B.O.I. N° 93 du 16 OCTOBRE 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-8-08
N° 93 du 16 OCTOBRE 2008
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE.
PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU. TAUX REDUIT DE 5 % POUR LES
PRODUITS D'EPARGNE SOLIDAIRE DE PARTAGE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 12
DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008
(LOI N° 2007-1822 du 24 DECEMBRE 2007).
(C.G.I., art. 125 A)
NOR : ECE L 08 20633 J
Bureau C2
PRESENTATION
L'article 12 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) réduit à 5 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 125 A du code général des impôts, pour les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts. Les sommes ainsi abandonnées peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers prévue à ce même article 200 du code général des impôts, toutes conditions étant par ailleurs remplies. La présente instruction administrative commente cette nouvelle disposition, qui s'applique aux produits abandonnés à un organisme éligible à compter du 1 er janvier 2008. • |
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INTRODUCTION
1. Remarque liminaire : dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.
2.L'article 12 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) réduit à 5 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 125 A du code général des impôts, pour les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI.
Les sommes ainsi abandonnées peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers prévue à ce même article 200 du CGI, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
3.Ce taux de 5 %, codifié au 10° du III bis de l'article 125 A du CGI, a pour objet d'encourager l'investissement dans l'épargne solidaire, dite « de partage », orientée vers les produits de taux. Il s'applique aux produits de placement à revenu fixe perçus à compter du 1 er janvier 2008.
TITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION DU TAUX DU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE DE 5 %
4.Le bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire calculé au taux réduit de 5 %, prévu au 10° du III bis de l'article 125 A du CGI, est réservé aux personnes qui ont opté pour ce prélèvement ou y sont soumises obligatoirement (cf. section 1), lorsqu'elles perçoivent des produits mentionnés au I de l'article 125 A précité (cf. section 2) et qu'elles se sont engagées, selon un mécanisme solidaire de partage, à abandonner tout ou partie de ces produits au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (cf. section 3).
5. Remarque : hormis l'application de ce taux spécifique de 5 %, dans les conditions décrites ci-dessous, les modalités d'application du prélèvement forfaitaire libératoire ne sont pas modifiées.
Section 1 :
Personnes concernées
6.Peuvent bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % les personnes qui peuvent opter pour ce prélèvement et celles qui y sont soumises obligatoirement.
Sont donc concernées :
- les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et ayant valablement opté pour ce mode d'imposition (I de l'article 125 A du CGI et I de l'article 125 D du CGI) ;
- les personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social, lorsque le débiteur des produits concernés est établi en France (III de l'article 125 A du CGI).
Section 2 :
Produits concernés
7.Les produits susceptibles d'être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % sont les produits d'épargne « de partage » ayant la nature des produits de placement à revenu fixe mentionnés au I de l'article 125 A du CGI.
Il s'agit notamment :
- des produits d'obligations négociables et de titres participatifs ;
- des produits des titres de créances négociables et non susceptibles d'être cotés ;
- des produits des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit ;
- des produits des créances, des comptes courants d'associés 1 et des dépôts (ex : comptes sur livrets) ;
- des produits des parts des fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés aux articles L. 214-49-11 à L. 214-49-13 du code monétaire et financier.
8.En outre, pour bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire, le débiteur et, s'il est différent, l'établissement payeur des produits concernés doivent être établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.
9.En revanche, sont exclus du bénéfice du taux de 5 % :
- les produits de la nature de ceux mentionnés au n° 7 mais qui sont hors du champ d'application de l'article 125 A du CGI, et notamment les produits dont le débiteur est établi hors de l'EEE ou au Liechtenstein et les placements qui ne répondraient pas aux conditions d'indexation prévues au IV de l'article 125 A du CGI ;
- les produits pour lesquels le régime de l'anonymat fiscal est applicable (4°, 6° et 9° du III bis de l'article 125 A du CGI) ;
- les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature (assurance-vie) souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France (article 125-0 A du CGI) ou hors de France (6° de l'article 120 du CGI) ;
- les intérêts des comptes courants bloqués individuels mentionnés à l'article 125 C du CGI ;
- toutes sommes n'ayant pas la nature de produits de placement à revenu fixe, et notamment les produits de placement à revenu variable (dividendes et autres revenus distribués), les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux soumis aux dispositions des articles 150-0 A et suivants du CGI (cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux, rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières...) et les gains de cession visés à l'article 124 B du CGI (gains de cession de titres de créances négociables, de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans, de créances ...).
10.S'agissant des distributions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou FCP 2 ), seule la fraction de cette distribution afférente à des produits de placement à revenu fixe mentionnés au n° 7 peut bénéficier du taux de 5 %, lorsque l'actionnaire de la SICAV ou le porteur des parts du FCP a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour cette fraction de la distribution.
