relatives au fonctionnement de l'association, l'administration désigne un interlocuteur au sein de ses services.

Les réponses écrites, datées et signées, engagent l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) à l'égard des adhérents dont la situation a été évoquée.

Dans les déclarations qu'elle élabore pour le compte de ses adhérents postérieurement à la réception de la réponse de l'administration, l'association doit se conformer aux solutions exposées dans la réponse ou indiquer expressément dans une note annexe les motifs de droit ou de fait la conduisant à ne pas retenir ces solutions.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts.

L'association peut organiser à l'usage de ses adhérents, avec le concours de l'administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.

L'association tient à la disposition de l'administration un registre mentionnant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du professionnel de l'expertise comptable dont ils utilisent les services.

Toute modification affectant la situation personnelle d'un adhérent, notamment le retrait ou l'exclusion de l'association, est mentionnée sur ce registre.

Le registre des adhésions et le document annexé, toujours tenus au siège de l'association, sont servis chronologiquement, sans blanc ni altération d'aucune sorte.

L'association a également la possibilité de tenir le registre des adhérents sous forme informatique. Si l'association choisit ce mode de tenue du registre, elle doit envoyer à l'administration, selon une fréquence régulière et au moins annuelle, sur support informatique, les mises à jour (adhésions, radiations, démissions) effectuées sur la liste de ses adhérents.

Les périodicités et les modalités d'envoi de ces extractions sont définies en partenariat entre l'association de gestion agréée et la direction régionale ou départementale des Finances publiques dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

Si l'association tient son registre uniquement sous forme dématérialisée, elle doit mettre à la disposition de l'administration une édition papier intégrale de ce registre.

Afin de présenter toutes les garanties de fiabilité et de sécurité, le logiciel utilisé par l'association pour tenir le registre informatisé doit respecter les principes de séquentialité (enregistrement chronologique des opérations) et d'irréversibilité (impossibilité de toute suppression, substitution ou insertion ultérieure).

Ces documents doivent être visés le 1 er juin de chaque année par un agent de l'administration.

Par ailleurs, l'association s'engage à :

- ne pas conditionner l'adhésion au recours aux services d'un professionnel de l'expertise comptable ;

- respecter ses obligations sociales et fiscales et à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents ;

- à veiller au respect des dispositions contenues dans la Charte des bonnes pratiques des organismes agréés et à se soumettre à un contrôle de l'administration relatif à ses modalités de fonctionnement et à la qualité de ses travaux ;

- à permettre l'accueil de l'agent chargé de viser le registre des adhérents ainsi que de celui chargé du contrôle.

L'administration peut prendre connaissance des déclarations fiscales élaborées pour le compte des adhérents ainsi que des autres documents mentionnés à l'article 371 Q de l'annexe II au code général des impôts. En revanche, il lui est interdit de procéder à cette occasion à une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.

La présente convention, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément de l'association, est valable pour une durée de trois ou six ans à compter de la date de prise d'effet de l'agrément ou de son renouvellement.

Elle cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou de retrait de l'agrément.

Le Directeur régional ou le Directeur départemental des Finances publiques ne peut dénoncer la présente convention qu'en cas d'inobservation par l'association des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.