B.O.I. N° 50 du 20 MARS 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 C-3-06
N° 50 du 20 MARS 2006
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). TAUX REDUIT. BOIS DE CHAUFFAGE ET PRODUITS ASSIMILES
(C.G.I., art. 278 bis-3° bis )
NOR : BUD F 06 30013 J
Bureau D 2
AVERTISSEMENT
Les a, b et c du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de la TVA les produits suivants à usage domestique : le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage. Le II de l'article 49 de la loi 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a supprimé la condition tenant à l'usage domestique des produits concernés. La présente instruction commente cette mesure et actualise et simplifie les conditions d'application du taux réduit au bois de chauffage et aux produits assimilés. • |
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I. INTRODUCTION
Le II de l'article 49 de la loi 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a supprimé la condition tenant à l'usage domestique des produits visés aux a, b et c du 3° bis de l'article 278 bis du CGI. Le taux réduit de la TVA s'applique donc désormais au bois, aux produits de la sylviculture agglomérés et aux déchets de bois, sans autre condition que celle d'être destinés à un usage de chauffage.
II. PRODUITS CONCERNÉS
Le taux réduit s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants.
A. Bois de chauffage
Entrent dans cette catégorie le bois présenté en rondins, quelle que soit leur longueur, et le bois présenté sous la forme de bûches, ramilles, fagots ou sous des formes similaires.
B. Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage
Entrent dans cette catégorie :
- les briquettes et bûchettes, qui sont des agglomérats, souvent cylindriques, de sciures et de copeaux résultant de l'usinage du bois et réduits en fines particules, généralement soumis à une forte compression ;
- les granulats, qui sont des petits éléments cylindriques composés de sciure compressée ou agglomérée avec un liant.
C. Déchets de bois destinés au chauffage
Deux catégories de produits doivent être distinguées :
a. les déchets de bois non transformés destinés au chauffage. Ils sont susceptibles de répondre à la définition des déchets neufs d'industrie et peuvent dès lors être exonérés de TVA dans les conditions prévues à l'article 261-3-2° du CGI (cf. point V infra) ;
b. les déchets de bois destinés au chauffage, ayant fait l'objet d'une transformation telle que mise à dimension, broyage, etc., qui leur fait perdre la nature de déchets neufs au sens des dispositions déjà citées. Entrent dans cette catégorie :
- les plaquettes forestières (combustible bois issu de l'exploitation forestière) et industrielles (combustible bois issu de l'industrie de transformation du bois), consistant en bois réduits mécaniquement en fragments peu épais, rigides et grossièrement quadrangulaires, revêtant une forme de plaquettes ;
- les chutes de bois coupées et réunies en margotins, c'est-à-dire en petits fagots de brindilles ou de petit bois ;
- les chutes de scierie (croûtes et délignures) mises à dimension pour servir de bois de chauffage.
Précision : le taux réduit s'applique aux opérations portant sur les produits, quelle que soit la qualité de l'acquéreur.
III. PRODUITS EXCLUS
L'application du taux réduit ne concerne que des produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage. Sont donc exclus du bénéfice du taux réduit prévu au 3° bis de l'article 278 bis du CGI les produits suivants.
A. Les combustibles utilisés pour le chauffage, autres que le bois
Il en est ainsi des combustibles autres que le bois, même s'ils sont utilisés pour le chauffage (charbon, y compris le charbon de bois, fioul, électricité, gaz, etc).
Il en est notamment de même des sarments de vignes, rafles de maïs, aiguilles et écailles de pins (cf. toutefois point IV-A infra).
B. Les produits de la sylviculture destinés à un usage autre que celui de chauffage
Il en est notamment ainsi :
- des produits destinés à l'ignition, et non au chauffage proprement dit (allumettes, « allume-feu » et produits analogues), ou au ramonage (produits de ramonage chimique, etc.) ;
- des sciures de bois non agglomérées, quelle que soit leur présentation (sciures de bois séchées, calibrées, blutées ou broyées), laine, farine de bois, etc ;
- des autres produits du bois, transformés et destinés à d'autres usages que le chauffage, et notamment s'ils ont, par nature, vocation à être utilisés comme matière première pour la fabrication de pâte à papier, mobilier, placages de bois, emballages, matériaux isolants, litières animales, etc.
IV. PRECISIONS RELATIVES A L'ARTICULATION AVEC D'AUTRES DISPOSITIONS DU CGI
L'exclusion du bénéfice du taux réduit de TVA prévu par le 3° bis de l'article 278 bis du CGI pour le bois de chauffage et assimilés ne préjuge pas de l'application d'un taux réduit, voire d'une d'exonération, sur un autre fondement.
A. Application du taux réduit aux produits d'origine agricole non transformés
Certains produits n'entrant pas dans le champ d'application du 3° bis de l'article 278 bis du CGI peuvent le cas échéant bénéficier, quelle que soit leur destination, du taux réduit prévu au 3° du même article dès lors qu'ils constituent des produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation.
Tel est notamment le cas des rondins ou des sarments de vignes, rafles de maïs, aiguilles et écailles de pins lorsqu'ils ont simplement été séchés, triés ou dépoussiérés.
B. Application du régime des déchets neufs d'industrie
Les déchets de bois non transformés sont susceptibles de répondre à la définition des déchets neufs d'industrie. On entend en effet par déchets neufs d'industrie les chutes de fabrication (déchets constitués de parcelles identiques aux produits dont ils proviennent tels que délignures et noyaux de déroulage des bois), généralement inutilisables en l'état, mais qui peuvent être réutilisés dans un processus de fabrication après avoir au préalable subi des opérations d'homogénéisation, telles que mise à dimension ou broyage (cf. DB 3 A 123, n os4 et 7 ).
Les livraisons de déchets de bois n'ayant subi aucune transformation peuvent être exonérées, en application de l'article 261-3-2° du CGI, lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises qui soit ne disposent pas d'installation permanente, soit, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 € (cf. DB 3 A 123, n os4 à 10 et 30 ).
De même, les importations et acquisitions intracommunautaires de déchets de bois non transformés peuvent bénéficier de l'exonération prévue respectivement aux articles 291-II-3°-e et 262 ter-II-2° du CGI.
Lorsque les déchets de bois non transformés, destinés au chauffage, sont taxables à la TVA soit de plein droit, soit sur autorisation dans les conditions prévues aux articles 260 E à 260 G du CGI, ils relèvent du taux de 5,5% de la taxe.
V. PRÉCISIONS RELATIVES AU TAUX APPLICABLE
Le taux réduit applicable au bois de chauffage et assimilés est le taux :
- de 5,5% pour les opérations réalisées dans les départements de France continentale ;
- de 2,10% pour les opérations réalisées dans les départements de Corse (article 297-I-1-2° du CGI), de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (article 296-1°-a du CGI).
VI. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente instruction s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 5 janvier 2006.
DB supprimée : 3 C 2121 n os21 à 36 .
La Directrice de la législation fiscale,
Marie-Christine LEPETIT