Date de début de publication du BOI : 28/01/2005
Identifiant juridique : 3C-1-05 
Références du document :  3C-1-05 
Annotations :  Supprimé par le BOI 3C-2-06

B.O.I. N° 19 du 28 JANVIER 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 C-1-05  

N° 19 du 28 JANVIER 2005

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) - TAUX APPLICABLE AUX PRODUITS DE CHOCOLAT

(C.G.I., art. 278 bis.)

NOR : BUD F 0530002J

Bureau D 2



PRESENTATION


Sont actuellement soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu au b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), outre les fèves de cacao et le beurre de cacao, les produits de chocolat présentés en tablette ou en bâtons relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies à l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003.

Par décision ministérielle du 29 novembre 2004, le bénéfice du taux réduit est étendu à l'ensemble des produits de chocolat définis au point 3 du A de l'annexe I au décret du 29 juillet 2003 déjà cité.

Après un rappel de la situation actuelle, la présente instruction commente cette décision.



  I. Rappel de la situation actuelle 1


Sont actuellement soumis au taux réduit de la TVA prévu au 2° de l'article 278 bis du CGI :

a - les fèves de cacao et le beurre de cacao ;

b - lorsqu'ils sont présentés en tablette ou en bâtons, les produits de chocolat relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l'annexe I au décret du 29 juillet 2003 2 ) ;

c - compte tenu de leur mode traditionnel de conditionnement, tous les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat de ménage » (point I-17 de l'annexe au décret n°76-692 du 13 juillet 1976 3 modifié par le décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 4 ), dans la mesure où ce produit est encore commercialisé, et « chocolat de ménage au lait » (point 5 du A de l'annexe I au décret du 29 juillet 2003).


  II. Nouvelles règles


Par décision ministérielle du 29 novembre 2004, l'ensemble des produits relevant de la catégorie « chocolat » visée au point 3 du A de l'annexe au décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 sont désormais soumis au taux réduit de la TVA, quelle que soit leur présentation (c'est-à-dire les tablettes, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d'objets composés de « chocolat »).

Par ailleurs, les produits des catégories « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » mentionnés au 2° de l'article 278 bis du CGI relèvent toujours du taux réduit.

Demeurent soumis au taux normal les produits relevant des catégories visées aux points 4 (« chocolat au lait »), 6 (« chocolat blanc »), 7 (« chocolat fourré »), 8 (« chocolate a la taza »), 9 (« chocolate familiar a la taza ») et 10 (« bonbon de chocolat ou praline ») du A de l'annexe I au décret n°2003-702 du 29 juillet 2003.


  III. Entrée en vigueur


La présente instruction entre en vigueur à la date de sa publication. Elle n'entraîne ni rappels, ni restitutions.

Annoter : DB 3 C 2112

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   DB 3 C 2112 n° 4 et suivants.

2   Cette rubrique comprend le chocolat de couverture. Il avait été admis par décision ministérielle du 17 octobre 2000 que les produits decette nature qui relevaient par le passé d'une catégorie spécifique de l'annexe au décret du 29 juillet 1976 (point I-20) puissent bénéficier du taux réduit de la TVA sous réserve de respecter les teneurs minimales du « chocolat » défini au point I-16 de l'annexe au décret 76-692 du 13 juillet 1976 et d'être présentés en tablettes ou en bâtons (cf. DB 3 C 2112 n os4 et 5 ).

3   JO du 25 juillet 1976, p. 4564.

4   JO du 1 er août 2003, p. 13146. Ce décret transpose la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.