Date de début de publication du BOI : 01/08/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 77 du 1 er AOÛT 2008


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE L'OPTION POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE SUR LES REVENUS DISTRIBUES



Section 1 :

Personnes concernées


9.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est réservée aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI et qui perçoivent des revenus distribués dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :

- soit directement ;

- soit par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI.


Section 2 :

Revenus concernés



  A. REVENUS DISTRIBUES CONCERNES


10.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévue à l'article 117 quater du CGI concerne les revenus distribués qui répondent aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.

11.Il s'agit donc des revenus :

- distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus. A compter du 1 er janvier 2009, les revenus distribués par les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ne sont éligibles à l'abattement de 40 % et, par suite, au prélèvement forfaitaire libératoire, que si la société distributrice est établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- et résultant d'une décision régulière des organes sociaux compétents.

12.Sont notamment concernées : les distributions de dividendes et d'acomptes sur dividendes, les distributions de réserves ...


13.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est applicable quelle que soit la forme, en espèces ou en nature, sous laquelle est payé le revenu distribué.


  B. REVENUS DISTRIBUÉS EXCLUS


14.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'est pas applicable :

- aux revenus distribués qui ne répondent pas aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % (cf. n° 5 à 10 de la fiche en annexe n° 2) ;

- aux revenus des titres détenus dans un plan d'épargne en actions (PEA) (a du 2 du I de l'article 117 quater du CGI), y compris lorsque ces revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur paiement en application du 5° bis de l'article 157 du CGI (produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées sur un marché réglementé imposables à l'impôt sur le revenu, pour la fraction de ces produits excédant 10 % du montant desdits placements) ;

- aux revenus distribués qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale (b du 2 du I de l'article 117 quater du CGI), y compris lorsque ces revenus distribués sont retranchés du résultat de l'entreprise ou du professionnel libéral pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entrepreneur individuel, du professionnel libéral ou de l'associé personne physique ;

- aux revenus distribués imposables à la suite d'une rectification par l'administration fiscale des revenus déclarés par l'actionnaire ou associé personne physique.


TITRE 2 :

CONDITIONS D'APPLICATION DE L'OPTION POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE SUR LES REVENUS DISTRIBUES



Section 1 :

Conditions et effets de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire



  A. CONDITIONS DE L'OPTION


  1. Personnes susceptibles d'exercer l'option

15.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est réservée aux seules personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.

  2. Modalités d'exercice de l'option

a) Principe

16.Lorsque l'établissement payeur est établi en France, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est exercée auprès de cet établissement par le contribuable bénéficiaire des revenus.

17.Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, l'option est formalisée par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire (cf. n° 71 à 89 ). Elle n'a donc pas en principe à être exercée auprès de l'établissement payeur étranger.

Cela étant, lorsque cet établissement payeur est établi hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein, et qu'il a été mandaté, par le contribuable bénéficiaire des revenus distribués, pour effectuer, en ses lieu et place, la déclaration et le paiement de ce prélèvement forfaitaire libératoire (cf. n° 74 à 82 ), l'intéressé devra informer cet établissement payeur de son souhait d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire.

b) Cas particuliers

Revenus distribués perçus par l'intermédiaire d'une indivision

18.Lorsque les revenus distribués sont perçus par une indivision (cf. 2 ème tiret du n° 11 de la fiche en annexe n° 2), chacun des membres personnes physiques de cette indivision qui entend bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire exerce l'option pour ce prélèvement auprès de l'établissement payeur des revenus, c'est-à-dire, en règle générale, le teneur du compte de titres de l'indivision.

Revenus distribués perçus par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile

19.Lorsque les revenus distribués sont perçus par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile et dont les associés sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI (cf. 3 ème tiret du n° 11 de la fiche en annexe n° 2), les associés personnes physiques de ladite société, qui sont réputés avoir perçu les revenus distribués le jour même où cette société les a elle-même reçus, exercent en pratique l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire auprès de la société de personnes.

Revenus distribués perçus par le titulaire d'un droit démembré

20.Lorsque les titres sont démembrés, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée par le titulaire du droit démembré qui est imposable à l'impôt sur le revenu au titre des revenus distribués (selon le cas, l'usufruitier ou le nu-propriétaire).

  3. Délai d'exercice de l'option

21.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués doit être exercée :

- par le contribuable au plus tard à la date d'encaissement des revenus, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France (2 ème alinéa du II de l'article 117 quater du CGI).

En principe, l'option doit être formulée de manière expresse pour chaque encaissement de revenus distribués et doit être effectuée au plus tard à la date de cet encaissement.

Cela étant, l'option n'a pas besoin d'être renouvelée lors de chaque encaissement d'une même année ou même chaque année pour l'ensemble des encaissements de ladite année. En effet, une fois exercée, il peut être prévu, dans le document formalisant l'option du contribuable avec l'établissement payeur concerné, qu'elle reste valable pour l'ensemble des revenus distribués payés par cet établissement payeur aussi longtemps qu'elle n'a pas été expressément révoquée ;

- par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire dans les délais prévus (n° 42 à 45 ), lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France (dernier alinéa du 1 du III de l'article 117 quater du CGI).

22.Postérieurement, selon le cas, à la date d'encaissement des revenus ou à la date de dépôt de la déclaration et du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire 3 , le contribuable ne pourra plus exercer l'option pour l'imposition des revenus distribués concernés au prélèvement forfaitaire libératoire. Ces revenus seront donc imposables à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif.

