Date de début de publication du BOI : 24/10/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 184 du 24 OCTOBRE 2002


Sous-section 2 :

Instruction de l'offre et décision


17.L'offre est examinée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.

18.S'il estime que l'offre ne peut pas être acceptée, il en informe l'entreprise avant l'expiration de ce délai.

19.S'il estime que l'offre peut être acceptée, il en saisit dans le même délai le ministre chargé du budget (Direction Générale des Impôts, service juridique, bureau des agréments).

20.La décision conjointe des ministres est notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la date de réception de l'offre de versement (art. 171 BC de l'annexe II au code général des impôts). A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'offre est réputée rejetée.

21.La décision d'acceptation précise le bien pour lequel le versement proposé a été accepté, les réductions d'impôt dont l'entreprise pourra bénéficier à ce titre ainsi que les conditions dans lesquelles le versement devra être effectué.


Sous-section 3 :

Modalités de versement


22.Les sommes sont versées par l'entreprise auprès de l'agent comptable de la Réunion des musées nationaux dans les conditions définies par la décision d'acceptation. Il en est délivré récépissé.


Sous-section 4 :

Cas de l'échec de la procédure d'acquisition du bien


23.En cas d'échec de la procédure d'acquisition du bien culturel pour lequel un versement aurait été accepté, le bénéfice de la réduction d'impôt demeure acquis à l'entreprise dont l'offre a été acceptée conformément à la procédure définie ci-dessus.

24.Dans ce cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget proposent à l'entreprise d'affecter les versements reçus à l'acquisition d'un ou d'autres trésors nationaux dans les douze mois qui suivent. En cas de refus de l'entreprise, celle-ci perd le bénéfice de la réduction d'impôt et son versement lui est restitué (art. 171 BD de l'annexe II au code général des impôts).