La fraction de la distribution afférente aux autres produits est imposée dans les conditions de droit commun. Ainsi, le taux du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI applicable, sur option du contribuable, à la fraction de la distribution afférente à des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI est de 18 %, et cela même si la fraction de la distribution concernée est abandonnée selon le mécanisme d'épargne solidaire dite « de partage » décrit ci-dessous.
Section 3 :
Mécanismes d'épargne solidaire concernés
A. PRINCIPE
11.Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de 5 % est réservé aux produits versés dans le cadre du mécanisme d'épargne solidaire dite « de partage ».
12.Le principe de ces placements de partage (comptes sur livret, parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières...) est que l'épargnant s'engage lors de leur souscription, auprès du gestionnaire ou du teneur de comptes de ces placements, à abandonner tout ou partie des revenus générés par ces placements au profit d'un ou de plusieurs organismes d'intérêt général.
13.Lorsque l'épargnant est une personne physique fiscalement domiciliée en France, les sommes ainsi abandonnées peuvent éventuellement ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers prévue à l'article 200 du CGI 3 , à hauteur du montant reçu par les organismes d'intérêt général mentionnés au 1 dudit article (cf. n° 21 ).
14. Remarque importante : Il est précisé que l'application du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % est indépendante du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux oeuvres des particuliers. Il en est notamment ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, lorsque le donateur n'est pas fiscalement domicilié en France (cf. n° 6 ).
B. CONDITIONS A RESPECTER
15.Pour que les produits de placement perçus dans le cadre d'un mécanisme d'épargne solidaire bénéficient du taux du prélèvement forfaitaire libératoire de 5 %, les conditions suivantes doivent être remplies :
- l'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne (1) ;
- l'abandon des revenus doit être réalisé au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (2).
1. L'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne
16.L'engagement d'abandon des revenus au profit d'un organisme d'intérêt général doit être matérialisé, lors de la souscription du produit d'épargne, par une convention écrite conclue entre le donateur et l'établissement payeur des revenus, qui est le gestionnaire ou le teneur de compte du produit d'épargne concerné.
Cette convention doit expressément prévoir :
- l'identité et les coordonnées des signataires de la convention ;
- la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés ;
- la liste des organismes bénéficiaires choisis par le souscripteur, ainsi que leur adresse ;
- les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur.
Un avenant à cette convention peut éventuellement être conclu ultérieurement pour modifier les modalités de l'abandon ou désigner un ou plusieurs autres organismes bénéficiaires. Cet avenant doit mentionner les mêmes informations que celles prévues dans la convention initiale.
La convention et, le cas échéant, le ou les avenants à ladite convention devront être produits à l'administration, sur sa demande, pour justifier de l'application du taux réduit de 5 %.
17.Le signataire de la convention, autre que le donateur, est l'établissement payeur des revenus au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI.
Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % pour les produits mentionnés au n° 7 abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (cf. n° 21 ), et les prélèvements sociaux correspondants (au taux global actuel de 11 %), et d'effectuer le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration n° 2777 4 . Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement.
Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un Etat de l'EEE (hors Liechtenstein), il doit être mandaté par le donateur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants. A défaut de mandat, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux, compte tenu des informations que lui aura transmises son établissement payeur sur le montant des revenus reversés et sur les organismes bénéficiaires desdits revenus 5 .
Cas particulier concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dits « solidaires » :
18.Pour les OPCVM dits « solidaires », le prospectus ou la notice d'information de l'organisme peut tenir lieu de convention, sous réserve que les informations suivantes figurent dans ce document :
- la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés ;
- la liste des organismes bénéficiaires choisis par le souscripteur, ainsi que leur adresse ;
- les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur.
En outre, lorsque la société de gestion ou le dépositaire des actifs de l'OPCVM dit « solidaire » n'est pas l'établissement payeur, la société de gestion de l'OPCVM doit informer l'établissement payeur des versements effectués afin de lui permettre de s'acquitter du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus, et de respecter les obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI (déclaration des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers ou imprimé fiscal unique).
Remarques :
19.Pour permettre aux organismes bénéficiaires des sommes abandonnées d'établir les justificatifs de versement nécessaires aux donateurs pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu 6 (cf. n° 13 ), l'établissement payeur, ou l'entité chargée de verser les dons si elle est différente de l'établissement payeur, devra fournir aux organismes bénéficiaires tous les renseignements sur les nom, prénom(s) et adresse du donateur et sur la nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant des sommes qui lui ont été versées par ce dernier (cf. BOI 5 B-11-01 ).
20.Lorsque la convention de partage conclue antérieurement à la publication de la présente instruction ne mentionne pas l'intégralité des informations prévues au n° 16 , le contribuable et l'établissement payeur disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente instruction pour signer un avenant à ladite convention reprenant les informations manquantes. La société de gestion d'un OPCVM dit « solidaire » dispose du même délai pour modifier le prospectus ou la notice d'information de l'organisme si ceux-ci ne mentionnent pas l'ensemble des informations prévues au n° 18 .