Date de début de publication du BOI : 16/10/2006
Identifiant juridique : 5I-9-06 
Références du document :  5I-9-06 
Annotations :  Lié au BOI 5I-8-08
Lié au Rescrit N°2012/18

B.O.I. N° 167 du 16 OCTOBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-9-06  

N° 167 du 16 OCTOBRE 2006

IMPOT SUR LE REVENU. ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OPTION POUR LE PRELEVEMENT
FORFAITAIRE LIBERATOIRE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004
(LOI N° 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004).

(C.G.I., art. 122-2, 125 A et 125 D)

NOR : BUD F 06 20474J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a élargi le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A du code général des impôts aux produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne, lorsque l'établissement payeur de ces produits est établi en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), à l'exception du Liechtenstein.

Deux mécanismes d'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire sont prévus, selon que l'établissement payeur est ou non résident de France. Ainsi :

- lorsque l'établissement payeur est établi en France, le prélèvement est opéré par cet établissement payeur selon les mêmes modalités que celles prévues, à l'article 125 A du code général des impôts, pour les produits de source française ;

- lorsque l'établissement payeur est établi dans un autre Etat de l'EEE (hors Liechtenstein), le prélèvement est applicable selon des règles particulières définies à l'article 125 D du code précité. La déclaration et le paiement du prélèvement sont effectués, soit par le contribuable lui-même, soit par l'établissement payeur établi à l'étranger, mandaté par le contribuable. Cet établissement payeur peut par ailleurs conclure une convention avec l'administration fiscale française pour effectuer les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement pour l'ensemble de ses clients français l'ayant mandaté à cet effet.

Par ailleurs, l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2004 a :

- élargi le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire à tous les produits, de source française ou européenne, indexés conformément à la réglementation française ;

- et étendu le bénéfice de l'abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € (selon la situation de famille) aux produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de plus de huit ans souscrits hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE (hors Liechtenstein).

Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2005, sont commentées dans la présente instruction.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OPTION POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE AUX PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE, DE CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE DE SOURCE EUROPEENNE
 
8
Section 1 : L'établissement payeur des produits de placements à revenu fixe de source européenne est établi en France
 
10
  I. Champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire
 
11
    1. Les produits de placements à revenu fixe de source européenne concernés
 
11
    2. Limitation du champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire
 
16
    3. Cas particuliers
 
18
      a) Produits de placements à revenu fixe de source européenne répartis ou distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
 
18
      b) Produits de placements à revenu fixe de source européenne encaissés et gains réalisés sur ces mêmes placements par des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile
 
20
  II. Conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire aux produits de placements à revenu fixe de source européenne
 
22
    1. Exercice de l'option
 
22
    2. Modalités de calcul du prélèvement forfaitaire libératoire
 
29
  III. Liquidation et recouvrement du prélèvement forfaitaire libératoire
 
34
Section 2 : L'établissement payeur des produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein
 
36
  I. Champ d'application de l'article 125 D du CGI
 
37
    1. Les produits de placements à revenu fixe concernés
 
37
    2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie
 
40
  II. Les conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire
 
41
    1. Le principe et les caractéristiques de l'option
 
41
      a) Le principe de l'option
 
41
      b) Les caractéristiques de l'option
 
43
       • L'option pour le prélèvement forfaitaire est réservée aux personnes physiques
 
43
       • L'option pour le prélèvement forfaitaire est libératoire de l'impôt sur le revenu
 
44
       • L'option s'exerce par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire correspondant
 
47
       • L'option est irrévocable
 
49
       • L'option pour le prélèvement peut être partielle
 
50
    2. Taux d'imposition
 
51
    3. Modalités de calcul du prélèvement forfaitaire libératoire
 
54
      a) Principe
 
54
      b) Cas particulier des produits de placements soumis à une retenue à la source en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (directive « épargne »)
 
56
       • Rappels sur la directive « épargne »
 
56
       • Conséquences de l'application de la retenue à la source « directive épargne » sur des produits de placements à revenu fixe soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire
 
60
  III. Les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire
 
63
    1. La date de dépôt de la déclaration et de paiement du prélèvement
 
63
    2. Les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire
 
67
      a) Lorsque le contribuable effectue lui-même les obligations déclaratives
 
69
      b) Lorsque le contribuable a mandaté un établissement payeur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire
 
