Date de début de publication du BOI : 18/07/2007
Identifiant juridique : 4E-5-07
Références du document :  4E-5-07

B.O.I. N° 92 du 18 JUILLET 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 E-5-07

N° 92 du 18 JUILLET 2007

PROVISIONS - AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES -
PROVISION POUR INVESTISSEMENT

(C.G.I., art. 39 octies E)

NOR : ECE L 0710044J

Bureau B 1



PRESENTATION


L'article 10 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises autorise, dans certaines limites, la déduction par les entreprises individuelles et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, qui ont la qualité de petites et moyennes entreprises, d'une provision pour investissement.

Cette provision destinée à favoriser le financement de l'acquisition d'immobilisations amortissables est codifiée à l'article 39 octies E du code général des impôts.

Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, soit le 4 août 2005, et avant le 1 er janvier 2010.

La présente instruction a pour objet de préciser ce nouveau dispositif.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PROVISION
 
2
Section 1 : Entreprises bénéficiaires
 
2
Sous-section 1 : Condition relative au régime d'imposition
 
3
Sous-section 2 : Condition relative à la nature des activités exercées par les entreprises
 
5
Sous-section 3 : Condition relative à la date de création ou de reprise des entreprises
 
7
Sous-section 4 : Condition relative à la taille de l'entreprise
 
9
A. EFFECTIF
 
10
B. CONDITION RELATIVE AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET AU TOTAL DU BILAN
 
12
Sous-section 5 : Date d'appréciation des conditions
 
15
Section 2 : Investissements financés par la provision
 
17
CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION
 
19
Section 1 : Constitution de la provision
 
19
Section 2 : Utilisation de la provision
 
23
Section 3 : Obligations et formalités
 
30
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
32
Annexe 1 Article 10 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
 
Annexe 2 Annexe I du Traité instituant la Communauté européenne
 


INTRODUCTION


1.Afin d'aider les petites et moyennes entreprises lors de leurs premières années d'existence, l'article 10 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, codifié à l'article 39 octies E du code général des impôts, institue la possibilité pour ces entreprises de constituer une provision pour investissement.

Ainsi, les entreprises individuelles et entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée remplissant certaines conditions de taille et d'ancienneté peuvent constituer une provision pour investissement destinée à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'immobilisations amortissables dans les cinq ans suivant la première dotation de cette provision.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2009 inclus.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA PROVISION



Section 1 :

Entreprises bénéficiaires


2.Pour être éligibles au dispositif prévu à l'article 39 octies E, les entreprises doivent remplir des conditions relatives à leur régime d'imposition, leur activité, leur date de création ou de reprise et leur taille.


Sous-section 1 :

Condition relative au régime d'imposition de l'entreprise


3.L'article 39 octies E prévoit que la provision pour investissement peut être constituée par les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition, c'est-à-dire celles qui relèvent de plein droit ou sur option du régime réel normal ou du régime réel simplifié, et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, c'est-à-dire les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), relevant de l'impôt sur le revenu.

4.Sont donc exclues les EURL qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-3 et les entreprises individuelles soumises au régime des micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne dépasse pas 76 300 € hors taxes pour les ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logements, ou 27 000 € hors taxes pour les autres prestations de service et qui n'ont pas opté pour un régime réel.


Sous-section 2 :

Condition relative à la nature des activités exercées par les entreprises


5.Les entreprises doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale. En pratique, seules les entreprises relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont donc éligibles au dispositif à l'exclusion des entreprises relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et agricoles.

6.En outre, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la provision pour investissement les activités exercées dans les trois secteurs suivants : le transport la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture :

- s'agissant du secteur du " transport " , il est précisé que ne sont concernées par l'exclusion du dispositif de provision que les activités de prestation de transport et non la fabrication de véhicules servant au transport.

- s'agissant du secteur de la " production " ou transformation de produits agricoles, les produits agricoles s'entendent, pour l'application des présentes dispositions, de ceux visés à l'annexe I du Traité CE. Les activités de production agricole sont en tout état de cause exclues de ce dispositif, s'agissant d'activités non industrielles.

Les activités de transformation (industrie agro-alimentaire) qui aboutissent à la fabrication d'un produit figurant à l'annexe I du Traité CE (cf. annexe 2) sont également exclues du régime, quel que soit le degré de transformation : par exemple, extraction du jus à partir de fruits ou abattage d'animaux pour l'obtention de la viande.

En revanche, la transformation d'un produit visé à l'annexe I du Traité CE en produit non répertorié à cette annexe est considérée comme éligible.

- s'agissant du secteur « de la pêche et de l'aquaculture », les activités qui relèvent de la pêche, de l'aquaculture et de la pisciculture, ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits sont exclues du bénéfice de la provision.

Sont notamment visées les industries agro-alimentaires relevant du secteur d'activité répertorié sous le code NAF 152Z (industrie du poisson).


Sous-section 3 :

Condition relative à la date de création ou de reprise des entreprises


7.Pour être éligibles au dispositif, les entreprises doivent avoir été créées ou reprises depuis moins de trois ans. Cette condition est appréciée au titre de l'exercice clos en 2005. En conséquence, peuvent bénéficier du dispositif prévu à l'article 39 octies E les entreprises créées ou reprises au plus tôt à compter du 5 août 2002, compte tenu de l'entrée en vigueur de cette disposition (cf. n° 32 ). En pratique, pour les entreprises clôturant leur exercice social à l'année civile, sont éligibles les entreprises créées ou reprises à compter du 1 er janvier 2003.

8.Les entreprises créées ou reprises dont le premier exercice est clôturé postérieurement au 31 décembre 2005 remplissent automatiquement cette condition.


