B.O.I. N° 21 DU 15 MARS 2011
CHAPITRE 3 :
COMPTE RENDU DE MISSION
112.A compter du 1 er janvier 2010, les articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI prévoient que les organismes agréés sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission selon le modèle et les modalités fixés par l'arrêté du 25 novembre 2010 figurant en annexe 9.
113.Le compte rendu de mission constitue un véritable rapport de contrôle de l'organisme agréé qui fait suite à un travail d'examen approfondi et complet du dossier fiscal de l'adhérent. A l'issue du contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance, d'une part, entre les déclarations de résultats et la comptabilité et, d'autre part, entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires, l'organisme agréé rédige le compte rendu de mission prévu aux articles cités supra. Ce contrôle permet à l'organisme agréé de se prononcer, en fonction des documents et éléments qui lui ont été communiqués par son adhérent, sur la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations examinées.
114.L'obligation d'élaborer un compte rendu de mission s'applique aux déclarations de résultats dont la date légale de dépôt expire à compter du 1 er janvier 2010 ainsi qu'aux déclarations de TVA de la période correspondante, reçues par l'organisme agréé.
115.Cette nouvelle mission est appréciée dans le cadre de l'audit de l'organisme agréé tel qu'il est prévu par le BOI 5 J-2-08 du 18 juillet 2008.
Section 1 :
Périmètre du compte rendu de mission
116.L'élaboration du compte rendu de mission s'inscrit dans le cadre plus général du rôle des organismes agréés qui est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d'ordre fiscal.
117.La mission de prévention fiscale des organismes agréés est sans incidence sur les missions de contrôle fiscal dévolues par le législateur aux agents de la Direction générale des Finances publiques conformément à l'article L. 10 du LPF.
118.Si des anomalies ou erreurs sont constatées par l'organisme agréé et qu'elles n'ont pas été justifiées ou rectifiées, le compte rendu de mission doit non seulement faire état des questions posées par l'organisme agréé à son adhérent et de ses réponses mais également de la demande de souscription de déclaration rectificative qui lui a été adressée, le cas échéant.
119.Transmis en copie à l'administration fiscale selon les modalités prévues par l'arrêté cité supra, le compte rendu de mission doit permettre à l'administration fiscale d'agir dans les délais d'intervention qui lui sont impartis.
120.Il est rappelé que l'élaboration des comptes rendus de mission qui relève de la mission d'opinion de l'organisme agréé est effectuée sous sa propre responsabilité et ne peut en aucun cas être sous-traitée.
121.Il est indispensable que l'organisme agréé conserve la trace de ses interventions et de la suite qui leur a été donnée, afin de justifier de son activité et d'être en mesure de répondre de manière précise aux questions posées par l'agent de la Direction générale des Finances publiques chargé de son audit.
122.La découverte d'anomalies ou d'erreurs doit être signalée à l'adhérent. L'organisme agréé l'invite à fournir, dans un délai compatible avec l'exercice de ses missions, les explications utiles. Le cas échéant, l'organisme agréé lui demande de procéder aux corrections nécessaires sous la forme du dépôt d'une déclaration de résultats ou de déclaration(s) de taxes sur le chiffre d'affaires rectificative(s), étant précisé que les déclarations rectificatives de résultats doivent être télétransmises selon les procédures TDFC, dans les mêmes conditions que les déclarations initiales.
123.Les adhérents qui ne procèdent pas aux rectifications demandées, qui ne donnent pas suite aux demandes d'information ou encore qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s'exposent à l'engagement à leur encontre de la procédure disciplinaire d'exclusion par l'organisme agréé.
124.Les travaux visés aux articles 1649 quater E et H du CGI doivent être réalisés pour chaque déclaration de résultats reçue par l'organisme agréé et doit faire l'objet d'un compte-rendu de mission. Toutefois, lorsqu'une déclaration rectificative est adressée à l'organisme agréé par l'adhérent à son initiative, avant l'envoi du compte rendu de mission aux services fiscaux, il est admis que l'organisme n'établisse qu'un seul compte rendu de mission.
