B.O.I. N° 77 du 1 er AOÛT 2008
II. Sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants
60.Les sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants, ou en cas d'insuffisance de paiement des impositions dues, sont celles applicables pour la déclaration et le paiement de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ou du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (IV de l'article 117 quater du CGI et 2 ème alinéa du V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).
A. PÉNALITÉS
61.Le retard dans le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants donne lieu au versement :
- de l'intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois de retard (article 1727 du CGI) ;
- et d'une majoration de 5 % du paiement des sommes dont le versement a été différé (article 1731 du CGI).
62.Le défaut de déclaration ou son dépôt tardif, ainsi que le paiement tardif des impositions dues, donnent lieu au versement :
- de l'intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois de retard, calculé sur le montant des droits dus par le redevable (article 1727 du CGI) ;
- et d'une majoration de 10 % calculée sur le montant des droits dus, portée à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d'une mise en demeure (article 1728 du CGI).
63.Le dépôt tardif non accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants donne lieu à l'application cumulative de l'ensemble des pénalités indiquées ci-dessus.
64.Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard fixé à 0,4 % par mois et d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit (articles 1727 et 1729 du CGI).
B. AMENDES FISCALES
65.Le défaut de production dans les délais prescrits de pièces justificatives est sanctionné par une amende de 150 € (1 de l'article 1729 B du CGI). Les omissions ou inexactitudes relevées dans ces pièces entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 €, ni supérieur à 10 000 € (2 de l'article 1729 B du CGI).
C. SANCTION EN CAS DE NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE PAIEMENT PAR VIREMENT
66.Le non-respect de l'obligation de paiement par virement directement opéré à la Banque de France (cf. n° 53 ) donne lieu à l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (1 de l'article 1738 du CGI).
Sous-section 2 :
L'établissement payeur est établi hors de France
67. Remarque liminaire : dans tous les cas, le contribuable qui opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est le redevable de ce prélèvement, ainsi que des prélèvements sociaux correspondants.
I. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants
68.Lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France, les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants diffèrent selon que cet établissement payeur est établi :
- dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE, hors Liechtenstein (A). Dans cette situation, le contribuable peut mettre à la charge de son établissement payeur les obligations déclaratives et de paiement des impôts dus dans le cadre d'un mandat conclu avec ce dernier ou les effectuer lui-même ;
- dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE ou au Liechtenstein (B). Dans cette situation, les obligations déclaratives et de paiement sont effectuées par le seul contribuable.
69. Rappel : lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France, l'exercice de l'option résulte du dépôt de la déclaration et du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire correspondant.
70. Remarque : il n'y a pas d'obligation de paiement par virement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus sur des revenus distribués payés par un établissement payeur établi hors de France (1 de l'article 1681 quinquies du CGI).
A. L'ÉTABLISSEMENT PAYEUR EST ÉTABLI DANS UN ETAT DE L'EEE (HORS LIECHTENSTEIN)
1. Situation dans laquelle le contribuable s'acquitte lui-même des obligations déclaratives et de paiement
71.Lorsque le contribuable se charge lui-même des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants, il est tenu de souscrire, dans le délai prévu au n° 42 à 45 , une déclaration spécifique (n° 2778-DIV) dénommée « Prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvements sociaux sur les revenus distribués payés par une personne établie hors de France ».
72.Cette déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.
73.Cette déclaration, accompagnée du paiement des impôts dus, est déposée au service des impôts des entreprises du domicile du contribuable.
2. Situation dans laquelle le contribuable a mandaté l'établissement payeur pour s'acquitter, en son nom et pour son compte, des obligations déclaratives et de paiement
a) Obligations déclaratives et de paiement incombant à l'établissement payeur
74.Lorsque le contribuable ne souhaite pas se charger des formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants dus sur les revenus distribués qu'il perçoit, il peut donner mandat à l'établissement payeur européen de ces revenus pour effectuer, en son nom et pour son compte, ces formalités déclaratives et de paiement
Remarque : lorsque le contribuable a donné mandat à un établissement payeur européen, il doit être en mesure de produire ce mandat à l'administration, sur sa demande.
75.Lorsque le contribuable donne mandat à l'établissement payeur européen des revenus distribués pour effectuer, en ses lieu et place, la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants, cet établissement payeur s'acquitte des obligations déclaratives et de paiement de ces impôts à l'appui de la déclaration n° 2778-DIV.
