Date de début de publication du BOI : 29/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 38 DU 29 MARS 2012


Section 2 :

Les conventions individuelles


20.La convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts est conclue entre, d'une part, le membre de la profession réglementée d'avocat, de notaire ou d'expertise comptable qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget.

21.Les parties signataires de la convention individuelle peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire pour l'adapter aux conditions particulières d'exercice des professionnels concernés, sans toutefois pouvoir déroger aux dispositions générales.

22.La convention individuelle précise les obligations et les engagements du professionnel souhaitant exercer la mission de tiers de confiance.

23.Les modèles des conventions individuelles sont reproduits en annexe.


Sous-section 1 :

Le dépôt de la demande


24.Le professionnel qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance demande par écrit la signature d'une convention individuelle auprès du directeur de la direction départementale ou régionale des Finances publiques dans le ressort de laquelle il est établi ou, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort de la direction départementale ou régionale dont relève son établissement principal.

25.Le tiers de confiance qui n'a pas d'établissement en France adresse sa demande au directeur général des Finances publiques, par courrier au bureau chargé de la tutelle des professionnels de l'expertise comptable, à l'adresse suivante : Service de la gestion fiscale – Sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement – Bureau GF-2B sis 86-92 allée de Bercy – 75012 Paris Cedex 12 ou par courriel sur la boîte aux lettres « bureau.gf2b@dgfip.finances.gouv.fr ».


Sous-section 2 :

L'instruction de la demande


26.Dans le mois qui suit la notification de la demande de conventionnement, le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques statue sur la demande après avoir examiné la situation du demandeur, ainsi que celle des dirigeants et des administrateurs s'il s'agit d'une personne morale, au regard de ses obligations fiscales durant les cinq dernières années qui précédent la demande.

27.Cet examen n'a pas lieu d'être renouvelé si un contrôle de même nature a été réalisé dans les six mois précédant la demande.

28.Le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques peut refuser de conclure la convention si, dans la période de cinq ans qui précède la demande, il a été constaté à l'encontre du demandeur et des dirigeants et administrateurs s'il s'agit d'une personne morale :

- des manquements aux obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;

- l'application de pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;

- une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;

- l'application de sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d'exercer ;

- l'application d'une amende fiscale prononcée par un tribunal.

29.Le délai pour statuer sur la demande de conventionnement peut être porté à trois mois en cas de difficulté à obtenir les éléments nécessaires au directeur départemental ou régional des Finances publiques ou au délégataire du directeur général des Finances publiques pour se prononcer. Le professionnel qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance est avisé des difficultés rencontrées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.


Sous-section 3 :

La décision administrative


30.La décision est rendue par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques au vu des éléments en sa possession.

31.L'absence de réponse du directeur départemental ou régional des Finances publiques ou du délégataire du directeur général des Finances publiques dans les délais prévus aux paragraphes 26 et 29 vaut rejet de la demande.

32.En cas d'acceptation, le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques adresse au demandeur une convention individuelle conforme au modèle figurant dans l'arrêté du 1 er mars 2012. La convention est datée et signée par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques et par le tiers de confiance ou une personne habilitée pour le représenter.

33.Chacune des parties conserve un exemplaire de ce document.

34.Le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques informe l'organisme représentant au niveau national la profession dont le tiers de confiance est membre ou auprès duquel il est inscrit de toutes les décisions qu'il a prises concernant la convention individuelle.

35.Afin d'actualiser et d'assurer la publicité de la liste ou du répertoire national des professionnels qui exercent la mission de tiers de confiance, une copie de la convention individuelle datée et signée par chacune des parties doit être systématiquement communiquée par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques à l'organisme représentant au niveau national la profession concernée.

