Date de début de publication du BOI : 04/08/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006

• Pour les autres retraits ou rachats « classiques » du PEA concomitants ou postérieurs à des retraits ou rachats anticipés affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise

26.L'organisme gestionnaire du plan doit faire figurer sur l'IFU les informations habituelles (cf. instruction administrative annuelle publiée pour l'année 2006 au BOI sous la référence 5 A-1-06 ).

Toutefois, lorsque le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la cinquième année du plan :

- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture, à reporter sur l'IFU (dans la zone BH et dans la zone AN relative au montant global des cessions), doit être diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;

- et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan ne doit pas comprendre celui correspondant à des retraits ou rachats réalisés en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise.

b) Transfert d'un PEA d'un organisme gestionnaire à un autre (article 91 quater I de l'annexe II)

27.En cas de transfert d'un PEA d'un organisme gestionnaire à un autre, le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire :

- la date d'ouverture du plan ;

- le montant cumulé des versements effectués sur le plan diminué de celui correspondant aux versements afférents aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture, et notamment ceux afférents aux retraits ou rachats en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;

- les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales (éléments justificatifs à tenir à la disposition de l'administration) ;

- les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant des prélèvements sociaux qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.

  2. Obligations déclaratives des contribuables

28.Lors du retrait ou rachat du PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise, le contribuable n'est soumis à aucune obligation déclarative spécifique vis-à-vis de l'administration fiscale.

29.Lors d'un retrait ou rachat « classique » du PEA concomitant ou postérieur à celui effectué en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise qui intervient avant l'expiration de la cinquième année du plan, le titulaire du plan est soumis aux obligations déclaratives prévues pour l'application du régime d'imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.

Ainsi, le contribuable doit porter sur la déclaration n° 2074 les éléments nécessaires à la détermination du gain net résultant de la clôture de son PEA (article 91 quater J de l'annexe II), soit :

- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation, laquelle est diminuée, d'une part, du montant des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise et, d'autre part, du montant des produits ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 (partie imposable des produits des titres non cotés) ;

- le montant total des versements effectués depuis la date d'ouverture du plan, à l'exception de ceux afférents à des retraits ou rachats effectués en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise.


  E. SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION OU DE L'ABSENCE DE PRODUCTION DES JUSTIFICATIFS


30.Le non-respect des conditions d'application ou l'absence de production des justificatifs à l'organisme gestionnaire du PEA (cf. n° 11 à 17 ) entraîne la clôture du PEA à la date où le manquement a été commis 3 . En outre, lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année du PEA, ce manquement entraîne l'imposition immédiate (à la date de la clôture) du gain net réalisé sur le plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.

31. Remarque  : les justificatifs devant être produits à l'établissement gestionnaire dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du plan, le manquement est constaté à l'issue de ce délai de quatre mois.

Conséquences de la clôture du plan consécutive au manquement au regard des prélèvements sociaux  :

32.1 ère situation : en cas de clôture du plan avant l'expiration de sa cinquième année, le gain net est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Ce gain net est déterminé par différence entre la valeur liquidative du plan à la date de la clôture et le montant des versements effectués sur le plan depuis l'ouverture.

Afin d'éviter une double imposition au regard des prélèvements sociaux, le contribuable peut demander, par voie de réclamation contentieuse effectuée dans le délai de droit commun, le dégrèvement des prélèvements sociaux qui ont été précomptés lors du retrait ou rachat anticipé en vue de la création d'entreprise. Pour ce faire, il doit joindre à sa réclamation un document émanant du gestionnaire du plan sur lequel figure le montant des prélèvements sociaux que ce dernier a déjà prélevés au titre du retrait anticipé.

33.2 ème situation : en cas de clôture du plan entre sa cinquième et sa huitième année, le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu mais est soumis aux prélèvements sociaux. Pour la détermination de ces derniers, précomptés par le gestionnaire du plan lors de sa clôture, il n'est pas tenu compte des versements afférents au retrait ou rachat anticipé, le gain net attaché à ce retrait ou rachat ayant déjà été soumis aux prélèvements sociaux.


  F. EXEMPLE


34.Soit un PEA ouvert en septembre 2003 sur lequel est effectué un versement unique de 50 000 €.

1) En janvier 2006 , le titulaire du plan retire 20 000 € de son PEA, somme qu'il affecte à la création de sa société (souscription au capital initial). A cette date, la valeur liquidative du PEA est de 80 000 €.

Le gain net attaché à ce retrait est calculé comme suit :

Montant du retrait (20 000 €) - [Versement effectué sur le plan depuis l'ouverture (50 000 €) x (Montant du retrait (20 000 €) / Valeur liquidative du plan au jour du retrait (80 000 €))], soit 7 500 €.

Ce gain net n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Lors de ce retrait, les prélèvements sociaux 4 sont toutefois précomptés par l'établissement gestionnaire du plan.

Le montant des versements afférents à ce retrait est de 12 500 €, soit [50 000 € x (20 000 € / 80 000 €)].

2) En mars 2006 , le titulaire du plan apporte à l'établissement gestionnaire du plan tous les documents justificatifs de ce retrait autorisé.

3) En février 2007 , soit moins de cinq ans après l'ouverture du plan, le titulaire retire la totalité des sommes ou valeurs figurant sur son PEA, soit 70 000 € (valeur liquidative du plan au jour du retrait).

Ce retrait entraîne la clôture du plan et l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain net réalisé sur le plan depuis son ouverture, sous déduction de celui afférent au retrait anticipé précédemment effectué.

Le gain net imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est déterminé comme suit :

Montant du retrait (70 000 €) - [Montant des versements effectués sur le plan (50 000 €) - Versements afférents au retrait anticipé effectué précédemment (12 500 €)], soit 32 500 €.


  G. ENTREE EN VIGUEUR


35.Les dispositions de l'article 31 de la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003 s'appliquent aux retraits ou rachats anticipés du PEA effectués à compter du 5 août 2003.