B.O.I. N° 100 du 4 JUIN 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-2-03
N° 100 du 4 JUIN 2003
PLAN D'ÉPARGNE EN ACTIONS.
ELIGIBILITE DES TITRES DE SOCIETES AYANT LEUR SIEGE DANS UN ETAT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,
DES PARTS DE FCPR ET DE FCPI. RELEVEMENT DU MONTANT DES VERSEMENTS.
ARTICLES 78 ET 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 (LOI N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001).
ARTICLES 7 ET 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003 (LOI N° 2002-1575 DU 30 DECEMBRE 2002).
(C.G.I. , art. 163 quinquies D)
NOR : BUD F 03 20052 J
Bureau C1
PRESENTATION
L'article 79 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et l'article 7 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ont aménagé les règles applicables au plan d'épargne en actions (PEA) sur les points suivants : - à compter du 1 er janvier 2002, les actions et titres assimilés émis par les sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne constituent un emploi autorisé. Toutefois, ces mêmes titres ne sont éligibles aux quotas d'investissement des SICAV et FCP éligibles au PEA (respectivement 60 % et 75 %) que depuis le 1 er janvier 2003, date à laquelle le quota d'investissement des SICAV est aligné sur celui des FCP (75 %) ; - les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et les parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sont, sous certaines conditions, éligibles à compter du 1 er janvier 2002 ; - le plafond de versements sur un PEA est porté de 600 000 F à 120 000 € à compter du 1 er janvier 2002 puis à 132 000 € à compter du 1 er janvier 2003. Par ailleurs, l'article 78 de la loi de finances pour 2002 exclut du PEA les parts de FCPR et les actions de sociétés de capital risque (SCR) dites de « carried interest » attribuées aux membres de leurs équipes de gestion. Enfin, l'article 11 de la loi de finances pour 2003 a rendu éligible au PEA les actions des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C nonobstant leur option pour l'exonération d'impôt sur les sociétés dans les conditions visées au II du même article. Cette instruction apporte des précisions sur l'ensemble de ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (PEA) organise la gestion d'un portefeuille d'actions en franchise d'impôt sur le revenu sous condition d'immobilisation minimum des sommes et titres investis sur le plan pendant une période de cinq ans.
Les caractéristiques du PEA ainsi que l'éligibilité des titres au PEA sont précisées dans les instructions du 3 mars 1993, du 13 juillet 1998 et du 23 juin 2000 publiées respectivement aux B.O.I. 5 I-1-93, 5 I-7-98 et 5 I-3-00 . Sous réserve des mentions qui suivent, il convient de se reporter en tant que de besoin à ces instructions.
2.L'article 79 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) figurant en annexe 2 et les articles 7 et 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) figurant en annexe 4 apportent trois modifications essentielles au dispositif en vigueur :
- les titres de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne deviennent éligibles au PEA selon certaines modalités ;
- il en est de même des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ;
- enfin, le plafond des versements effectués dans un PEA est rehaussé.
3.Les dispositions de l'article 79 de la loi de finances pour 2002 s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux plans existants au 1er janvier 2002. Celles des articles 7 et 11 de la loi de finances pour 2003 s'appliquent dans les mêmes conditions aux plans d'épargne en actions ouverts ou existants à la date du 1er janvier 2003.
4.L'article 11 de la loi de finances pour 2003 a rendu éligible au PEA les actions des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C nonobstant leur option pour l'exonération d'impôt sur les sociétés dans les conditions visées au II du même article. Une instruction à paraître commentera le régime fiscal de ces sociétés.
5.Ces modifications appellent les commentaires suivants étant précisé que, sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
A. LE PLAFOND DE VERSEMENT EST RELEVE
6.La limite des versements effectués en numéraire est relevée de 600 000 F (environ 92 000 €) à 120 000 € par plan à compter du 1 er janvier 2002, puis à 132 000 € à compter du 1 er janvier 2003. Ces augmentations du plafond concernent respectivement les versements effectués sur les PEA ouverts à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du 1 er janvier 2003 ainsi que les versements complémentaires sur des PEA en cours à ces mêmes dates, sous réserve, concernant les plans de plus de huit ans, qu'aucun retrait n'ait été effectué depuis son ouverture. Comme précédemment, les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.
B. LES TITRES DE SOCIETES AYANT LEUR SIEGE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DEVIENNENT ELIGIBLES AU PEA
1° Investissement direct en titres européens
7.A compter du 1er janvier 2002, les titres (voir § 8 ), dont les émetteurs ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne et à la condition qu'ils soient soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent, sont éligibles au PEA.
Une liste des sociétés concernées et des impôts équivalents dans les Etats membres de la Communauté européenne est annexée, à titre indicatif, à l'instruction 5-I-3-00 du 30 juillet 2000.
8.La nature juridique des titres éligibles n'est pas modifiée. Il s'agit de ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 et repris aux § 8 à 11 de l'instruction 5 I-1-93 du 3 mars 1993 c'est-à-dire notamment les actions, certificats d'investissement de sociétés cotées ou non cotées, parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions.
Ces titres sont éligibles comme support d'unités de compte lorsque le PEA est constitué sous forme de contrat de capitalisation et sous réserve des dispositions propres au code des assurances.
2° Investissement intermédié en titres européens
9.Constitue également un emploi autorisé dans le cadre du PEA la souscription de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L. 214-1 et suivants du code monétaire et financier. Il s'agit des parts de fonds communs de placement (FCP) et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).
10.L'éligibilité des parts de SICAV et de FCP est toutefois subordonnée au respect de quotas d'investissement obligatoire de leurs actifs en titres éligibles tels que définis au I bis de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992. Ce quota s'établit jusqu'au 31 décembre 2002 à 60 % pour les SICAV et 75 % pour les FCP, et est aligné à 75 % pour l'ensemble des OPCVM à compter du 1 er janvier 2003.
