Date de début de publication du BOI : 13/07/1998
Identifiant juridique : 5I-7-98 
Références du document :  5I-7-98 
Annotations :  Lié au BOI 5I-3-12
Lié au BOI 5C-8-10
Lié au BOI 5I-8-06

B.O.I. N° 128 du 13 JUILLET 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-7-98  

N° 128 du 13 JUILLET 1998

5 F.P./47

INSTRUCTION DU 3 JUILLET 1998

PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA).
ELIGIBILITE DES TITRES NON COTES ACQUIS. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 63 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1995
(LOI N° 94-1162 DU 29 DECEMBRE 1994).
PLAFONNEMENT DE L'EXONERATION DES TITRES NON COTES. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE
FINANCES POUR 1998 (N°97-1269 DU 30 DECEMBRE 1997).

(C.G.I., art. 157-5° bis)

NOR : ECO F 98 20843 J

[S.L.F. - Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 63 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a autorisé à compter du 1er janvier 1995 l'acquisition de titres non cotés dans le cadre du plan d'épargne en actions (PEA). Jusqu'à cette date seuls étaient éligibles au PEA les titres non cotés souscrits lors de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital en numéraire.

L'article 20 de la loi de finances pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre 1997) modifie le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts et précise, à compter de l'imposition des revenus de 1997, le régime fiscal des produits que procurent les placements en titres non cotés détenus dans un PEA. L'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits de ces titres est désormais plafonnée à 10 % du montant de ces placements.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 3
A - TITRES NON COTES ELIGIBLES AU PEA ET CONCERNES PAR LE PLAFONNEMENT
 
4 à 11
B - PRODUITS CONCERNES PAR LE PLAFONNEMENT
 
12 à 14
C - CALCUL DE LA LIMITE DE 10 %
 
15 à 19
  I. Numérateur
 
16 et 17
  II. Dénominateur
 
18 et 19
D - CONSEQUENCES DU DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE 10 %
 
20 à 33
  I. Imposition annuelle des produits excédant la limite de 10 %
 
20 à 23
  II. Régularisations ultérieures en cas de clôture du PEA ou de retrait
 
24 à 33
    1. En cas de clôture du PEA avant l'expiration de la cinquième année
 
24 à 27
    2. En cas de clôture du PEA ou de retrait après l'expiration de la cinquième année
 
28 à 33
E - OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES GESTIONNAIRES ET DES CONTRIBUABLES
 
34 à 36
  I. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA
 
35
  II. Obligations déclaratives des contribuables
 
36
F - ENTREE EN VIGUEUR
 
37
ANNEXE I : Procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés
 
ANNEXE II : Décret n° 98-306 du 22 avril 1998
 


INTRODUCTION


1.Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts prévoit que les produits que procurent les placements en titres cotés ou non cotés effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) et les plus-values réalisées sur ces titres sont exonérés d'impôt sur le revenu. Cette exonération est acquise si aucun retrait n'intervient sur le plan pendant un délai de cinq ans à compter du premier versement (cf. documentation de base 5 G 4554).

2.L'article 63 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a autorisé à compter du 1er janvier 1995 l'acquisition de titres non cotés dans le cadre du PEA.

3.L'article 20 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) limite, à compter de l'imposition des revenus de 1997, l'exonération dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans un PEA à 10 % du montant de ces placements.


  A. TITRES NON COTES ELIGIBLES AU PEA ET CONCERNES PAR LE PLAFONNEMENT


4.Les titres non cotées s'entendent des titres (actions, certificats d'investissement de sociétés, titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, parts de sociétés à responsabilité limitée, droits ou bons de souscription attachés à ces titres) qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de la loi n° 96-567 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, c'est-à-dire ne sont pas cotés ou sont négociés sur le marché hors-cote 1 . Les titres inscrits à la cote du premier ou du second marché, ou admis aux négociations sur le nouveau marché ne sont donc pas concernés par la présente instruction.

5.Jusqu'en 1994, seuls étaient éligibles au PEA les titres non cotés qui étaient souscrits lors d'une opération de constitution ou d'augmentation du capital en numéraire, à l'exclusion des titres souscrits à l'occasion d'un prêt. De même, les droits ou bons de souscription attachés à ces titres ne pouvaient être inscrits dans le PEA que s'ils résultaient d'une souscription auprès de la société émettrice au moment de leur émission (cf. documentation de base 5 I 472 ).

6.L'article 63 de la loi de finances pour 1995 supprime ces conditions. En conséquence, toutes les acquisitions d'actions ou certificats d'investissement de sociétés non cotées, de titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de parts de sociétés à responsabilité limitée, intervenues à compter du 1er janvier 1995, sont éligibles au PEA.

Il en est de même pour les acquisitions de droits ou bons de souscription attachés à ces titres qui peuvent être également acquis après leur émission à compter de la même date.

7.L'admission au régime du PEA des titres non cotés acquis s'effectue dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ensemble des titres éligibles (cf. documentation de base 5 I 472 ). Il est notamment rappelé que sont exclus du PEA les titres des sociétés dans les bénéfices sociaux desquelles le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits, ou ont détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan. En outre, les titres ne doivent pas faire l'objet d'un achat ou d'une vente à découvert : les acquisitions de titres cotés ou non ne peuvent être financées que grâce aux espèces figurant sur le compte PEA au moment de l'achat ; les cessions de titres ne peuvent porter que sur des titres acquis préalablement qui sont déjà inscrits sur le compte PEA au moment de la vente. Si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA n'est pas remplie -ou n'est plus satisfaite-, le plan est clos à la date où le manquement a été commis dans les conditions définies en cas de retrait ou de rachat.

