Date de début de publication du BOI : 04/08/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006


Section 2 :

Les nouveaux emplois autorisés sur le PEA à compter du 1 er janvier 2005



  A. RAPPEL : LES TITRES ELIGIBLES AU PEA JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2004


36.Le PEA a fait l'objet, ces dernières années, de modifications législatives successives qui ont élargi les emplois autorisés sur ce plan, à l'origine réservé aux titres émis par des sociétés ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français.

37.Depuis le 1 er janvier 2002, les sociétés dont les titres sont éligibles au PEA peuvent avoir leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dès lors qu'elles sont soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés. Les OPCVM français ont, quant à eux, pu inclure des actions européennes dans leur quota d'investissement à compter du 1 er janvier 2003. Pour plus de précisions, se reporter à l'instruction administrative du 4 juin 2003, publiée au BOI 5 I-2-03 .


  B. LES TITRES ELIGIBLES AU PEA A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2005


  1. Les titres émis par des sociétés établies dans l'Espace économique européen

38.A compter du 1 er janvier 2005, les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat non membre de la Communauté européenne mais partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont éligibles au PEA (article 40 de la loi de finances pour 2005).

Sont donc visés, les titres émis par des sociétés établies en Islande et en Norvège.

39.Pour que les titres soient éligibles au PEA, la société émettrice doit toutefois être soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

Les impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés sont :

- pour l'Islande : Tekjuskattur

- pour la Norvège : Fellesskatt til staten

40.La nature juridique des titres éligibles n'est pas modifiée. Il s'agit :

- des actions et certificats d'investissement de sociétés cotées ou non cotées, des parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent à celui des sociétés à responsabilité limitée ;

- des droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions susvisées, ainsi que les bons autonomes de souscription ou d'acquisition d'actions susvisées.

41.Ces titres sont éligibles comme support d'unités de compte lorsque le PEA est constitué sous forme de contrat de capitalisation et sous réserve des dispositions propres au code des assurances.

42. Remarques  :

1) Les dispositions particulières concernant, d'une part, le plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés mentionné au 5° bis de l'article 157 et, d'autre part, la procédure d'inscription et de suivi des titres non cotés décrite dans l'instruction administrative publiée au BOI 5 I-7-98 pour les sociétés établies en France sont applicables dans les mêmes conditions pour les titres dont les émetteurs ont leur siège en Islande et en Norvège. Le titulaire du plan qui sollicite l'inscription de titres de sociétés non cotées établies en Islande et en Norvège doit s'assurer que les documents fournis à l'organisme gestionnaire du PEA sont communiqués en langue française ou doit en assurer, sous sa propre responsabilité, la traduction. A défaut, l'organisme gestionnaire peut refuser l'inscription au PEA de tels titres.

2) Les crédits d'impôts conventionnels attachés aux produits des titres de sociétés ayant leur siège en Islande et en Norvège inscrits dans un PEA n'ouvrent pas droit à restitution. En effet, conformément aux dispositions conventionnelles, les crédits d'impôt ne sont restitués que dans l'hypothèse où les revenus sont eux-mêmes imposables. Tel n'est pas le cas des revenus de titres inscrits sur un PEA.

  2. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés européens

a) Nature des investissements éligibles au PEA

43.A compter du 1 er janvier 2005, constitue également un emploi autorisé dans le cadre du PEA, l'acquisition ou la souscription de parts ou actions d'OPCVM bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM dits « coordonnés »), établis dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, en Islande et en Norvège (article 93 de la loi de finances pour 2004 et article 40 de la loi de finances pour 2005).

44.L'éligibilité des actions ou parts de ces organismes est toutefois subordonnée au respect d'un quota d'investissement obligatoire de leurs actifs en titres éligibles, tels que définis aux a, b et c du 1° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier.

Les OPCVM européens définis au n° 43 doivent ainsi employer plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits éligibles au PEA. Il s'agit des titres mentionnés au n° 40 émis par des sociétés établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Islande et en Norvège et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

45.En outre, sont également éligibles au PEA, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les OPCVM français, les parts ou actions d'OPCVM coordonnés européens susvisés investis indirectement en titres éligibles. Pour plus de précisions sur les conditions d'investissement intermédié de l'OPCVM, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 5 I-2-03 (n° 12 à 15 et annexe 1).

b) Conditions d'application

46.L'article 91 quater L de l'annexe II institue, pour les OPCVM coordonnés européens éligibles au PEA, certaines obligations déclaratives afin de mettre les porteurs ou actionnaires de ces organismes en mesure de justifier l'éligibilité de leur investissement au plan.

47.Ainsi, les OPCVM coordonnés européens, ou en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits éligibles au PEA (cf. n° 36 à 45 ).