Sous-section 4 :

Condition relative à la taille de l'entreprise


9.Les entreprises qui peuvent pratiquer la provision sont celles qui emploient moins de vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros, soit le bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.


  A. EFFECTIF


10.Les entreprises doivent employer moins de vingt salariés.

11.Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein au cours de l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice clos en 2005 ou, s'il l'est postérieurement, de l'exercice de création.

Les personnes retenues parmi l'effectif salarié de l'entreprise sont toutes les personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise (intérim et travail temporaire) et, de manière générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés de l'entreprise.

Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée ainsi que les salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année de référence, sont pris en compte dans la détermination des effectifs, à concurrence de leur durée de travail effective. En pratique, le nombre de ces salariés est déterminé, pour l'appréciation du seuil de 20 salariés, en divisant le nombre de mois, jours ou heures de travail effectués par le salarié considéré par la durée moyenne de travail dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence. Cette durée moyenne est calculée en divisant le nombre d'heures effectuées par les salariés ayant travaillé à temps complet pendant la totalité de l'exercice par le nombre de salariés à temps complet.


  B. CONDITION RELATIVE AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET AU TOTAL DU BILAN


12.Conformément à l'article 39 octies E, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros peuvent constituer une provision pour investissement.

13.Le chiffre d'affaires de référence est celui de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, réalisé à la date de clôture du premier exercice.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de l'exercice, retenu pour son montant hors taxes. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l'appréciation du chiffre d'affaires. De même, les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.

14.Le total du bilan de référence est celui de l'exercice clos en 2005 ou en cas de création postérieure, arrêté à la date de clôture du premier exercice.

Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan, pour leur valeur nette, ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.


Sous-section 5 :

Date d'appréciation des conditions


15.Les conditions visées aux paragraphes n os9 à 14 sont cumulatives et s'apprécient à la clôture de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.

16.Le franchissement, au cours d'un exercice ultérieur, d'un des seuils susvisés est donc sans incidence sur la déductibilité.


Section 2 :

Investissements financés par la provision


17.La provision doit être utilisée pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, neuves ou d'occasion, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme.

Il sera également admis que cette provision puisse être utilisée pour financer des immobilisations amortissables créées par l'entreprise.

18.Les immobilisations ouvrant droit au dispositif sont celles amortissables, quel que soit leur mode d'amortissement (mode linéaire ou dégressif).


CHAPITRE 2 :

MODALITES D'APPLICATION



Section 1 :

Constitution de la provision


19.La dotation à la provision se fait dans une triple limite :

- la dotation annuelle ne peut excéder 5 000 € ;

- le montant total de la provision inscrite au bilan à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €. En d'autres termes, le solde de la provision, après compensation entre les dotations et les reprises réalisées au titre de l'exercice, ne doit pas être supérieur à 15 000 € à la clôture de cet exercice ;

- le dispositif prévu à l'article 39 octies E a été voté comme s'appliquant dans les limites et les conditions prévues par l'ancien règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ainsi, le montant total des aides accordées à une entreprise placées sous cet encadrement communautaire ne devait pas pouvoir dépasser 100 000 € sur une période de trois ans.

Le plafond de 100 000 € s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption (aides à la recherche et au développement, aides aux PME, etc.).

Par « aides » publiques, il y a lieu d'entendre les aides accordées par l'Etat, par des entités régionales et locales de l'Etat, quelles que soient la qualification et la désignation de celles-ci. De même, sont retenues les aides versées par les collectivités locales ou l'Union européenne sur financement des fonds structurels.

Aucune distinction n'est à faire entre l'aide directement accordée par les autorités publiques et celle accordée par des organismes publics ou privés institués ou désignés par l'Etat en vue de gérer l'aide. Les aides retenues peuvent être versées sous quelque forme que ce soit : subventions, avances, prêts, garanties, avantages fiscaux...

Pour apprécier le respect de ce plafond de 100 000 euros, il convient de considérer que l'aide accordée au titre de la provision prévue à l'article 39 octies E est égale à l'économie d'impôt actualisée résultant de l'application de la présente mesure.

Toutefois, un nouveau règlement communautaire relatif aux aides de minimis, le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 est entré en vigueur à compter du 1 er janvier 2007. A compter du 1 er janvier 2007, sont considérées comme des aides de minimis, les aides dont le montant n'excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul. Une instruction à paraître commentera les conséquences, à compter du 1 er janvier 2007, de ce nouveau règlement de minimis sur les dispositifs fiscaux placés sous ce règlement et, notamment sur la présente mesure.

20.La déduction de cette provision est facultative. En conséquence, en constituant en comptabilité une provision pour un montant déterminé ou en limitant celle-ci à une somme inférieure à celle pour laquelle elle pouvait être constituée, l'entreprise prend une décision de gestion qui lui est opposable et sur laquelle elle ne peut revenir en demandant ultérieurement que le montant de la provision passée en comptabilité soit augmenté.

21.De même, il y a lieu de considérer qu'en choisissant de ne pas constituer une provision à la clôture de l'exercice, l'entreprise a pris une décision de gestion. Elle ne saurait donc être autorisée à constituer ultérieurement une telle provision ou à la déduire indirectement par le biais d'une autre provision. Elle ne peut pas être accordée par voie de réclamation ni par voie de compensation à la suite d'une rectification des déclarations à l'initiative de l'exploitant ou à la suite d'une opération de contrôle fiscal.

22.Dans ces conditions, la provision doit être comptabilisée à la clôture de l'exercice au titre duquel l'entreprise entend la déduire pour la détermination de son résultat imposable.