Date de début de publication du BOI : 31/05/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 90 du 31 MAI 2006


Section 4 :

Entrée en vigueur


55.Les dispositions de l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.

56.Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances pour 2006 sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1 er janvier 2006.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005)

I. - Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les mots : « Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne-logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, », sont insérés les mots : « à l'exception des plans d'épargne-logement, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :

« a) Au 1 er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1 er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;

« b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, à leur date d'échéance ;

« c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992 ;

« d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1 er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ; »

3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; ».

II. - Le I de l'article 1600-0 J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne-logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « , à l'exception des plans d'épargne-logement, » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 :

« a) Au 1 er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1 er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;

« b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, à leur date d'échéance ;

« c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992 ;

« d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1 er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1 er avril 1992 dont le terme est échu ; »

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.


Annexe 2


Article 7 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)

I. - Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».

II. - Le 9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».

III. - Au 1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la référence : « 7° ter, », est insérée la référence : « 7° quater, ».

IV. - L'article 1678 quater du même code est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.

« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.

Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »

V. - Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

VII. - Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du I du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1 er janvier 2006.

 

1   La durée contractuelle maximale de 10 ans ne concerne que les PEL ouverts à compter du 1 er avril 1992 (II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation). Pour les PEL ouverts avant cette date, leur date d'échéance, qui est prévue dans le contrat initial ou dans un avenant conclu au plus tard le 1 er avril 1992, peut être supérieure à 10 ans. Passé ce terme contractuel, le titulaire du plan ne peut plus effectuer de nouveaux versements sur le plan.

2   Les prélèvements sociaux s'entendent, selon la législation en vigueur au 1 er janvier 2006, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle à ce prélèvement (0,3 %).

3   Les dates d'entrée en vigueur des différents prélèvements sociaux sont : le 1 er février 1996 pour la CRDS (0,5 %), le 1 er janvier 1997 pour la CSG à 3,4 %, le 1 er janvier 1998 pour le prélèvement social de 2 % et la CSG à 7,5 %, le 1 er juillet 2004 pour la contribution additionnelle de 0,3 % et le 1 er janvier 2005 pour la CSG à 8,2 %.

4   8,2 % pour la contribution sociale généralisée, 2 % pour le prélèvement social et 0,3 % pour la contribution additionnelle au prélèvement social (taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction).

5   L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est reproduit à l'article 1600-0 D du code général des impôts.