L'engagement d'investir 75 % au moins de l'actif en titres ou droits éligibles au PEA doit donc figurer :

- soit dans le prospectus complet ou simplifié de ces organismes, prévu à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée ;

- soit dans tout autre document devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés (addenda destiné au public en France).

48.Les OPCVM coordonnés européens ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent en outre indiquer dans leurs rapports, annuel ou semestriel (prévus à l'article 27 de la directive précitée) dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres ou droits éligibles au PEA (cf. n° 36 à 45 ).

49.Les porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM coordonnés européens justifient de l'éligibilité de leur investissement au PEA par la production, sur demande de l'administration, du document mentionné au n° 47 .


Section 3 :

Les pertes réalisées lors de la clôture de PEA de plus de cinq ans


Situation antérieure au 1 er janvier 2005

50.En cas de clôture d'un PEA après l'expiration de la cinquième année, les gains nets réalisés sur le plan depuis son ouverture sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Corrélativement, les pertes dégagées lors la clôture du plan ne sont pas imputables sur les plus-values réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Situation nouvelle (à compter du 1 er janvier 2005)

51.Les pertes dégagées à l'occasion de la clôture d'un PEA de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (2 bis du II de l'article 150-0 A). Cette imputation n'est possible que si certaines conditions sont remplies (cf. n° 52 à 57 ).


  A. CONDITIONS D'APPLICATION


52.Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies.

  1. Le plan doit être clos

53.La perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans ne peut être imputée sur des plus-values et profits de même nature que si le titulaire du plan a, au préalable, procédé à la clôture de son plan.

  2. A la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale

54.La perte imputable ou reportable est égale à la différence entre :

- la valeur liquidative du plan (PEA bancaire) ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation (PEA assurance) à la date de la clôture du plan ;

- et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (il s'agit des retraits ou rachats anticipés du PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise commentés à la section 1 de la présente instruction, ainsi que des retraits ou rachats effectués sur le plan après l'expiration de sa huitième année).

  3. A la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés

55.A la clôture du plan, les titres figurant sur le plan (PEA bancaire) doivent avoir été cédés en totalité.

En cas de clôture de PEA assurance, le contrat de capitalisation doit avoir été totalement racheté.

56.La clôture du plan doit intervenir après le transfert de propriété des titres cédés soit, pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'Euronext, après la date de dénouement effectif de la négociation (J+3).

57. Cas particulier   : PEA de plus de cinq ans dégageant une perte globale et sur lesquels figurent des titres de sociétés en cours de liquidation judiciaire (notamment les titres radiés, devenus sans valeur et incessibles).

Dans la situation où le PEA contient une ou plusieurs lignes de titres de sociétés pour lesquelles une procédure de liquidation judiciaire est ouverte 5 , la circonstance que les titres de la société soient radiés du marché ou aient une valeur nulle, ce qui les rend incessibles, peut faire obstacle à la cession totale des titres figurant sur le plan 6 .

Dans ce cas, il est admis que la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans mais de moins de huit ans 7 , est imputable, lorsque, antérieurement à la clôture du plan, il est procédé par ordre chronologique aux opérations suivantes :

- dans un premier temps, les titres des sociétés qui ne font pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que les autres titres figurant sur le plan doivent avoir été cédés en totalité ;

- puis, dans un second temps, les titres des sociétés en liquidation judiciaire dont la valeur est nulle sont transférés sur un compte de titres ordinaire, le PEA pouvant être clos à l'issue de cette dernière étape.

Remarque : les mêmes règles s'appliquent aux droits et bons donnant droit à des actions d'une société en cours de liquidation judiciaire et des bons et droits devenus caducs.


  B. MODALITES D'APPLICATION


  1. Modalités de prise en compte de la valeur liquidative du plan à la date de la clôture dans le seuil annuel de cession de 15 000 €

58.En cas de clôture d'un PEA dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0 A (cf. n° 52 à 57 ), la valeur liquidative du plan (ou, s'agissant d'un PEA assurance, la valeur de rachat du contrat de capitalisation) à la date de sa clôture est prise en compte pour l'appréciation du seuil annuel de cession de 15 000 €. Cette valeur liquidative est donc ajoutée au montant des autres cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par ailleurs au cours de la même année.

59.Le caractère imputable de la perte n'étant pas optionnel, le montant des cessions réalisées au cours de l'année est obligatoirement augmenté de la valeur liquidative du plan.

  2. Modalités d'imputation de la perte constatée à la clôture du PEA

60.Les pertes constatées sur des PEA de plus de cinq ans ne peuvent être prises en compte que lorsque le seuil annuel de cession de 15 000 € est franchi.

61.Si tel est le cas, la perte constatée à la clôture du plan est imputable sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (pour plus de précisions sur les plus-values et profits de même nature, cf. BOI 5 C 1-01 n° 111 et 112 ).