Date de début de publication du BOI : 06/06/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 106 du 6 JUIN 1997


  F. TAUX


Le taux de chacune des deux contributions définies aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du CGI est fixé à 3,4 % (art. 1600-0 E du CGI).

Ce taux s'applique :

- à tous les revenus visés à l'article 1600-0 C du CGI perçus à compter du 1er janvier 1996 ;

- à tous les revenus visés à l'article 1600-0 D pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 1997.

Le produit de la CSG est versé :

- à la caisse des allocations familiales pour la part correspondant au taux de 1,1 % ;

- au fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant au taux de 1,3 % ;

- aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant au taux de 1 %.


  G. RECOUVREMENT ET CONTRÔLE



  I. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, plus-values mobilières et gains divers imposables à la CSG au titre de l'article 1600-0 C du CGI


La CSG établie par voie de rôle au titre de l'article 1600-0 C du CGI est mise en recouvrement et exigible en même temps que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Il est établi un rôle commun avec la CRDS, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu. Le recouvrement n'intervient que si le total de la CSG et de la CRDS est au moins égal à 80 F par article de rôle. La contribution est contrôlée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.


  II. Revenus (produits ou gains nets de cession) de placements soumis à la CSG au titre de l'article 1600-0 D du CGI


  1. Règle générale

La CSG établie au titre de l'article 1600-0 D du CGI est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du CGI. Les sommes retenues au titre de la contribution doivent donc être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (cf DB 5 1 1227 et 1228). Pour permettre à l'établissement payeur d'acquitter l'impôt dû, le contribuable sera amené à approvisionner, dans certains cas, un compte ouvert dans cet établissement en liquidités suffisantes.

  2. Cas particulier : le versement dû au 30 novembre au titre de certains produits de placements (CGI, art. 1600-0 D-IV)

La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur certains revenus de placements visés au Il de l'article 1600-0 D du CGI fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus de ces mêmes placements qui ont été soumis à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.

NB : En novembre 1997, à défaut de base de référence, le versement sera déterminé d'après les revenus de ces mêmes placements qui ont été soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au cours des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.

a) Les revenus de placements concernés

Il s'agit :

- des intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du CGI lorsqu'il s'agit de contrats en francs ;

- des produits des plans d'épargne populaire, rentes viagères et primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du CGI 4 .

b) La date du versement

Le versement déterminé par application du taux de la contribution (3,4 %) à l'assiette de référence ainsi définie est effectué le 30 novembre de chaque année au plus tard auprès de la recette des impôts compétente.

c) La régularisation de la contribution

Lors du dépôt en janvier N de la déclaration n° 2777 de décembre N-1, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution sociale généralisée due sur l'ensemble des produits d'épargne au titre de décembre N-1, puis impute sur ce montant le versement de CSG effectué en novembre N-1 pour sa fraction afférente aux revenus de décembre N-1. L'excédent éventuel de cette fraction de versement est imputé sur les autres prélèvements dus au titre de décembre N-1.

Lors du dépôt en février N de la déclaration n° 2777 de janvier N, l'établissement payeur procède à la liquidation de la CSG due sur l'ensemble des produits d'épargne au titre de janvier N, puis impute sur ce montant le versement de CSG effectué en novembre N-1 pour sa fraction afférente aux revenus de janvier N, majoré s'il y a lieu, de l'excédent non imputé le mois précédent. Le surplus éventuellement constaté est imputé sur les autres prélèvements dus au titre de janvier N.

L'excédent éventuel de CSG est restitué, sur leur demande, aux établissements payeurs concernés dans le cadre de la procédure de remboursement des excédents de versement. Les demandes devront être adressées à la cellule nationale des impôts des non-résidents (CINR) sise 9, rue d'Uzes - 75094 PARIS CEDEX 2.

En ce qui concerne les obligations des établissements payeurs, il conviendra de se reporter également au BOI 5 I-1-97.

Annoter : DB 5 I 31

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET


ANNEXE


Articles 1600-0 C à 1600-0 E du code général des impôts modifiés par les articles 13 à 15 et 17 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996

Art. 1600-0 C. _ I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du Il de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :

a. des revenus fonciers ;

b. des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c. des revenus de capitaux mobiliers ;

d. des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;

e. des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, [pour les options levées à compter du 1er janvier 1997] des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale [Les rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'entendent du montant déterminé conformément au Il de l'article 163 bis C et de l'avantage correspondant à la différence définie au Il de l'article 80 bis] ;

f. des revenus des locations meublées non professionnelles ;

g. de tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158.

II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :

a. les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

b. tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention intemationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et Il est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.

Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.

[L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale reproduit ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 n° 96-1160 du 27 décembre 1996, s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1996].

[Le deuxième alinéa du e. du I de l'article 1600-0 C extrait du second alinéa du e. du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le I de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1996 n° 96-1182 du 30 décembre 1996, s'applique aux options levées à compter du 1er janvier 1997].

Art. 1600-0 D. _ I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du Il et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité.

II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :

1. les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

2. les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;

3. les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

4. les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

5. le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D dans les conditions ci-après :

a. avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;

b. après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

6. lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre Il du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;

7. lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;

8. les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;

9. les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;

10. les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.

III. Les dispositions du Il ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit Il s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C.

IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du Il fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E ; son paiement doit intervenir le 30 novembre au plus tard.

2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

[Les dispositions du présent IV s'appliquent pour la première fois à la contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et janvier 1998. Pour l'application du 1 du IV précité, le versement correspondant est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au cours des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 % de leur montant].

V. La contribution visée aux II et IV est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

[L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale reproduit ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 n° 96-1160 du 27 décembre 1996, s'applique aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1997 le prélèvement prévu à l'article 125 A (I de l'article 1600-0 D) et aux revenus assujettis à la contribution en application du Il de l'article L. 136-7 précité à compter de la même date (Il de l'article 1600-0 D)].

Art. 1600-0 E. _ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 3,4 %.

[L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale reproduit partiellement ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 n° 96-1160 du 27 décembre 1996, s'applique :

- pour l'article 1600-0 C à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;

- pour l'article 1600-0 D, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1997 le prélèvement prévu à l'article 125 A et aux revenus assujettis à la contribution en application du Il de l'article 1600-0 D précité à compter de la même date.].