72
    3. Sanctions pour non-respect des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire
 
77
  IV. Convention conclue entre l'administration fiscale française et les établissements payeurs établis à l'étranger
 
79
    1. Les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux (article 2 de la convention)
 
85
    2. Les obligations incombant à l'établissement payeur signataire de la convention et les sanctions applicables en cas de non-respect de ses obligations (articles 3 et 4 de la convention)
 
87
      a) Les obligations de l'établissement payeur signataire de la convention
 
87
      b) Les sanctions en cas de non-respect par l'établissement payeur de ses obligations
 
91
    3. La durée de la convention
 
93
TITRE 2 : ELARGISSEMENT DU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE AUX PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE INDEXES
 
96
Section 1 : Caractéristiques des placements jusqu'au 31 décembre 2004
 
96
Section 2 : Caractéristiques des placements à compter du 1 er janvier 2005
 
99
TITRE 3 : ELARGISSEMENT DU BENEFICE DE L'ABATTEMENT ANNUEL DE 4 600 € OU 9 200 € AUX PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE EUROPEENS
 
105
Section 1 : Conditions d'application de l'abattement annuel de 4 600 M ou 9 200 M jusqu'au 31 décembre 2004
 
106
  I. L'abattement est annuel
 
107
  II. L'abattement est opéré sur la masse des produits imposables au nom d'un même foyer fiscal
 
109
  III. Montant de l'abattement
 
111
  IV. Conséquences en cas d'option pour l'imposition des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie au prélèvement forfaitaire libératoire
 
113
Section 2 : Conditions d'application de l'abattement annuel de 4 600 M ou 9 200 M à compter du 1 er janvier 2005
 
117
TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
121
Annexe 1 : Article 40 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)
 
Annexe 2 : Décret n° 2006-446 du 14 avril 2006 pris pour l'application des dispositions des articles 125 A et 125 D du code général des impôts, relatif au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits des bons ou contrats de capitalisation de source européenne et modifiant l'annexe III à ce code
 
Annexe 3 : Décret n° 2006-446 du 14 avril 2006 pris pour l'application des dispositions des articles 125 A et 125 D du code général des impôts, relatif au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits des bons ou contrats de capitalisation de source européenne et modifiant l'annexe III à ce code (rectificatif)
 
Annexe 4 : Arrêté du 14 avril 2006 pris pour l'application des articles 125 A et 125 D du code général des impôts, relatif au recouvrement du prélèvement forfaitaire libératoire et modifiant l'annexe IV à ce code
 
Annexe 5 : Déclaration n° 2778 (Prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et assimilés de source européenne
 
Annexe 6 : Modèle de convention relative à la déclaration et au paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus, produits et gains des placements à revenu fixe et des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction, le code général des impôts est désigné par le signe CGI.

2.La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 4 mars 2004 (CJCE 4 mars 2004 aff. 334/02), a jugé le dispositif français du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI contraire aux principes de libre prestation de services (article 49 du Traité instituant la Communauté européenne) et de libre circulation des capitaux (article 56 du Traité instituant la Communauté européenne), dès lors qu'il était réservé aux seuls produits de source française.

3.En effet, lorsque le débiteur des produits de placements à revenu fixe ou des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie était domicilié ou établi hors de France, l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire n'était pas autorisée et ces revenus étaient donc nécessairement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

4.Afin de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire, l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a étendu le bénéfice de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire aux produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne (titre 1).

5.Deux dispositifs distincts ont été créés, selon que l'établissement qui assure le paiement des revenus est établi en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) :

- lorsque l'établissement payeur est établi en France, le prélèvement forfaitaire libératoire est opéré par cet établissement payeur dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 125 A du CGI, pour les produits de source française ;

- lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un Etat de l'EEE (hors Liechtenstein), le prélèvement forfaitaire libératoire est également applicable, mais selon des règles particulières définies à l'article 125 D du CGI.

6.L'article 40 précité a en outre étendu le champ de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire à l'ensemble des produits d'obligations et de créances faisant l'objet d'une indexation autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier, ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, autorisée en vertu de dispositions analogues (titre 2).

7.Enfin, le champ d'application de l'abattement annuel prévu au I de l'article 125-0 A du CGI, de 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille, a été étendu aux produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de plus de huit ans souscrits hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE, hors Liechtenstein (titre 3).