Date de début de publication du BOI : 20/07/1998
Identifiant juridique : 5I-9-98 
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B.O.I. N° 132 du 20 JUILLET 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-9-98  

N° 132 du 20 JUILLET 1998

5 F.P. / 52- I 118

INSTRUCTION DU 7 JUILLET 1998

PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 %. CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE. CONTRIBUTION POUR LE
REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE. REVENUS DU PATRIMOINE ET PRODUITS DE PLACEMENTS.
COMMENTAIRES DES ARTICLES 5, 9, 10 ET 31 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1998
(LOI N° 97-1164 DU 19 DECEMBRE 1997, JO DU 23 DECEMBRE 1998).

(C.G.I., art. 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 F, 1600-0 F bis, 1600-0 G et 1600-0 H)

NOR : ECO F 9820845 J

[S.L.F. - Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) prévoient respectivement une augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) qui est porté à 7,5 %, et la création d'un nouveau prélèvement social de 2 % assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que la CSG, en remplacement du prélèvement social de 1 % perçu au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

L'article 10 de la même loi relève de 80 F à 160 F le seuil de mise en recouvrement du rôle afférent à la CSG, à la CRDS et au prélèvement de 2 % portant sur les revenus du patrimoine.

L'article 31 de la même loi prolonge de cinq ans la durée de perception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

La présente instruction a pour objet de présenter l'incidence de ces dispositions sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 5
SECTION 1 : Institution du prélèvement social de 2 %
 
6 à 39
A. REVENUS CONCERNES
 
8 à 15
  I. Revenus du patrimoine soumis à l'impôt sur le revenu par voie de rôle
 
9 à 11
  II. Produits des placements soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du code général des impôts ou exonérés d'impôt sur le revenu
 
12 à 15
B. PERSONNES CONCERNEES
 
16 et 17
C. APPLICATION DU PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 % DANS LE TEMPS
 
18 à 20
D. FAIT GENERATEUR
 
21 à 23
E. ASSIETTE
 
24 et 25
F. TAUX
 
26 et 27
G. CONTROLE ET RECOUVREMENT
 
28 à 29
  I. Revenus du patrimoine imposés par voie de rôle
 
29 et 33
  II. Produits de placements soumis au prélèvement libératoire ou exonérés d'impôt sur le revenu
 
34 à 39
    1. Règle générale
 
34
    2. Cas particulier : le versement dû au 30 novembre au titre de certains produits de placements
 
35 à 39
SECTION 2 : Contribution sociale généralisée
 
40 à 52
A. PRESENTATION DE LA MESURE
 
40 à 42
B. MODALITES D'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU TAUX de 7,5 %
 
43 à 52
  I. Revenus du patrimoine soumis à l'impôt sur le revenu par voie de rôle
 
43 et 44
  II. Produits de placements soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du code général des impôts ou exonérés d'impôt sur le revenu
 
45 à 52
    1. Les produits de placements soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du code général des impôts
 
46 et 47
    2. Les produits de placements exonérés d'impôt sur le revenu
 
48 à 52
      a) Combinaison des deux taux : cas général
 
49
      b) Combinaison des deux taux : cas particulier
 
50 et 51
      c) Rachats partiels
 
52
SECTION 3 : Contribution pour le remboursement de la dette sociale
 
53 à 55


INTRODUCTION


1.La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) modifie sur plusieurs points les modalités d'assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine et des produits de placements.

2.L'article 5 relève de 3,4 % à 7,5 % le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C (revenus du patrimoine) et 1600-0 D (produits de placements) du code général des impôts.

3.L'article 9 institue un prélèvement social au taux de 2 % assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la CSG, en remplacement du prélèvement social de 1% perçu au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

4.L'article 10 porte de 80 F à 160 F le seuil de mise en recouvrement du rôle afférent à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % portant sur les revenus du patrimoine, à compter de l'imposition des revenus de 1997.