11.Jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres pris en compte dans le quota d'investissement obligatoire figurant à l'actif des OPCVM éligibles doivent avoir leur siège en France. Depuis le 1 er janvier 2003, les FCP et les SICAV peuvent également inclure dans leur quota d'investissement obligatoire des titres dont les émetteurs ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne autre que la France (5° du I de l'article 79 de la loi de finances pour 2002).
12.Sont également éligibles au PEA, les parts d'OPCVM investis exclusivement et en permanence en parts d'OPCVM qui satisfont au quota d'investissement obligatoire de 75 % en titres éligibles autres que des parts d'OPCVM.
La condition de détention exclusive de parts d'autres OPCVM est considérée satisfaite si l'OPCVM qui investit dans un autre détient des liquidités dans la limite maximale de 10 % au plus de son actif et à la condition que ces liquidités, en attente de réinvestissement en parts d'OPCVM éligibles, ne fassent l'objet d'aucune rémunération directe ou indirecte.
13.Enfin, il est admis que lorsqu'un OPCVM est investi pour partie en actions détenues directement et pour partie en parts d'autres OPCVM eux-mêmes éligibles au PEA, l'éligibilité au PEA du premier OPCVM soit appréciée en retenant par transparence, dans son quota de 75 %, les actifs investis dans d'autres OPCVM eux-mêmes éligibles retenus à hauteur du quota réglementaire (75 %) et dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Les OPCVM dont l'investissement en titres éligibles est retenu par transparence ne peuvent inclure dans leur quota les parts d'autres OPCVM.
14.Le quota d'investissement en titres éligibles des OPCVM s'apprécie le cas échéant par compartiment au sens de la réglementation du code monétaire et financier (art. L. 214-33).
15.Sous réserve des dispositions du code des assurances, les mêmes règles régissent les OPCVM constitutifs d'une unité de compte lorsque le PEA est constitué sous la forme d'un contrat de capitalisation.
Ces situations sont illustrées en annexe 1.
3° Conséquences fiscales
16.Les dispositions particulières concernant d'une part le plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés mentionné au 5° bis de l'article 157 et d'autre part, la procédure d'inscription et de suivi des titres non cotés de sociétés établies en France décrite dans l'instruction 5 I-7-98 sont applicables dans les mêmes conditions pour les titres dont les émetteurs ont leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Le titulaire du plan qui sollicite l'inscription de titres de sociétés non cotées ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France doit s'assurer que les documents fournis à l'organisme gestionnaire du PEA sont communiqués en langue française ou en assure, sous sa propre responsabilité, la traduction. A défaut, l'organisme gestionnaire peut refuser l'inscription au PEA des titres concernés.
17.Les crédits d'impôts conventionnels attachés aux produits des titres de sociétés européennes inscrits dans un PEA et dont les émetteurs n'ont pas leur siège en France n'ouvrent pas droit à restitution. En effet, conformément aux dispositions conventionnelles, les crédits d'impôts ne sont restitués que dans l'hypothèse où les revenus sont eux-mêmes imposables. Tel n'est pas le cas des revenus de titres inscrits sur un PEA.
18. Cas particulier des titres non cotés étrangers :
En application du 5° bis de l'article 157, l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits des titres non cotés est plafonnée à 10 % du montant de ces placements. Le calcul du plafonnement de 10 % s'effectue hors crédits d'impôt conventionnels attachés à ces produits, ceux-ci n'étant pas restitués dans le cadre du PEA (§ 17 ).
En revanche, la quote-part des crédits d'impôt conventionnels se rapportant à la fraction excédentaire des revenus de titres de sociétés non cotées est imputable dans les conditions de droit commun. Cette quote-part est déterminée en proportion des revenus imposables auxquels ils s'attachent. Dans ces situations, la part des revenus imposables en application du plafonnement de l'exonération des revenus des titres non cotés doit être déclarée « crédit d'impôt compris ».
C. LES PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR) ET LES PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI) SONT DÉSORMAIS ÉLIGIBLES AU PEA
19.L'article 79 de la loi de finances pour 2002 autorise l'éligibilité au PEA des parts de FCPR et de FCPI bénéficiant des avantages fiscaux propres à leur régime (art 163 quinquies B - art 150-0 A III 1 - art 199 terdecies-0 A VI).
1. Rappel des règles concernant les FCPR et les FCPI
20.Régis par les dispositions combinées des articles L. 214-36 et suivants du code monétaire et financier et de l'article 163 quinquies B du CGI, les fonds communs de placement à risques dits « fiscaux » sont des OPCVM dont l'actif est composé à 50 % au moins de titres de sociétés non cotées ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale et soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sous certaines conditions de réinvestissement des produits distribués par ces fonds et de conservation des parts, les souscripteurs, personnes physiques, bénéficient d'une exonération des produits et plus-values de cession attachés à ces parts.
Les FCPI constituent une catégorie de FCPR qui, sous réserve de respecter un quota de 60 % d'investissement en titres innovants, permettent à leurs souscripteurs, en sus des autres avantages fiscaux accordés aux porteurs de parts de FCPR, de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant de leur souscription dans la limite de 12 000 € pour une personne seule et 24 000 € pour un couple marié (art. 199 terdecies-0 A VI).
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B-3392 , pour ce qui concerne les FCPI, 5 G-4551 et 5 I-432 pour ce qui concerne les FCPR.
21.Jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2002, le bénéfice des régimes fiscaux propres à ces parts ne permettait pas l'inscription de celles-ci au PEA (art. 163 quinquies D - art. 199 terdecies-0 A VI dans la rédaction antérieure au 1 er janvier 2002).