B.O.I. N° 136 du 5 AOÛT 2005
II. Prévoyance complémentaire
15.Sont visés les contrats d'assurance souscrits en vue de garantir les risques liés à la maladie, à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au décès, lorsque la prestation servie prend la forme de versement soit de prestations en nature soit d'un revenu de remplacement ou de rentes (cf. documentation de base 4 F 2231 n os46 à 48 ).
Il est rappelé que la cotisation à un contrat d'assurance groupe couvrant les conjoints et les enfants, qui ont la qualité d'ayants-droit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés, est admise en déduction du bénéfice imposable (cf. documentation de base 4 F 2232 n° 32 ). Il en va de même s'agissant des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui ont la qualité d'ayants-droit en application de l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale.
III. Assurance perte d'emploi subie
16.Il s'agit des contrats garantissant le versement d'un revenu de substitution exclusif du versement d'un capital en cas de perte d'emploi résultant d'un événement extérieur à sa volonté (cf. documentation de base 4 F 2231 n os49 à 52 en date du 7 juillet 1998).
B. CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS
17.Les conditions que doivent remplir ces contrats pour être éligibles aux dispositions de l'article 154 bis sont décrites à la documentation de base 4 F 2231 n° 53 à 77 en date du 7 juillet 1998.
Toutefois, il est apparu nécessaire d'apporter les précisions complémentaires ci-après compte tenu des interrogations soulevées par certaines situations.
18.En ce qui concerne les personnes pouvant souscrire de tels contrats (cf. n° 53 de la documentation de base 4 F 2231 en date du 7 juillet 1998), il s'agit des seuls travailleurs non salariés non agricoles au sens retenu par la législation sociale.
En conséquence, les professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui cotisent à la mutualité sociale agricole pour le risque vieillesse, tels que les entrepreneurs de travaux forestiers, ne peuvent adhérer à des contrats d'assurance groupe. Il en est de même pour les personnes relevant des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui cotisent au régime général de la sécurité sociale, telles que les chauffeurs locataires de taxi visés à l'article L. 311-3-7° du code de la sécurité sociale. Néanmoins, ces personnes non salariées non agricoles peuvent, dans les conditions et limites fixées à l'article 163 quatervicies, déduire de leur revenu net global les primes versées dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite populaire.
En revanche, les artisans pêcheurs, qui cotisent à l'établissement national des invalides de mer (ENIM) au titre de leur régime d'assurance vieillesse obligatoire, peuvent adhérer aux contrats d'assurance groupe et déduire de la part de l'armateur, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les cotisations versées au titre de ces contrats.
S'agissant des bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs (ACCRE) prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, lorsque ces personnes continuent, pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité, de relever du régime général de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, elles ne peuvent pas souscrire de contrats d'assurance groupe durant cette période. Sont concernés les anciens salariés bénéficiant d'une allocation chômage.
19.En ce qui concerne les caractéristiques des groupements habilités à souscrire de tels contrats (cf. n° 57 de la documentation de base 4 F 2231 en date du 7 juillet 1998), il est rappelé qu'un groupement qui ne comporte pas mille membres exerçant une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, n'est pas habilité à souscrire des contrats d'assurance groupe dans le cadre de l'article 154 bis. Dans ce cas, les cotisations qui lui sont versées ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.
Toutefois, il sera admis par mesure de tempérament que les adhérents d'un contrat de groupe souscrit par une association initialement composée de mille membres et dont le nombre est passé en deçà de ce seuil, puissent continuer à déduire leurs primes, sous réserve que le nombre de mille membres soit atteint de nouveau au terme de la première année suivant celle au cours de laquelle ce seuil n'a pas été respecté.
20.En ce qui concerne la justification du paiement des cotisations au régime obligatoire (cf. n os 61 à 62 de la documentation de base 4 F 2231 en date du 7 juillet 1998), il est rappelé que toute personne qui demande son adhésion à un contrat d'assurance groupe doit justifier, au moment de son adhésion ou du renouvellement de ce contrat, qu'elle est à jour du paiement des cotisations dues aux régimes obligatoires.
En pratique, les bénéficiaires de l'ACCRE, lorsqu'ils sont immédiatement affiliés à un régime de non salariés non agricoles (chômeurs non indemnisés, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion) doivent justifier qu'ils sont à jour du versement, soit des cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire, qui demeurent exigibles en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, soit de l'ensemble des cotisations obligatoires lorsque la limite d'exonération prévue au même article L. 161-1-1 trouve à s'appliquer.
S'agissant des créateurs ou repreneurs d'entreprises qui bénéficient de l'exonération du paiement des cotisations sociales dues aux régimes d'assurance des travailleurs non salariés non agricoles, en application des articles L. 161-1-2 et L. 161 -1-3 du code de la sécurité sociale, ou du report de paiement des cotisations prévu par l'article 36-I de la loi sur l'initiative économique du 1 er août 2003 (loi n° 2003-721), il sera considéré qu'ils ont justifié du paiement de leurs cotisations obligatoires par la production d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.
En revanche, lorsque la limite d'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 précité trouve à s'appliquer, le bénéficiaire de l'exonération doit justifier qu'il est à jour de l'ensemble des cotisations obligatoires par la production d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.
21.En ce qui concerne les possibilités de rachat des contrats d'assurance groupe, la sortie en capital totale ou partielle n'est possible qu'en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité (n os 70 et 71 de la documentation de base 4 F 2231 en date du 7 juillet 1998).
Toutefois, lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du contrat d'assurance groupe vieillesse n'excède pas 72 euros 2 , l'assureur peut, en application des articles L. 160-5 et A 160-2 et 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. Bien que la liquidation des droits de l'adhérent s'effectue dans ce cas sous la forme d'un versement unique en capital, ce rachat ne remet pas en cause la déductibilité des primes versées antérieurement.