Date de début de publication du BOI : 16/10/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 93 du 16 OCTOBRE 2008


TITRE 2 :

ENTREE EN VIGUEUR


22.Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de 5 % s'applique aux produits abandonnés à un organisme éligible à compter du 1 er janvier 2008.

Les établissements payeurs qui n'auraient pas correctement liquidé, au regard des précisions apportées par la présente instruction, le prélèvement forfaitaire libératoire dû sur les produits d'épargne solidaire dite « de partage », perçus antérieurement à la publication de la présente instruction, peuvent régulariser leur situation sur la déclaration n° 2777 (déclaration des revenus de capitaux mobiliers - prélèvement libératoire et retenue à la source) déposée au cours de l'un des trois mois suivant celui de la publication de la présente instruction, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, sans qu'aucune pénalité ne soit appliquée.

BOI liés : 5 I 9-06 (n° 51) et 5 I-3-08

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 12 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)

Article 12

Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° A 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. »

 

1   Sous réserve que l'option pour le prélèvement libératoire soit admise en application des dispositions de l'article 125 B du CGI.

2   Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou fonds communs de placement (FCP).

3   Pour plus de précisions sur les conditions d'application de cette réduction d'impôt sur le revenu (au taux de 66 % ou de 75 %), il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B 3311 et aux instructions administratives relatives à cette réduction d'impôt publiées dans la division B de la série 5 FP du présent bulletin officiel des impôts.

4   Le prélèvement forfaitaire libératoire opéré au taux de 5 % est à déclarer ligne CL de la déclaration n° 2777 « Revenus de capitaux mobiliers - Prélèvement libératoire et retenue à la source ».

5   Pour plus de précisions sur les conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un Etat de l'EEE (hors Liechtenstein), il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 5 I-9-06 du 16 octobre 2006 qui commente les dispositions de l'article 125 D du CGI.

6   Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des « dons aux oeuvres » est subordonné à la condition que soient joints à la déclaration des revenus les justificatifs des versements émanant des organismes bénéficiaires, qui attestent du montant total et de la date des versements auxdits organismes (pour plus de précisions, cf. BOI 5-B-1-04 du 5 janvier 2004 et arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du CGI). Lorsque la déclaration des revenus fait l'objet d'une transmission par voie électronique, ces justificatifs n'ont pas à être joints à ladite déclaration, mais doivent être conservés par le contribuable en vue de répondre à une demande éventuelle de l'administration. Cela étant, l'octroi de l'avantage fiscal reste subordonné à l'indication sur la déclaration électronique aménagée à cet effet de l'identité de chaque organisme bénéficiaire et du montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus (pour plus de précisions, cf. BOI 5 B-16-08 du 2 juillet 2008).

7   Jusqu'au 12 août 2007 (date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités), ces établissements devaient être agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.