Date de début de publication du BOI : 24/10/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 184 du 24 OCTOBRE 2002


Section 3 :

Modalités d'application de la réduction d'impôt



  I. Base de la réduction d'impôt


25.La réduction d'impôt au titre d'un exercice se calcule à partir du montant du versement effectué par l'entreprise à la Réunion des musées nationaux pour l'acquisition du trésor national.


  II. Taux et limite de la réduction


26.La réduction d'impôt dont bénéficient les entreprises est limitée à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus d'exportation.

27.Elle ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de l'exercice d'imputation conformément au I de l'article 219 du code général des impôts (impôt sur les sociétés au taux de droit commun ou au taux réduit).

En cas de pluralité de versements, cette limite de 50 % s'apprécie par rapport au montant global des versements effectués au cours de l'exercice, et non pour chaque versement.

28.Exemple : dans le cadre du dispositif prévu à l'article 238 bis 0 A du code général des impôts, une entreprise effectue au cours de son exercice clos le 31 décembre 2002 deux versements pour un montant de 23 000 € et 16 000 € pour l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance du certificat d'exportation et pour lesquels l'Etat a fait aux propriétaires une offre qui a été acceptée.

L'impôt sur les sociétés dû par cette entreprise au titre de l'exercice 2002 est de 63 000 €.

La réduction d'impôt dont peut bénéficier cette entreprise est de 31 500 € :

90 % de 39 000 € (23 000 + 16 000), soit 35 100 € limité à 50 % de 63 000 €, soit 31 500 €.

29.Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. Les réductions d'impôt nées du fait du versement d'une filiale remontent donc au niveau de la mère et s'imputent sur l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière au nom du groupe.

30.Exemple : une société A est mère d'un groupe comprenant 3 filiales.

Dans le cadre du dispositif prévu à l'article 238 bis 0 A du code général des impôts, une filiale a effectué au cours de l'exercice 2003 un versement de 91 000, la société mère un versement de 13 050 €.

L'impôt sur les sociétés dû au niveau du groupe pour l'exercice 2003 est de 102 000 €.

La réduction d'impôt dont peut bénéficier le groupe est de 51 000 € :

90 % de 104 050 € (91 000 + 13 050), soit 93 645 € limité à 50 % de 102 000 €, soit 51 000 €.


  II. Non déductibilité des versements


31.Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Ils doivent donc faire l'objet d'un retraitement fiscal sur le tableau n° 2058-A de la déclaration d'impôt sur les sociétés (réintégration à la ligne SU).


  III. Imputation de la réduction d'impôt


32.La réduction d'impôt (dont le montant est indiqué sur le tableau 2065 de la déclaration de résultat, cadre C « autres imputations ») s'impute uniquement sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice de versement des sommes en faveur de l'achat d'un trésor national par l'Etat.

33.L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt, après les crédits d'impôts non remboursables dont bénéficie l'entreprise (avoirs fiscaux, crédit d'impôt français et étranger), mais avant les crédits d'impôt reportables (crédit d'impôt recherche).

34.La réduction d'impôt ne peut être utilisée pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés.

35.Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excèderait la moitié de l'impôt dû au titre de l'exercice de versement des fonds, la fraction non imputée de la réduction ne peut pas donner lieu à remboursement, ni à report sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants.

36.Pour bénéficier de la réduction d'impôt, l'entreprise doit joindre à son bordereau-avis de liquidation une copie de la décision d'acceptation conjointe des ministres (cf. supra, paragraphe n os20 et 21 ).


CHAPITRE 2 :

REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION D'UN TRESOR NATIONAL


37.Le nouvel article 238 bis 0 AB du code général des impôts (art. 25 de la loi du 4 janvier 2002) prévoit une réduction d'impôt égale à 40 % du montant des dépenses consacrées par l'entreprise à l'achat de biens culturels faisant l'objet, à la date d'acquisition, d'un refus de certificat d'exportation.


Section 1 :

Champ d'application de la mesure



Sous-section 1 :

Période d'application de la réduction


38.Seules les dépenses effectuées à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à savoir le 5 janvier 2002, ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, prévue à l'article 238 bis 0 AB du code général des impôts, sur l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.


Sous-section 2 :

Entreprises concernées


39.Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis 0 AB du code général des impôts les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur régime d'imposition, leur objet ou leur forme.

40.Par suite sont exclues de ce bénéfice les entreprises exonérées par une disposition particulière de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu sur la totalité de leur bénéfice (ex : article 44 sexies et octies du code général des impôts).

Les entreprises exonérées partiellement de l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû sur la part de leur bénéficie non exonéré (ex : article 44 octies du code général des impôts, en ce qui concerne les trois périodes de douze mois suivant la période d'exonération totale).


