B.O.I. N° 47 du 7 MARS 1997
CHAPITRE TROISIEME
ENTRÉE EN VIGUEUR
67.Le dispositif est applicable aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
68.Cela étant, il est rappelé que les dispositions de l'article 27 de la loi de finances pour 1996, qui avaient porté à 150 000 et 300 000 F le montant de la provision déductible en cas d'octroi de l'aide au profit d'une entreprise implantée dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, s'appliquent pour les prêts consentis au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1996 :
- à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 ou de 1996 en fonction de la date de clôture de l'exercice au cours duquel a été consenti le prêt ;
- à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995.
Annoter : documentation de base 4 E 554
Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
Patrice FORGET
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ANNEXE I
Article 27 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346
Art. 27. Après le deuxième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants de 75 000 F et de 150 000 F mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés respectivement à 150 000 F et 300 000 F lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise a son siège et l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
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ANNEXE II
Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier Titre Ier : Mesures en faveur des petitres et moyennes entreprises
Article 2
1 DB 4 C 5123 n° 1 et s. du 1er octobre 1992 Instruction du 16 janvier 1996. BOI 4 C-1-96
2 Cf. BOl 4 C-1-96.