5.L'article 31 prolonge de cinq ans la durée de perception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

La présente instruction a pour objet de présenter l'incidence de ces dispositions sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement.


SECTION 1 :

Institution du prélèvement social de 2 %


6.L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, codifié à l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, institue un prélèvement social au taux de 2 % en remplacement du prélèvement social de 1 % perçu au profit de la CNAVTS et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la CNAF.

7.Ce prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que la CSG et n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu.

Ses modalités d'application aux revenus du patrimoine et aux produits de placements appellent les précisions suivantes.


  A. REVENUS CONCERNES


8.Le prélèvement social de 2 % s'applique aux revenus du patrimoine et aux produits de placements visés aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôts.


  I. Revenus du patrimoine soumis à l'impôt sur le revenu par voie de rôle


9.Le prélèvement social est recouvré par voie de rôle en application du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts pour les revenus du patrimoine désignés ci-après lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu.

10.L'assiette retenue est identique à celle de la CSG. Elle comprend :

• les revenus fonciers ;

• les rentes viagères à titre onéreux ;

• les revenus de capitaux mobiliers 1  ;

• les plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

• les plus-values et profits soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 %, 22,5 % ou 30 % prévus aux articles 160 et 200 A du code général des impôts ;

• les revenus des locations meublées non professionnelles ;

• tous les autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la CSG au titre des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.

11.Sont également assujettis au prélèvement social de 2 % dans les mêmes conditions :

• les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

• tous les autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution au titre des revenus d'activité ou de remplacement mentionnés à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.


  II. Produits des placements soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du code général des impôts ou exonérés d'impôt sur le revenu


12.En application du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts le prélèvement social de 2 % est recouvré selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du code général des impôts pour les produits et revenus ci-après :

13.• les produits de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur le revenu de l'article, 125 A du code général des impôts ;

14.• les revenus mentionnés ci-après lorsqu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu :

a) les intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de comptes et plans d'épargne-logement (CEL et PEL) visés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts ;

b) les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription 2  ;

c) les produits, rentes viagères et primes d'épargne des plans d'épargne populaire (PEP) visés au 22° de l'article 157 du code général des impôts ;

d) le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts et non soumis à l'impôt sur le revenu en application, respectivement, de l'article 92 B ter et du 5° ter de l'article 157 du code général des impôts ;

e) les revenus (y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) de l'épargne salariale acquise au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE) exonérés en application des articles 163 bis AA et 163 bis B et des 2° et 4° de l'article 92 D du code général des impôts ;

f) les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par les fonds communs de placement à risques (FCPR) exonérées dans les conditions prévues par l'article 163 quinquies B du code général des impôts ainsi que les gains nets provenant du rachat ou de la cession des parts de ces fonds non soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 92 G du code général des impôts ;

g) les dividendes distribués par les sociétés de capital-risque (SCR) exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l'article 163 quinquies C du code général des impôts ;

h) les gains nets et les produits (y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme (CELT) exonérés en application, respectivement, du 5° de l'article 92 D et du 16° de l'article 157 du code général des impôts ;

i) les revenus (produits, plus-values, avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (PER) exonérés d'impôt sur le revenu en application du 5° de l'article 157 du code général des impôts.

15.Le prélèvement social de 2 % n'est pas applicable aux produits de placements suivants qui sont exonérés d'impôt sur le revenu :

- les intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d'épargne, exonérés en vertu des dispositions du 7° de l'article 157 du code général des impôts ;

- les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune, exonérés en vertu des dispositions du 7° quater de l'article 157 du code général des impôts ;

- la rémunération des sommes déposées sur le livret d'épargne populaire (LEP), exonérée en vertu des dispositions du 7° ter de l'article 157 du code général des impôts ;

- le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI), exonéré en vertu des dispositions du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts ;

- les intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise (LEE), exonérés en vertu des dispositions du 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts ;

- les lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code général des impôts.