Sous-section 3 :

Biens concernés


41.Sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992. Seuls les biens culturels présentant le caractère de trésor national (cf. paragraphe n° 9 ) peuvent se voir refuser la délivrance du certificat d'exportation (cf. supra, paragraphes n os10 et 11 ).

42.En outre, ce bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat ou une collectivité publique dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi précitée (cf. supra, paragraphes n os12 à 14 ). L'acquisition par une entreprise d'un bien qui aurait fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat ne lui permet donc pas de bénéficier de la réduction d'impôt de 40 %.


Section 2 :

Conditions de la réduction d'impôt


43.La réduction d'impôt est subordonnée à l'obtention d'un agrément de l'autorité administrative et à la réunion de trois conditions.


Sous-section 1 :

Procédure d'agrément de l'autorité administrative



  I. Demande de l'entreprise


44.L'entreprise qui souhaite bénéficier de cette réduction d'impôt doit déposer en double exemplaire une demande en ce sens auprès du ministre chargé de la culture (art. 171 BE de l'annexe II au code général des impôts), à l'attention du Directeur des Musées de France, Direction des Musées de France, 6, rue des Pyramides, 75041 Paris cedex 01.

Cette demande d'agrément est faite conformément au modèle joint en annexe II et comporte les éléments suivants :

▪ l'identification de l'entreprise présentant la demande ;

▪ la description du trésor national ;

▪ les conditions d'acquisition de l'oeuvre ;

▪ les renseignements complémentaires sur l'entreprise.

Elle doit en outre, être accompagnée des pièces suivantes :

• une copie de la promesse de vente, du contrat de vente ou de l'attestation de vente comportant l'indication du prix de cession, datée et signée par le propriétaire du trésor national et comportant l'ensemble des renseignements mentionnés au paragraphe III du modèle de demande d'agrément ;

• sur papier à en-tête de l'entreprise, l'engagement de consentir au classement du trésor national comme monument historique en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de ne pas céder ce bien avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition, et de le placer en dépôt auprès d'un musée de France pendant ce délai. Ce document devra être daté et signé par le signataire de la demande d'agrément.


  II. Instruction de la demande et décision


45.Le ministre chargé de la culture transmet un exemplaire de la demande au ministre chargé du budget ainsi qu'une copie de la décision refusant l'exportation du bien culturel, et procède à son instruction.

46.Il saisit la commission consultative des trésors nationaux afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.

47.Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, soit à la commission supérieure des monuments historiques prévue par le décret n° 94-87 du 28 janvier 1994, soit à la commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979.

48.Ces avis sur la valeur d'acquisition du bien et sur l'intérêt du classement de ce bien sont transmis sans délai par le ministre chargé de la culture au ministre chargé du budget (art. 171 BG de l'annexe II au code général des impôts).

49.La décision du ministre chargé du budget octroyant ou refusant l'agrément est notifiée à l'entreprise demanderesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre chargé de la culture en est informé (art. 171 BH de l'annexe II au code général des impôts).

50.Dans le cas où l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, n'acquiert pas le bien culturel concerné, elle doit en informer immédiatement le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget (art. 171 BF de l'annexe II au code général des impôts). Aucune dépense n'ayant été alors consacrée à l'acquisition d'un trésor national, l'entreprise ne peut bénéficier de la réduction d'impôt.


Sous-section 2 :

Classement du bien comme monument historique


51.L'entreprise qui acquiert le bien doit s'engager à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Cet engagement doit être pris dans la demande déposée auprès des autorités administratives.


Sous-section 3 :

Conservation du bien pendant dix ans


52.Le bien culturel acquis par l'entreprise en pleine propriété ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'acquisition de ce bien figurant sur l'acte de vente, la facture ou l'attestation de vente.


Sous-section 4 :

Mise en dépôt du bien auprès d'un musée de France


53.Durant la période d'incessibilité, l'entreprise doit placer le bien en dépôt auprès d'un musée de France.

54.L'attribution de l'appellation « Musées de France » résulte de l'application de la loi n° 2002-5 relative aux musées de France du 4 janvier 2002.

La direction des musées de France et les services compétents des directions régionales des affaires culturelles tiennent à jour des listes des musées portant l'appellation « Musées de France ».

L'appellation « Musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Est considéré comme musée, au sens de l'article 1 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.

55.Cette appellation concerne notamment les musées nationaux, les musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la loi relative aux musées de France, ainsi que, dans certaines conditions, les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même loi, et les personnes morales qui en font la demande.

56.Les conditions de dépôt sont déterminées par une convention passée entre l'entreprise propriétaire du bien et le musée de France.

La mise en dépôt doit être effectuée à titre gratuit.