B.O.I. N° 39 du 9 AVRIL 2008
B. CONDITION TENANT AUX CRITÈRES DE RÉPARTITION DES ACTIONS OU DES OPTIONS
68.Les actions ou options doivent être attribuées ou consenties selon l'un des quatre modes suivants :
- soit une répartition uniforme ;
- soit une répartition proportionnelle aux salaires ;
- soit une répartition proportionnelle à la durée de présence ;
- soit une répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères.
En pratique, ces critères sont fixés dans le cadre de la décision d'attribution des actions gratuites à émettre ou d'émission des options de souscription d'actions prise par le conseil d'administration ou le directoire.
69.Les quatre modes de répartition pouvant être retenus sont identiques à ceux prévus à l'article L. 442-4 du code du travail pour la répartition de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, à l'exception toutefois des plafonds de salaires prévus à l'article précité.
Pour l'appréciation du respect de l'un de ces modes de répartition, des précisions sont apportées par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, dossier participation, fiche n° 4, publiée au journal officiel du 1 er novembre 2005.
70.Les précisions suivantes sont toutefois apportées pour l'application du seul mécanisme de déduction prévu au II de l'article 217 quinquies.
En cas de répartition uniforme, appréciée à la date de la décision d'attribution des actions gratuites ou des options, les actions ou options sont réparties entre tous les bénéficiaires sans tenir compte de leur salaire ou temps de présence dans l'entreprise. A titre d'exemple, un salarié à temps partiel sera bénéficiaire du même nombre d'actions ou d'options qu'un salarié à temps plein.
71.En cas de répartition proportionnelle à la durée de présence des bénéficiaires dans l'entreprise, il convient de prendre en compte la durée de présence de ces derniers au cours de l'exercice de la décision d'attribution des options ou actions.
Lorsque la décision d'attribution prise par le conseil d'administration ou le directoire intervient en cours d'exercice, la durée de présence des salariés au cours de l'exercice s'entend de leur durée de présence pendant la période courant du jour de l'ouverture de l'exercice jusqu'au jour de la décision d'attribution. Il sera toutefois admis, lorsque cette période est inférieure à six mois, que la durée de présence des salariés dans l'entreprise soit appréciée au cours de l'exercice précédent celui de la décision d'attribution.
La durée de présence s'entend des périodes de travail effectif ainsi que des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation de personnel, exercice de fonctions de conseiller prud'hommal,...).
Sont également assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise les périodes de suspension mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail : congés de maternité, congés d'adoption et absence provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
72.En cas de répartition proportionnelle aux salaires, doivent être retenus les salaires bruts, afférents à l'exercice de la décision d'attribution des actions ou options, déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées.
Lorsque la décision d'attribution intervient en cours d'exercice, les salaires à retenir s'entendent des salaires afférents à la période courant du jour de l'ouverture de l'exercice jusqu'au jour de la décision d'attribution. Il sera toutefois admis, lorsque cette période est inférieure à six mois, que les salaires à retenir s'entendent de ceux afférents à l'exercice précédent celui de la décision d'attribution.
73.En cas de combinaison de plusieurs critères de répartition, chaque critère doit s'appliquer à une sous-masse distincte.
A titre d'exemple, en cas de combinaison des trois critères de répartition (répartitions uniforme, proportionnelle à la durée de présence et proportionnelle aux salaires), l'entreprise peut prévoir de répartir les actions gratuites ou les options de souscription d'actions à hauteur de 30 % de manière uniforme, à hauteur de 25 % de manière proportionnelle à la durée de présence des salariés dans l'entreprise et à hauteur de 45 % de manière proportionnelle aux salaires.