76.Cette déclaration, établie pour le compte et au nom du contribuable, mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.
77.Cette déclaration, obligatoirement assortie du paiement des impôts précités dus, est déposée dans le délai prévu au n° 42 à 45 , à la recette principale des impôts des non-résidents de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) 10 .
Il est toutefois admis que, pour les dividendes perçus du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2008, la déclaration n° 2778-DIV, accompagnée du paiement des prélèvements correspondants, puisse être déposée au plus tard le 31 juillet 2008.
b) Modalités d'établissement de la déclaration et du paiement
78.Les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants peuvent être effectuées par l'établissement payeur européen :
- soit individuellement, pour chacun des contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, la déclaration n° 2778-DIV est souscrite au nom de la personne physique redevable du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux (bénéficiaire des revenus distribués) ;
- soit globalement , pour l'ensemble des contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, une convention doit avoir été conclue entre l'administration fiscale française et l'établissement payeur européen pour permettre à ce dernier de déposer une déclaration globale (cf. ci-après).
c) Convention pouvant être conclue entre l'administration fiscale française et l'établissement payeur
79.Conformément aux dispositions du 3 du III de l'article 117 quater CGI, l'administration fiscale française peut conclure, avec un établissement payeur européen (établi hors de France dans un autre Etat de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège), une convention qui organise les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux pour l'ensemble des contribuables fiscalement domiciliés en France qui lui donnent mandat pour déclarer et acquitter, en leur lieu et place, le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux.
80.Cette convention est établie conformément à un modèle délivré par l'administration. Le modèle de cette convention-type, intitulée « Convention relative à la déclaration et au paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués », est reproduit en annexe 4.
81.Cette convention prévoit notamment :
- les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux sur les revenus distribués ;
- et les obligations incombant à l'établissement payeur européen signataire de la convention ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations.
82.Pour plus de précisions sur les obligations des établissements payeurs européens ayant conclu une convention avec l'administration fiscale française, et notamment les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants, il convient de se reporter au modèle de la convention figurant en annexe 4 et à la notice explicative de la déclaration n° 2778-DIV.
B. L'ÉTABLISSEMENT PAYEUR EST ÉTABLI HORS DE L'EEE OU AU LIECHTENSTEIN
83.Lorsque l'établissement payeur des revenus distribués est établi hors de France dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE ou au Liechtenstein et que le contribuable souhaite opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur ces revenus, il est tenu d'effectuer lui-même les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants.
84.Pour ce faire, il souscrit, dans le délai prévu aux n° 42 à 45 (sous réserve de la tolérance administrative prévue au n 77 ), la déclaration spécifique n° 2778-DIV.
85.Cette déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.
86.Cette déclaration, obligatoirement accompagnée du paiement des impôts dus, est déposée au service des impôts du domicile du contribuable.
II. Sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et de paiement
87.Conformément au 4 du III de l'article 117 quater du CGI, la souscription d'une déclaration n° 2778-DIV hors délai équivaut à un défaut d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire entraînant l'imposition des revenus distribués à l'impôt sur le revenu au barème progressif, au nom du contribuable, pour leur montant brut perçu (cf. n° 35 et 36 ).
88.De même, la souscription d'une déclaration n° 2778-DIV non assortie du paiement des impôts correspondants (prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvements sociaux) ou accompagnée d'un paiement partiel de ces impôts est assimilée à une absence de déclaration et, par voie de conséquence, à un défaut d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire entraînant l'imposition des revenus concernés à l'impôt sur le revenu au barème progressif.
89.Le manquement par l'établissement payeur européen de l'une de ses obligations prévue dans la convention conclue avec l'administration fiscale française (cf. n° 79 à 82 ) équivaut, pour l'ensemble des contribuables français qui l'ont mandaté et bénéficiaires des revenus distribués concernés, à un défaut d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire qui entraîne l'imposition des revenus concernés à l'impôt sur le revenu au barème progressif.
Précision : en cas d'inexécution de l'une de ses obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire ou de celles lui incombant aux termes de la convention, l'établissement payeur européen est tenu d'informer les contribuables fiscalement domiciliés en France, qui lui ont donné mandat, que les revenus distribués concernés n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et qu'ils doivent en conséquence les mentionner parmi les revenus imposables à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif pour leur montant brut perçu.