Date de début de publication du BOI : 11/08/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 11 AOÛT 2005


Annexe 3


Décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 pris en application du 3 de l'article 158 du code général des impôts et du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2004), relatif aux modalités d'imposition et aux conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modifiant l'annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

NOR : BUDF0400064D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le 3 de son article 158, ses articles 170, 242 ter et l'annexe III à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment sa deuxième partie ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-10 ;

Vu l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Décrète :

Article 1 er . - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, à la section I, au VIII, il est inséré un titre G bis intitulé « Modalités d'imposition et conditions de ventilation des revenus distri bués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Obligation des établissements payeurs et des contribuables » et regroupant les articles 41 sexdecies H à 41 sexdecies J ainsi rédigés :

« Art. 41 sexdecies H. - 1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cette réfaction.

« La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.

« La part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.

« 2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.

« 3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :

« 1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;

« 2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 1°.

« 4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.

« Art. 41 sexdecies I. - Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du même code.

« Art. 41 sexdecies J. - Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité. »

Article 2. - Cette annexe est également modifiée comme suit :

I. - L'article 41 sexdecies A est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, les mots : « de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément » et les mots : « bénéfice ou, à défaut, sa déclaration de revenus » sont remplacés par le mot : « résultats ».

B. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction des services fiscaux mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa. »

II. - L'article 41 sexdecies B est abrogé.

III. - L'article 41 sexdecies C est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier ».

B. - Au c, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

C. - Le d est ainsi modifié :

Les mots : « du troisième alinéa de l'article 21 précité » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-10 précité ».

Il est complété par les mots : « et de la part de la répartition éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. »

IV. L'article 41 sexdecies D est ainsi modifié :

A. - Le 2° est ainsi modifié :

1° Les mots : « faisant l'objet d'un report de distribution » sont remplacés par les mots : « éventuellement non distribués » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

B. - Au 3°, les mots : « avoir fiscaux et » sont supprimés.

C. - Le 5° est abrogé.

D. - Au 6°, les mots : « avoirs fiscaux et » et « pour tout autre motif que celui mentionné au 5° » sont supprimés.

E. - Au 7°, les mots : « , éventuellement diminuée du montant mentionné au 5° » sont supprimés.

V. - L'article 41 sexdecies E est ainsi modifié :

A. - Le I est complété par les mots : « et de la part de cet acompte éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ».

B. - Au II, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés.

VI. - L'article 41 sexdecies F est ainsi modifié :

A. - Les deuxième et troisième alinéas sont respectivement précédés des indexations « a » et « b ».

B. - Au a, les mots : « d'avoir fiscal et » sont supprimés.

VII. - Au 1 et au b du 2 de l'article 41 septdecies V, au 1° et au 5° de l'article 41 duovicies E, au 3°, au b du 4° et au b du 5° de l'article 41 duovicies G, les mots : « à l'article 41 sexdecies B » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article 49 E ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article 41 duovicies G, les mots : « de bénéfices ou de revenus » sont remplacés par les mots : « de résultats ».

IX. - A l'article 41 P, les mots : « ou de l'avoir fiscal » sont supprimés.

X. - L'article 41 T est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est ainsi modifié :

Les mots : « L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés » et « donnent lieu » sont respectivement remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt attaché » et « donne lieu » ;

Les mots : « distinct d'avoir fiscal » sont supprimés.

B. - Au troisième alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés.

XI. - Au I de l'article 46 quater-0 R, les mots : « précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».

XII. - Au 1° bis de l'article 46 quater-0 S, les mots : « d'avoirs fiscaux ou » sont supprimés.

XIII. - Le 1 de l'article 49 F est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés.

B. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les produits et revenus visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 leur ont déjà été appliqués. »

XIV. - A l'article 49-I, les mots : « d'avoir fiscal ou » sont supprimés.

XV. - Au 3° du II de l'article 49 quater et au IV de l'article 49 quinquies, les mots : « des articles 145 et 146 » sont remplacés par les mots : « de l'article 145 ».

Article 3. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

I. - Le c de l'article R. 87-1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F au cours des six dernières années. »

II. - Le e de l'article R. 111-1 est abrogé.

Article 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard


Annexe 4


Arrêté du 30 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), aménageant les obligations déclaratives des sociétés prévues à l'article 223 du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code

NOR : BUDF0400065A

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, et notamment le 3 de son article 158 et l'article 223, l'annexe II à ce code, notamment l'article 57, l'annexe III à ce code et l'annexe IV, notamment les articles 11, 15 et 23 H,

Vu la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre pour 2003), et notamment son article 93,

Arrête :

Article 1 er . - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « d'avoir fiscal ou » sont supprimés.

II. - Au d du 4° de l'article 15, les mots : « l'avoir fiscal ou » sont supprimés.

III. - Après le 2° de l'article 23 H, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; ».

Article 2.- Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-François Copé


Annexe 5


Article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ;

b) Avant les deux derniers alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. » ;

2° L'article 243 bis est ainsi modifié :

a. Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant » sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts » ;

b. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés. » ;

3° Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé :

« Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. » ;

4° Le 1 de l'article 1768 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues » ;

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.

« Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.

« Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. » ;

5° Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

6° Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

« 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.

« 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

« 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du présent article est appliquée pour les mêmes revenus.

« 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

A. - Au 3 de l'article 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :

1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés », sont insérés les mots : «  mentionnés au 1° », et après les mots : « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « ou soumises sur option à cet impôt » ;

2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés » ;

3° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, », sont insérés les mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, » ;

b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant » sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;

4° Le 5° est complété par les mots : « et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ».

B. - Le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. »

III. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ;

2° Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » sont supprimés ;

3° Le IV de l'article 163 quinquies D est abrogé ;

4° Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l'article 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ;

5° Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés ;

6° Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ;

7° Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits d'impôt » ;

8° Au IV de l'article 234 duodecies, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal » sont supprimés.

IV. - L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1° Le 1 est abrogé ;

2° Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt ».

VI. - L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions. » ;

2° Le VII est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article. »

VII. - Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

VIII. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont supprimés ;

3° Le 3° de l'article L. 169 A est abrogé.

IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informationsprévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.

3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2005.

4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.