23. Disposition transitoire pour certains revenus distribués perçus du 1 er janvier au 31 août 2008  :

Pour l'ensemble des revenus distribués perçus par les contribuables du 1 er janvier au 31 août 2008, il est admis que l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire puisse être exercée, auprès de l'établissement payeur établi en France, postérieurement à l'encaissement desdits revenus et au plus tard jusqu'au 31 août 2008. Cette option peut en outre être exercée soit sur la totalité des revenus distribués perçus au cours de cette période, soit sur une partie de ces revenus (cf. n° 24 ).

  4. Option totale ou partielle

24.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire peut être totale ou partielle.

Ainsi, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire peut porter sur l'intégralité des revenus distribués perçus au cours d'une année par le contribuable ou sur une partie seulement de ces revenus. De même, pour un même encaissement de revenus distribués, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des revenus concernés.

25. Remarque  : les revenus distribués à raison desquels le contribuable n'a pas exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif. En outre, lorsque le contribuable a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie seulement des revenus distribués perçus au cours d'une année, l'autre partie de ces revenus distribués est imposable à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif et cela, sous réserve toutefois des exceptions prévues au n° 32 , sans application des abattements d'assiette et du crédit d'impôt plafonné (cf. n° 30 et 31 ).


  B. EFFETS DE L'OPTION


  1. L'option est irrévocable

Option exercée auprès d'un établissement payeur établi en France

26.Lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée auprès d'un établissement payeur établi en France sur tout ou partie d'un encaissement de revenus distribués, elle est irrévocable pour cet encaissement (2 ème alinéa du II de l'article 117 quater du CGI).

Ainsi, le contribuable qui, pour un encaissement de revenus distribués, a opté pour l'imposition de ces revenus au prélèvement forfaitaire libératoire, ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des revenus distribués perçus à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif.

A l'inverse, si le contribuable n'a pas manifesté auprès de l'établissement payeur des revenus sa volonté d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, il est considéré comme s'étant placé, pour les revenus distribués concernés, sous le régime de droit commun de l'imposition des revenus selon le barème progressif. Dans ce cas, le contribuable n'est pas autorisé à se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire.

Option exercée par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire (établissement payeur établi hors de France)

27.Lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement, elle est irrévocable pour cette déclaration (dernier alinéa du 1 du III de l'article 117 quater du CGI).

Ainsi, le contribuable qui, pour une déclaration déposée, a opté pour l'imposition de ces revenus au prélèvement forfaitaire libératoire, ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des revenus distribués perçus à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif.

A l'inverse, en l'absence de dépôt de la déclaration précitée accompagnée du paiement du prélèvement (selon le cas, soit par l'établissement payeur européen mandaté, soit par le contribuable lui-même), le contribuable est considéré comme s'étant placé, pour les revenus distribués concernés, sous le régime de droit commun de l'imposition des revenus selon le barème progressif. Dans ce cas, le contribuable n'est pas autorisé à se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire.

  2. L'option libère les revenus distribués de l'impôt sur le revenu

28.L'option pour le prélèvement forfaitaire a pour effet de libérer d'impôt sur le revenu les revenus distribués auxquels le prélèvement s'applique.

29.Ainsi, les revenus distribués pour lesquels l'option pour le prélèvement a été exercée n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu global du contribuable imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Ces revenus doivent toutefois être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par le contribuable (cf. n° 95 à 97 ).

  3. L'option exclut l'application des abattements d'assiette et du crédit d'impôt, y compris pour les autres revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif

30.Les abattements d'assiette et le crédit d'impôt sur les revenus distribués 4 ne s'appliquent pas aux revenus à raison desquels l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire a été exercée.

31.En outre, l'exercice de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie seulement des revenus distribués perçus au cours d'une année est exclusive de l'application sur les autres revenus distribués, perçus par le contribuable au cours de la même année et imposables à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des abattements d'assiette et du crédit d'impôt sur les revenus distribués.

Ainsi, lorsqu'au cours d'une même année, le contribuable a perçu des revenus distribués pour lesquels il a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire et des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, ces derniers revenus distribués ne peuvent pas bénéficier des abattements d'assiette et du crédit d'impôt sur les revenus distribués, même s'ils répondent aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %.

32.Toutefois, il est admis, lorsqu'au cours d'une année le contribuable a exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur une partie des revenus distribués perçus, d'appliquer les abattements d'assiette et le crédit d'impôt plafonné aux revenus distribués suivants qui sont imposables selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu et répondent aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % :

- les revenus distribués afférents à des placements en actions ou parts de sociétés non cotées détenues dans un PEA, pour la fraction de ces revenus excédant 10 % du montant de ces placements (cf. 2 ème tiret du n° 14) ;

- les revenus distribués qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale (cf. 3 ème tiret du n° 14), lorsque ceux-ci sont retranchés du résultat de l'entreprise ou du professionnel libéral et imposés à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de l'entrepreneur individuel, du professionnel libéral ou de l'associé personne physique.

33.Le crédit d'impôt sur les revenus distribués, prévu à l'article 200 septies du CGI, demeure également applicable aux revenus distribués de même nature que ceux éligibles à l'abattement de 40 % perçus dans un PEA en franchise d'impôt, et cela même si le contribuable a par ailleurs opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur d'autres revenus distribués.