B.O.I. N° 77 du 1 er AOÛT 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-6-08
N° 77 du 1 er AOÛT 2008
PRELEVEMENTS SOCIAUX. ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DES PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES
PRODUITS DE PLACEMENT A CERTAINS REVENUS DISTRIBUES PAYES PAR UNE PERSONNE ETABLIE EN FRANCE
ET IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU BAREME PROGRESSIF. ASSIETTE DES REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS SOUMIS AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE. COMMENTAIRES DES III,
IX, XIII À XVII DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 (LOI N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007).
NOR : ECE L 08 20629J
Bureau C 2
PRESENTATION
1/ Les revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, perçus par les contribuables personnes physiques jusqu'au 31 décembre 2007, sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (au taux global de 11 %). L'assiette de ces prélèvements sociaux est constituée par le montant déclaré de ces revenus, avant application de l'abattement de 40 % et de l'abattement forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 € (selon la situation de famille), et après déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Ces prélèvements sociaux sont recouvrés par voie de rôle. 2/ L'article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a notamment modifié le régime social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques à compter du 1 er janvier 2008 : - d'une part, en étendant le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux opérés à la source) aux revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus (l'établissement payeur) est établie en France ; - et, d'autre part, en modifiant l'assiette des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle). La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux revenus distribués perçus à compter du 1 er janvier 2008. • |
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INTRODUCTION
Remarques liminaires :
1.Dans la présente instruction :
- le code général des impôts est désigné par le sigle CGI ;
- l'établissement payeur des revenus désigne la personne qui assure le paiement des revenus distribués. En pratique, il s'agit de l'établissement financier teneur du compte de titres du contribuable ou, à défaut, de la société distributrice.
2.Les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, auxquels il est fait référence dans la présente instruction administrative, sont respectivement reproduits aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du CGI.
3.La présente instruction comporte, outre le commentaire général, une fiche en annexe 1 présentant de manière synthétique les revenus distribués répondant ou non aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % et ayant la même valeur juridique que le commentaire général.
Régime social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques jusqu'au 31 décembre 2007
4.Les revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 11 % 1 .
5.L'assiette de ces prélèvements sociaux est constituée par le montant déclaré des revenus perçus, déduction faite des seuls frais d'encaissement, avant application des abattements d'assiette (abattement de 40 % et abattement de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille) et après déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation des revenus (ex : droits de garde).
Remarque : d'une manière plus générale, l'assiette des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine est constituée par la base brute de ces revenus, diminuée des seules dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
6.Ces prélèvements sociaux sont recouvrés par voie de rôle établi l'année suivant celle de perception des revenus, d'après les éléments portés sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042). Il est établi un rôle commun pour l'ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu. Il n'est pas procédé au recouvrement de ces prélèvements lorsque leur montant total, par article de rôle, est inférieur à 61 €.
7.La contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine est déductible, à hauteur de 5,8 points, du revenu brut global de l'année de son paiement (II de l'article 154 quinquies du CGI).
Régime social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques à compter du 1 er janvier 2008
8.Dans le prolongement de la mesure prévue à l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 2 qui a généralisé le paiement à la source des prélèvements sociaux sur l'ensemble des produits de placement à revenu fixe et d'assurance-vie, l'article 10 de la loi de finances pour 2008 prévoit notamment, à compter du 1 er janvier 2008 :
- un élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement, opérés à la source, à certains revenus distribués de source française ou étrangère soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces revenus est établi en France, modifiant ainsi les modalités et la date de perception des prélèvements sociaux dus sur les dividendes (cf. Titre 1) ;
- une modification de l'assiette des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, recouvrés par voie de rôle (cf. Titre 2).
9. Remarque : l'article 10 de la loi de finances pour 2008 prévoit également, à compter du 1 er janvier 2008 et pour les contribuables fiscalement domiciliés en France, l'instauration d'un prélèvement forfaitaire au taux de 18 %, libératoire de l'impôt sur le revenu et applicable sur option à certains revenus distribués (l'option pour ce prélèvement est prévue à l'article 117 quater du CGI), ainsi que le paiement à la source des prélèvements sociaux correspondants. Ces nouvelles dispositions sont commentées dans une instruction distincte, publiée dans la même division (I) de la présente série (5FP) du bulletin officiel des impôts (BOI).
TITRE 1 :
ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A CERTAINS REVENUS DISTRIBUÉS IMPOSABLES À L'IMPOT SUR LE REVENU AU BAREME PROGRESSIF
Section 1 :
Champ d'application
A. PERSONNES CONCERNEES
10.L'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement, opérés à la source, concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI qui perçoivent, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, des revenus distribués de source française ou étrangère répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (cf. n° 12 à 17 ) :
- soit directement ;
- soit par l'intermédiaire d'une société de personnes ayant un objet civil (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI.
11.En revanche, les revenus distribués versés sur le compte professionnel d'un entrepreneur individuel ou d'un professionnel libéral ne sont pas concernés par l'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement opérés à la source. Si, par la suite, ces revenus sont retranchés des résultats professionnels de l'entrepreneur individuel ou du professionnel libéral et déclarés par celui-ci à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), ils seront imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
B. REVENUS CONCERNÉS
1. Revenus distribués concernés
12.L'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement, opérés à la source, concerne les revenus distribués de source française ou étrangère de la nature de ceux répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI et qui sont retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces revenus est établi en France 3 .
13.Les revenus distribués concernés s'entendent donc de ceux répondant aux conditions d'éligibilité de l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI et qui sont :
- payés par un établissement payeur établi en France. L'établissement payeur est considéré comme établi en France lorsqu'il y a son siège social ou qu'il y dispose d'un établissement stable (ex : succursale française d'une banque étrangère). Dans cette dernière situation, le compte de titres du contribuable doit toutefois être géré par cet établissement stable ;
- et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, c'est-à-dire n'ayant pas fait l'objet d'une option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI.
14.Sont notamment concernées : les distributions de dividendes et d'acomptes sur dividendes, les distributions de réserves...
15. Cas particulier des bonis de rachat et des bonis de liquidation (cf. dernier tiret du n° 4 de la fiche en annexe 1) : il est admis que ces bonis ne soient pas soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement opérés à la source, lorsque l'établissement payeur est la société émettrice des titres et que celle-ci n'a pas connaissance du prix d'acquisition des titres. Dans cette situation, ces bonis demeurent soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine recouvrés par voie de rôle.