Si une déclaration rectificative est adressée à l'organisme agréé après l'envoi d'un premier compte rendu de mission, les travaux de contrôle de l'organisme ne portent que sur les rectifications apportées à la précédente déclaration. Un compte rendu rectificatif est alors établi. Il ne mentionne que les modifications intervenues depuis le précédent compte rendu de mission.
125.Si l'organisme agréé n'est pas en possession de l'ensemble des déclarations utiles à la réalisation des opérations de contrôles visés aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI, il ne doit donc pas établir le compte rendu de mission.
126.La réduction du délai de reprise prévue aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales n'est susceptible de s'appliquer que dans l'hypothèse où le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission. Les adhérents qui, par leurs manquements, font obstacle à l'établissement d'un compte rendu de mission ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction de ce délai de reprise.
127.Le non-respect de l'obligation d'élaboration de compte rendu de mission et les motifs expliquant leur absence éventuelle sont appréciés dans le cadre du contrôle de la réalisation des missions de l'organisme agréé par la Direction générale des Finances publiques.
Section 2 :
Établissement du compte rendu de mission
128.Deux types de situation peuvent être constatés dans le compte rendu de mission.
Sous-section 1 :
Situations permettant de conclure à la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations
129.Les situations concernées sont les suivantes :
1 er cas : l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance n'a révélé aucune anomalie.
2 ème cas : suite aux opérations de contrôle, l'organisme agréé a adressé à l'adhérent une demande d'information pour laquelle une réponse satisfaisante a été reçue.
3 ème cas : l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance a conduit à adresser, pour information, une lettre d'observations à l'adhérent. Dès lors que ces observations n'appellent aucune réponse de sa part, elles ne remettent pas en cause la concordance, la cohérence et la vraisemblance de ses déclarations. Il s'agit notamment des anomalies n'ayant pas de conséquence fiscale sur la détermination du bénéfice imposable ou le montant de la TVA due.
Dans ces trois cas, l'organisme agréé conclut son contrôle en indiquant que les déclarations concernées ne comportent pas d'anomalie susceptible de mettre en cause leur concordance, leur cohérence et leur vraisemblance. Il n'est alors pas nécessaire que le compte rendu de mission fasse état du contenu des échanges entre l'organisme agréé et son adhérent. En revanche, l'organisme agréé doit en conserver la trace dans le dossier de l'adhérent. L'agent de la Direction générale des Finances publiques chargé de l'audit doit être en mesure d'apprécier la qualité des travaux effectués par l'organisme agréé
4 ème cas : l'organisme agréé a demandé à l'adhérent d'établir une déclaration rectificative de résultats et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires. Une déclaration conforme à la demande de l'organisme agréé a effectivement été transmise au service des impôts des entreprises compétent dans les mêmes conditions que la déclaration initiale. Il est précisé qu'une copie de cette déclaration doit être adressée à l'organisme agréé dès lors que celui-ci n'est pas à l'origine de la transmission.
Dans ce dernier cas, l'organisme agréé achève son contrôle en concluant à une absence d'anomalie susceptible de remettre en cause la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les déclarations en précisant, qu'après examen, cette ou ces déclaration(s) rectificative(s) ne comporte(nt) pas d'anomalie.
130.Dans cette situation, le compte rendu de mission doit comporter les informations suivantes :
- la date et la forme de la ou des demande(s) de la ou des déclaration(s) rectificative(s) [courrier ou courriel avec accusé de réception ou envoi simple] ;
- la date de réception de la copie de la ou des déclaration(s) rectificative(s) (date d'accusé de réception TDFC pour la déclaration de résultats) ;
- les bases d'imposition avant rectification ;
- le montant de la modification opérée en matière de résultat imposable et/ou de TVA ;
- les bases d'imposition après rectification.