8.Exception : dès lors que leur rémunération est limitée par la loi, les titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont exclus du champ d'application du plafonnement. Pour l'application de cette mesure, ces titres sont donc assimilés à des titres cotés.

9.Les actions non cotées, qui sont obligatoirement des titres nominatifs 2 , sont généralement détenues en « nominatif pur », c'est-à-dire que leur titulaire exerce personnellement les droits auprès de la société émettrice. Les parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne donnent lieu ni à création matérielle, ni à inscription en compte.

10.Compte tenu de ces caractéristiques, l'inscription de ces titres dans le PEA doit s'effectuer selon une procédure particulière qui permette de considérer comme remplie la condition selon laquelle les valeurs doivent être inscrites dans le compte-titres PEA. Cette procédure doit notamment permettre à l'organisme gestionnaire du PEA de contrôler le maintien des titres dans le plan, le versement des revenus des titres au crédit du compte espèces et le réinvestissement des produits de la vente des titres dans le plan. La procédure mise en place en concertation avec les organismes professionnels représentant les établissements de crédit est formalisée par trois documents. Elle est décrite en annexe.

11.En ce qui concerne la responsabilité de l'évaluation des titres non cotés placés dans le PEA à l'égard de l'administration, il est précisé que seul le titulaire du plan assume cette responsabilité, même si les partenaires concernés ont prévu, par convention, que l'établissement gestionnaire du plan procéderait à cette évaluation.


  B. PRODUITS CONCERNES PAR LE PLAFONNEMENT


12.Sont concernés par le plafonnement des produits de titres non cotés définis aux n°s 4 à 8 ci-dessus encaissés dans le cadre du plan, les produits proprement dits ainsi que les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt attachés à ces produits.

13.Les produits s'entendent des dividendes d'actions et des produits de parts sociales ainsi que des sommes versées dans le PEA à l'occasion du rachat par la société de ses propres titres ou du versement d'un boni de liquidation et, d'une manière générale, de toutes les sommes qui, lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu, sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

14.En revanche, les plus-values provenant des cessions de titres non cotés réalisées dans le cadre du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 10 %.


  C. CALCUL DE LA LIMITE DE 10 %


15.La limite de 10 % s'apprécie annuellement d'après le rapport suivant :

(produit des titres non cotés) / (valeur d'inscription des titres non cotés)


  I. Numérateur


16.Le numérateur tient compte de l'ensemble des produits provenant de titres non cotés qui sont crédités sur le PEA au cours de l'année d'imposition, à l'exception des intérêts versés aux titres de capital des sociétés coopératives régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

17.Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du PEA au cours de l'année d'imposition considérée. Ainsi, pour un dividende d'action non cotée qui est crédité sur le compte espèces du PEA au cours d'une année N, il convient de retenir au numérateur l'avoir fiscal qui sera restitué dans le plan, en principe, au cours de l'année N+1.


  II. Dénominateur


18.La valeur des placements en titres non cotés correspond selon le cas à la valeur de souscription ou à la valeur d'acquisition des titres. Il s'agit, en pratique, de la valeur d'inscription des titres dans le compte-titres du PEA.

19.Pour les titres non cotés acquis ou cédés en cours d'année, il convient de retenir la durée moyenne pondérée de détention des titres dans le plan au cours de l'année civile sauf pour les titres ayant donné lieu à la perception d'un produit dans le PEA au cours de la même année ; dans ce cas, la valeur d'acquisition ou de souscription qui est retenue au dénominateur n'a pas à être pondérée.

Par exemple, pour un titre acquis 1 500 F le 15 mars 1997 et figurant dans le compte-titres du PEA à la date du 31 décembre 1997, la valeur à retenir au dénominateur est égale à 1 500 F x 291 / 365, soit 1 195 F, si aucun produit n'a été perçu à raison de ce titre en 1997, et à 1 500 F dans le cas contraire.


  D. CONSEQUENCES DU DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE 10 %



  I. Imposition annuelle des produits excédant la limite de 10%


20.Lorsque la limite d'exonération définie ci-dessus est dépassée, le montant imposable des produits afférents aux titres non cotés est égal à la différence entre le montant de ces produits, avoirs fiscaux inclus, et 10% de la valeur d'inscription de ces titres, le cas échéant pondérée. Le montant imposable ainsi déterminé est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

21.L'abattement prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts s'applique dans les conditions de droit commun (cf. documentation de base 5 I 3227 ).

22.Le dépassement de la limite de 10 % n'entraîne pas, à ce stade, d'autre conséquence que cette imposition. En particulier, il n'implique pas la clôture du PEA et la fraction imposée des produits n'est pas de ce seul fait considérée comme désinvestie du plan. Enfin, la restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des titres non cotés détenus dans le PEA, y compris ceux attachés à la fraction imposable des produits, continue à s'opérer globalement au profit de l'organisme gestionnaire du plan dans les conditions prévues à l'article 41 ZW de l'annexe III au code général des impôts. En conséquence, un certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt ne peut pas être délivré au titulaire du PEA pour ces produits.

23.Exemple : le montant des produits des titres non cotés crédités au compte-espèces du PEA au cours de l'année 1997 s'élève à 80 000 F, auquel s'ajoutent 40 000 F d'avoirs fiscaux. La valeur d'inscription des titres non cotés dans le compte-titres du PEA est égale à 160 000 F (par hypothèse, aucun titre n'a été acquis ou cédé en cours d'année).

La limite de 10 % doit être comparée au rapport :


Les produits demeurant exonérés dans le cadre du PEA s'élèvent à 10 % de 160 000 F, soit 16 000 F, et la fraction des produits immédiatement imposables est en conséquence de 104 000 F.