36.Les modalités d'ordre pratique pour la signature des conventions individuelles sont laissées à l'appréciation du directeur départemental ou régional des Finances publiques ou du délégataire du directeur général des Finances publiques :

- envoi par courrier simple de la convention pour signature du professionnel, à charge pour lui de la retourner après signature au directeur de la direction départementale ou régionale des Finances publiques ou au délégataire du directeur général des Finances publiques. Un double de la convention datée et revêtue des deux signatures est ensuite transmise par courrier au professionnel concerné ;

- signature en présence des intéressés dans les locaux de la direction départementale ou régionale des Finances publiques ou du bureau chargé de la tutelle des professionnels de l'expertise comptable. Chaque partie conserve un exemplaire de la convention.

37.En cas de refus de conventionnement, la décision doit être motivée et notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le courrier adressé au demandeur doit mentionner la possibilité de déférer le refus au tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision.


Sous-section 4 :

Entrée en vigueur et durée d'effet de la convention individuelle


38.La convention individuelle entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est conclue pour une période de trois ans, conformément aux dispositions de l'article 95 ZJ de l'annexe II au code général des impôts.

39.Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

40.La convention signée par le professionnel en qualité de tiers de confiance n'est ni cessible ni transmissible.

41.En cas d'incapacité temporaire ou définitive d'exercer son activité, de démission ou de décès du professionnel, s'il s'agit d'une personne physique ou en cas de cessation ou de cession d'activité du professionnel, s'il s'agit d'une personne morale, l'administrateur provisoire désigné doit demander par écrit la signature d'une convention individuelle auprès du directeur départemental ou régional des Finances publiques ou du délégataire du directeur général des Finances publiques, selon les modalités fixées à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts.

Le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques statue sur cette demande et informe l'administrateur provisoire de sa décision dans les conditions prévues à l'article 95 ZH de l'annexe II au même code.

L'administrateur provisoire dont la demande est rejetée en informe ses clients ou adhérents et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la notification du refus du directeur départemental ou régional des Finances publiques ou du délégataire du directeur général des Finances publiques.


Sous-section 5 :

Le renouvellement de la convention individuelle


42.La convention individuelle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée (cf. §  38 ).

43.Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée de trois ans selon la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH de l'annexe II au code général des impôts et décrite à la sous-section 1 du présent chapitre, sur demande présentée trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

44.Le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision dans les conditions prévues à l'article 95 ZH de l'annexe II au même code et décrites aux sous-sections 2 et 3 du présent chapitre.

45.Le tiers de confiance dont la convention n'est pas renouvelée ou qui ne souhaite pas son renouvellement en informe ses clients ou adhérents et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision de non-renouvellement ou d'échéance de la convention.


Sous-section 6 :

La résiliation de la convention individuelle


46.Le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques peut résilier la convention individuelle s'il constate que le tiers de confiance ou la société dans laquelle il exerce sa profession et, dans ce dernier cas, les dirigeants ou administrateurs, ont fait l'objet :

- de manquements au respect des obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;

- de pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;

- d'une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ou taxe ainsi que pour complicité à ces infractions ;

- de sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d'exercer ;

- d'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;

- de manquements à l'une des obligations stipulées dans la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts.

47.Avant de prendre sa décision, le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques doit mettre le tiers de confiance en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

48.La décision motivée de résiliation est notifiée au tiers de confiance par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier adressé au tiers de confiance doit mentionner la possibilité de déférer cette décision au tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois suivant sa réception.

49.Le tiers de confiance dont la convention est résiliée en informe ses clients ou ses adhérents et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

50.La résiliation, comme le non renouvellement de la convention, entraîne automatiquement la déchéance du contrat ou de la lettre de mission spécifique.

51.Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par le membre de la profession réglementée d'avocat, de notaire ou d'expertise comptable qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de résiliation ou de caducité, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'ordre ou de l'organisme représentant la profession dont il dépend au niveau national ou auprès duquel il est inscrit.

52.La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH de l'annexe II au code général des impôts telle que décrite aux sous-sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.

53.Si une nouvelle demande de conventionnement est acceptée, le tiers de confiance doit conclure un nouveau contrat ou une nouvelle lettre de mission avec ses clients ou adhérents.