Date de début de publication du BOI : 07/03/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 47 du 7 MARS 1997


CHAPITRE TROISIEME

ENTRÉE EN VIGUEUR


67.Le dispositif est applicable aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

68.Cela étant, il est rappelé que les dispositions de l'article 27 de la loi de finances pour 1996, qui avaient porté à 150 000 et 300 000 F le montant de la provision déductible en cas d'octroi de l'aide au profit d'une entreprise implantée dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, s'appliquent pour les prêts consentis au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1996 :

- à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 ou de 1996 en fonction de la date de clôture de l'exercice au cours duquel a été consenti le prêt ;

- à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995.

Annoter : documentation de base 4 E 554

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET


ANNEXE I


Article 27 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346

Art. 27. Après le deuxième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de 75 000 F et de 150 000 F mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés respectivement à 150 000 F et 300 000 F lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise a son siège et l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »


ANNEXE II


Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier Titre Ier : Mesures en faveur des petitres et moyennes entreprises

Article 2


 

1   DB 4 C 5123 n° 1 et s. du 1er octobre 1992 Instruction du 16 janvier 1996. BOI 4 C-1-96

2   Cf. BOl 4 C-1-96.