131.Il est rappelé qu'en cas de dépôt d'une déclaration rectificative, les impositions supplémentaires sont en principe assorties des intérêts de retard prévu à l'article 1727 du CGI, suivant les modalités de décompte détaillées aux paragraphes 55 et suivants du BOI 13 N-1-07 du 19 février 2007. Il est précisé en outre que la souscription d'une déclaration rectificative n'a pas pour effet de limiter ultérieurement le droit de contrôle de l'administration.
Sous-section 2 :
Situations ne permettant pas de conclure à la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations
132.Les situations concernées sont les suivantes :
1 ère situation : l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance a révélé une ou plusieurs anomalies justifiant une demande d'explications complémentaires restée sans réponse.
2 ème situation : l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance a révélé une ou plusieurs anomalies justifiant une demande d'explications complémentaires à laquelle la réponse, sans pouvoir être assimilée à une absence ou à un refus de réponse, n'est pas satisfaisante ou est incomplète.
3 ème situation : à l'issue de l'examen des déclarations et des échanges intervenus entre l'organisme agréé et son adhérent, un désaccord subsiste notamment sur la nécessité de transmettre au service des impôts des entreprises une ou des déclaration(s) rectificative(s) et l'adhérent n'a pas transmis la ou les déclaration(s) rectificative(s) comprenant l'ensemble des rectifications demandées par l'organisme agréé.
133.Dans les deux premières situations, le compte rendu de mission doit comprendre les mentions suivantes :
- les dates et modalités d'envoi des demandes de renseignement et des relances qui ont suivi (courrier ou courriel avec accusé de réception ou envoi simple) ;
- le ou les points précis sur lesquels subsistent des interrogations.
134.Dans la troisième situation, les mentions suivantes doivent figurer dans le compte rendu de mission :
- la date et la forme de la demande de déclaration(s) rectificative(s) (courrier ou courriel avec accusé de réception ou envoi simple) ;
- le ou les point(s) précis pour lesquels subsistent les désaccords et notamment ceux pour lesquels une déclaration rectificative est demandée ;
- les bases d'imposition avant et après la ou les rectification(s) demandée(s) ;
- le montant de la rectification en matière de résultat imposable et/ou de TVA demandée.
135.Dans ces trois situations, l'organisme agréé peut mettre en place une procédure de mise en surveillance du dossier afin d'assurer un suivi spécifique dans l'attente d'un éventuel examen de celui-ci par l'instance disciplinaire.
Section 3 :
Transmission du compte rendu de mission
Sous-section 1 :
Délai de transmission
136.Les articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI prévoient que l'organisme agréé est tenu d'adresser le compte rendu de mission à ses adhérents dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle, qui elles-mêmes doivent être effectuées dans le délai de six mois de la réception par l'organisme agréé des déclarations de résultats, soit un délai ne pouvant excéder huit mois à compter de la réception de ces déclarations par l'organisme agréé.
137.Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. En cas d'envois successifs de déclarations de résultats avant leur date légale de dépôt, le délai de huit mois court à compter de la date de réception de la dernière de ces déclarations reçue par l'organisme agréé.
138.En cas d'envois successifs de déclarations de résultats après la date légale de dépôt, le délai de huit mois court à compter de la date de réception de chacune d'entre elles.
Sous-section 2 :
Modalités de transmission
139.L'organisme agréé est libre de choisir les modalités de transmission du compte rendu de mission à ses adhérents.
140.En revanche, la copie du compte rendu de mission est adressée au service des impôts des entreprises de l'adhérent dans les mêmes conditions que l'attestation d'adhésion, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).
141.Aucun mandat de l'adhérent n'est nécessaire à l'organisme agréé pour télétransmettre le compte rendu de mission, dès lors qu'il s'agit d'un document qui émane de l'organisme agréé lui-même et non de son adhérent.
142.Les organismes agréés doivent pouvoir justifier, par tout moyen, du respect de l'obligation de télétransmission des comptes rendus de mission (accusé de réception …).